Rejet 1 avril 2025
Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 16 mars 2026, n° 25MA01209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 1 avril 2025, N° 2201509 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053696072 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Le Roc Blanc a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler les treize titres de perception émis le 27 janvier 2022 par la direction régionale des finances publiques de Corse et de la Corse-du-Sud en vue du recouvrement de la somme totale de 73 100 euros correspondant à des trop-perçus d’aides du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, et de la décharger de l’obligation de payer cette somme.
Par un jugement n° 2201509 du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour:
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, la SCI Le Roc Blanc, représentée par Me Dutel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les treize titres de perception émis à son encontre le 27 janvier 2022 par la direction régionale des finances publiques de Corse et de la Corse-du-Sud ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes correspondantes ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- il ne vise pas son mémoire en réplique enregistré le 17 février 2025 ni les moyens soulevés dans ce mémoire ;
- le tribunal a omis de statuer sur les moyens soulevés dans ce mémoire ;
- son courrier adressé le 15 septembre 2022 constitue une réclamation préalable au sens des articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012 ;
- quand bien même il n’était pas adressé à la bonne adresse, ce courrier a nécessairement été transmis à l’administration compétente ;
- l’administration l’a elle-même reconnu dans son courrier du 20 octobre 2022, qualifié de « rejet à une opposition à exécution » ;
- ce courrier a été adressé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la saisie administrative à tiers détendeur dont elle a eu connaissance le 29 août 2022, laquelle constitue le premier acte de poursuite émis à son encontre ;
- elle n’a pas reçu les titres de perception litigieux ;
- les titres de perception contestés sont illégaux par exception d’illégalité de la décision du 14 février 2022 portant retrait des aides ;
- cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- les titres de perception sont insuffisamment motivés ;
- le moyen tiré de l’exception d’illégalité des titres de perception litigieux est recevable dès lors que la décision de rejet du 20 octobre 2022, les titres de perception et la décision du 14 février 2022 constituent les éléments d’une même opération complexe ;
- les titres de perception du 27 janvier 2022 sont insuffisamment motivés dès lors que la lettre du 14 février 2022 n’a pas été jointe.
La requête a été communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une lettre en date du 8 juillet 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 30 juin 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 22 septembre 2025.
Par une ordonnance du 30 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure ;
les conclusions de M. François Point, rapporteur public ;
les observations de Me Dutel, représentant la SCI Le Roc Blanc.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Le Roc Blanc a perçu, entre mars 2020 et avril 2021, des aides d’un montant total de 73 100 euros au titre de l’aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué par l’ordonnance du 25 mars 2020 à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. Par un courrier du 13 octobre 2021, l’administration l’a informée qu’elle n’était en réalité pas éligible au bénéfice de cette aide et qu’un titre de perception serait émis à son encontre. Le 27 janvier 2022, la direction régionale des finances publiques de Corse et de la Corse-du-Sud a émis treize titres de perception en vue du recouvrement de la somme totale de 73 100 euros correspondant au trop-perçu ainsi constaté. Le 29 août 2022, des saisies administratives à tiers détenteur ont été opérées sur les comptes bancaires de la société, lesquelles se sont avérées infructueuses. Par une lettre du 15 septembre 2022 adressée au directeur régional des finances publiques de Corse et de la Corse-du-Sud, la SCI Le Roc Blanc s’est opposée à ces poursuites. L’administration a rejeté cette réclamation par décision du 20 octobre 2022. Par le jugement attaqué, dont la SCI Le Roc Blanc relève appel, le tribunal administratif de Bastia a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l’annulation des titres de perception du 27 janvier 2022 et à la décharge des sommes correspondantes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision (…) contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (…) ». Selon l’article R. 611-7 du même code : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement (…) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une partie produit des observations sur un moyen relevé d’office, il appartient dans tous les cas au juge administratif de les communiquer à l’ensemble des parties, d’en prendre connaissance avant l’audience publique et de les viser dans sa décision. En outre, lorsque le juge est saisi d’une production postérieure à la clôture de l’instruction, il lui appartient, dans tous les cas, d’en prendre connaissance avant de rendre sa décision et de la viser.
3. Il ressort du dossier de première instance que, alors que l’instruction de l’affaire avait été close le 14 octobre 2024 par une ordonnance du 12 août 2024, les parties ont été informées par un courrier du 7 février 2025, sans réouverture de l’instruction, que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d’ordre public relevé d’office. Par un mémoire enregistré le 17 février 2025, la SCI Le Roc Blanc a produit des observations en réponse à ce moyen d’ordre public. Le jugement attaqué ne visant pas ce mémoire, la SCI Le Roc Blanc est fondée à soutenir qu’il est entaché d’irrégularité. Il doit en conséquence être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens relatifs à sa régularité.
4. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI Le Roc Blanc devant le tribunal administratif de Bastia.
Sur la recevabilité de la demande de la SCI Le Roc Blanc :
5. Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; 2° Soit d’une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d’un acte de poursuite. (…) ». L’article 118 du même décret dispose : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ». Selon l’article 119 de ce décret : « Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables d’une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre (…) ».
6. Par lettre du 15 septembre 2022 réceptionnée le 19 septembre 2022, le conseil de la SCI Le Roc Blanc a contesté la régularité des saisies administratives à tiers détendeurs pratiquées sur son compte bancaire le 29 août 2022, indiquant que ce courrier vaut « opposition à contrainte et poursuites s’agissant des saisies administratives à tiers détenteur diligentées sur les comptes bancaires respectifs des SCI Roc Blanc et Corsisa ». Ce faisant, la SCI requérante n’a fait qu’exciper du caractère infondé de la créance au soutien de ce qui était seulement une opposition à poursuites au sens de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012. Un tel courrier ne peut donc être regardé comme la contestation des titres de perception émis le 27 janvier 2022, au sens des dispositions des articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012 précité. A cet égard, la circonstance que l’administration a rejeté cette réclamation par un courrier du 20 octobre 2022 dont l’objet mentionne « rejet de votre opposition à poursuite et de votre opposition à exécution » est sans incidence sur la qualification de cette réclamation. Il s’en suit qu’à défaut de réclamation préalable adressée à l’administration en vue de contester l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité, la SCI Le Roc Blanc n’est pas recevable à solliciter du juge l’annulation des titres de perception litigieux et la décharge des sommes correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte le paiement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la SCI Le Roc Blanc et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2201509 du 1er avril 2025 du tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SCI Le Roc Blanc devant le tribunal administratif de Bastia ainsi que le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Le Roc Blanc et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Corse et de la Corse du Sud.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2026.
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