Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 17 mars 2026, n° 23VE02562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702823 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de … d’annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental … a refusé de requalifier ses arrêts maladie en autorisations spéciales d’absence ainsi que l’arrêté du 15 juin 2021 la plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er mars 2021 au 20 juin 2021.
Par un jugement n° …, le tribunal administratif de … a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, Mme A…, représentée par Me Guiorguieff, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision et cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge du département … la somme 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les premiers juges n’ont pas répondu à son moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre agents s’agissant de l’application de la circulaire du directeur général de l’administration et de la fonction publique reprenant et adaptant à la fonction publique les dispositions du décret du 10 novembre 2020 ;
le défaut de publication de cette circulaire est sans incidence sur la possibilité de s’en prévaloir compte tenu de l’application des obligations s’imposant aux administrations territoriales en matière de préservation de la santé des agents, résultant notamment des articles L. 811-1 et suivants du code général de la fonction publique et de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 ;
le département a méconnu le principe d’égalité en accordant des autorisations spéciales d’absence à deux agents ;
n’ayant été placée en arrêt de travail qu’en raison de son absence de placement en télétravail et des risques liés à une reprise en présentiel, elle était bien apte à télétravailler ;
son employeur a bien été informé dès le 26 août 2020, date de l’avis du médecin de prévention, du caractère justifié du télétravail devant lui être accordé ;
la décision du département la contraignant à solliciter son placement en congé de maladie est entachée de discrimination, en méconnaissance des dispositions de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le département …, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 ;
le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ozenne,
les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique ;
et les observations de Me Jacquemin, pour le département ….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, titulaire du grade de puéricultrice, ayant atteint le grade de la classe supérieure, exerce ses fonctions au sein du centre de protection maternelle et infantile de … relevant du département …. Entre le 14 septembre 2020 et le 31 janvier 2021, elle a fait l’objet d’arrêts de travail et a été consécutivement placée en congé de maladie ordinaire par arrêté du président du conseil départemental du 6 janvier 2021 précisant que l’intéressée serait rémunérée à demi-traitement du 13 décembre 2020 au 31 janvier 2021. Par courriels des 26 avril et 4 mai 2021 adressés à la direction des ressources humaines du département, elle a sollicité la « requalification de ses arrêts de travail » en autorisation spéciale d’absence ou son placement en télétravail, en justifiant cette demande par sa situation de vulnérabilité au regard du risque de développer une forme grave d’infection au virus covid-19. Par décision du 31 mai 2021, le président du conseil départemental a toutefois rejeté sa demande, avant de placer à nouveau Mme A… en congé de maladie ordinaire, rémunéré à demi-traitement, au titre de la période du 1er mars 2021 au 20 juin 2021, par un arrêté du 15 juin 2021. Mme A… relève appel du jugement du … par lequel le tribunal administratif de … a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de refus du 31 mai 2021 et de l’arrêté du 15 juin 2021 pris par le président du conseil départemental ….
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort des pièces du dossier de première instance qu’à l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire de la directrice générale de l’administration et de la fonction publique du 10 novembre 2020 relative à l’identification et aux modalités de prise en charge des agents publics civils reconnus personnes vulnérables, Mme A… s’est prévalue de plusieurs arguments tendant d’abord à faire valoir qu’elle remplissait les conditions prévues par cette circulaire, en soutenant que sa situation de vulnérabilité au covid-19 était établie par plusieurs certificats médicaux et que ses arrêts de travail ne faisaient pas obstacle à leur requalification rétroactive en autorisation spéciale d’absence puis, en réplique, que le département … n’était pas fondé, comme il le faisait valoir dans son mémoire en défense, à opposer l’illégalité et l’inapplicabilité de cette circulaire en raison de l’incompétence de son auteur qui ne dispose pas du pouvoir réglementaire dès lors, d’une part, que ce département était tenu à une obligation légale et réglementaire de protection des agents et dès lors, d’autre part, qu’il avait fait application de cette circulaire au bénéfice d’autres agents. En énonçant que cette circulaire, qui se borne à rappeler et préciser le dispositif de protection applicable aux agents publics vulnérables à la covid-19 tel que défini par la circulaire opposable du Premier ministre du 1er septembre 2020, sans y ajouter de nouvelles dispositions impératives, ne pouvait être utilement invoquée par la requérante, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments précités avancés par Mme A…, ont suffisamment répondu à son moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 10 novembre 2020. Dans ces conditions, et eu égard au surplus à l’absence de précisions fournies en première instance quant à une atteinte alléguée au principe d’égalité, le tribunal administratif n’a pas entaché son jugement d’une insuffisance de motivation. Il suit de là que le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité des décisions du président du conseil départemental … :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance par le président du conseil départemental de son obligation de protection de la santé des agents placés sous son autorité :
Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. ». Aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ». Le I de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 dispose que : « I. – Sont placés en position d’activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants : / – le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ; (…) ». Pour l’application de ces dispositions, le décret du 10 novembre 2020 a prévu que sont placés à leur demande en position d’activité partielle, sur présentation d’un certificat établi par un médecin, les salariés répondant à deux critères cumulatifs. Le premier critère se rapporte, soit à leur âge, d’au moins soixante-cinq ans, soit à leur état de grossesse, à partir du troisième trimestre, soit à la pathologie dont ils sont atteints, dont une liste est dressée. Le second critère tient à l’impossibilité pour eux à la fois de recourir totalement au télétravail et de bénéficier de mesures de protection renforcées, que le décret énumère, s’agissant de leur poste de travail et de leur trajet entre leur domicile et leur lieu de travail en tenant compte du moyen de transport utilisé. Par une circulaire du 10 novembre 2020, la directrice générale de l’administration et de la fonction publique a indiqué qu’à leur demande et sur présentation d’un certificat délivré par un médecin traitant ou justification de leur âge, les agents publics remplissant ce premier critère sont placés totalement en télétravail et que si le recours au télétravail est impossible, l’employeur détermine les aménagements à apporter au poste de travail de l’intéressé, dans le respect des mesures de protection préconisées par le Haut Conseil de santé publique, correspondant en substance à celles énumérées par le second critère fixé par le décret du 10 novembre 2020. Elle a précisé que l’agent est placé en autorisation spéciale d’absence si l’employeur estime être dans l’impossibilité d’aménager le poste de façon à protéger suffisamment l’agent ou, en cas de désaccord avec l’agent sur les mesures de protection mises en œuvre, dans l’attente de l’avis du médecin du travail alors saisi par l’employeur.
Il n’est pas contesté que Mme A… présentait un risque de développer une forme grave d’infection au virus covid-19. L’intéressée doit être regardée comme soutenant qu’en ne la plaçant pas en télétravail ou en autorisation spéciale d’absence, le président du conseil départemental … l’a contrainte à travailler en présentiel en dépit des risques pour sa santé et, par conséquent, à présenter des arrêts de travail pour éviter un risque pour sa santé, en méconnaissance de son obligation de protéger sa santé prévue par les dispositions citées au point précédent et rappelées par la circulaire de la directrice générale de l’administration et de la fonction publique du 10 novembre 2020.
S’agissant de la légalité de la décision du président du conseil départemental … du 31 mai 2021 portant refus de retrait de l’arrêté du 6 janvier 2021 :
Aux termes de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s’il s’agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire. ». Si, lorsque les conditions prévues par ces dispositions sont réunies, l’auteur d’une décision peut, sans condition de délai, faire droit à une demande de retrait présentée par son bénéficiaire, il n’est toutefois pas tenu de procéder à un tel retrait, alors même que la décision serait entachée d’illégalité. Il appartient ainsi à l’auteur de la décision d’apprécier, sous le contrôle du juge, s’il peut procéder ou non au retrait, compte tenu tant de l’intérêt de celui qui l’a saisi que de celui du service.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme A… tendant à la « requalification de ses arrêts de travail », présentée par courriel du 26 avril 2021, doit être regardée, ainsi que l’ont retenu à bon droit les premiers juges, comme tendant au retrait de l’arrêté du président du conseil départemental du 6 janvier 2021 la plaçant en congé de maladie ordinaire au titre de la période du 14 septembre 2020 au 31 janvier 2021.
Si Mme A… conteste d’une part son absence de placement en télétravail, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la fiche de visite du médecin de prévention ayant estimé, au cours d’une visite réalisée le 26 août 2020 en téléconsultation à la demande de la requérante, que « la demande de bénéficier de télétravail est médicalement justifiée », ou que les certificats médicaux de son médecin traitant des 9 et 10 novembre 2020 attestant pour le second de sa situation de vulnérabilité à une forme grave du Covid, auraient été transmis à son administration avant le 23 avril 2021, date à laquelle Mme A… a adressé un courriel à la direction des ressources humaines auquel étaient joints cette fiche de visite du médecin de prévention et le certificat du 9 novembre 2020, après avoir adressé, la veille, un autre certificat médical du 1er mars 2021 indiquant que son état de santé nécessitait le maintien en télétravail pendant la durée de la crise sanitaire. Si l’intéressée allègue que les avis et certificats attestant de la nécessité médicale de la placer en télétravail ont nécessairement été reçus par les services du département comme l’ont été ses arrêts de travail, cette allégation n’est pas corroborée par les pièces du dossier. La circonstance que la requérante ait rappelé, dans un courriel du 5 mars 2021 adressé à la direction des ressources humaines, qu’elle exerçait ses fonctions à temps partiel de longue date ne saurait davantage tenir lieu de transmission du certificat médical permettant d’exercer ses fonctions en télétravail en cas de vulnérabilité au covid-19. En tout état de cause, à supposer même qu’une demande de télétravail ait été formée par Mme A…, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme A…, qui a en même temps adressé à son administration ses arrêts de travail à compter du 14 septembre 2020 et une demande de congé de longue maladie à compter de cette même date, reçue par le département … le 2 novembre 2020, et à laquelle était joint un certificat médical faisant état de symptômes évoquant un … nécessitant une prise en charge spécifique et des soins prolongés, aurait mis en mesure les services du département … d’instruire une telle demande.
S’agissant d’autre part de l’absence de placement en autorisation spéciale d’absence, il n’est pas établi, en l’absence de définition de l’organisation des missions de Mme A… en fonction du télétravail pouvant le cas échéant lui être accordé, que le placement en autorisation spéciale d’absence était la seule solution possible compte tenu de l’état de santé de Mme A….
Il résulte de ce qui précède que le président du conseil départemental … n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en refusant de retirer son arrêté du 6 janvier 2021 plaçant Mme A… en congé de maladie ordinaire entre le 14 septembre 2020 et le 31 janvier 2021.
S’agissant de la légalité de l’arrêté du président du conseil départemental … du 15 juin 2021 portant placement en congé de maladie ordinaire :
Il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 26 avril 2021, les services de la direction des ressources humaines du département ont indiqué à Mme A… qu’il convenait qu’elle se rapproche de sa supérieure hiérarchique dans les meilleurs délais afin d’organiser sa semaine de travail en prenant en compte les missions pouvant être télétravaillées et celles ne le pouvant pas, précisant que si ses missions pouvaient être partiellement télétravaillées, elle pourrait alterner du télétravail avec une autorisation spéciale d’absence ou, si tel n’était pas le cas, qu’elle serait intégralement placée en autorisation spéciale d’absence. La requérante ne conteste pas qu’elle n’a pas pris l’attache de sa supérieure hiérarchique afin de définir l’organisation de son travail envisageable au regard de ses missions exigeant a priori, au moins en partie, un contact physique avec les enfants consultant le service dont elle relève. Par ailleurs, si l’appréciation de la situation de vulnérabilité au covid-19 relève du médecin, l’avis de ce dernier quant à la possibilité pour Mme A… d’exercer ses missions en télétravail ne suffit pas à entraîner le placement de l’intéressée en télétravail, qui relève de la compétence des services du département.
Il résulte de ce qui précède qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le département … aurait contraint Mme A… à travailler en présentiel en dépit des risques pesant sur sa santé ni, par suite, qu’il aurait contraint l’intéressée à présenter des arrêts de travail en ne la plaçant pas en télétravail ou en autorisation spéciale d’absence. Le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaissent l’obligation de protéger la santé des agents en vertu de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983, de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 et des dispositions de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 et du décret du 10 novembre 2020 doit, dès lors, être écarté. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire de la directrice générale de l’administration et de la fonction publique du 10 novembre 2020 relative à l’identification et aux modalités de prise en charge des agents publics civils reconnus personnes vulnérables.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité :
Il ne ressort pas des deux attestations produites par Mme A… en appel, selon lesquelles deux agents du département auraient bénéficié d’autorisations spéciales d’absence au cours de la crise sanitaire, que ces agents auraient été dans une situation identique à la sienne. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance du principe d’égalité de traitement et présentent un caractère discriminatoire.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de … a rejeté sa demande.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département …, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme que sollicite le département … sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département … présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au département ….
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
P. Ozenne
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au préfet … en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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