Annulation 9 avril 2025
Rejet 11 mars 2026
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 31 mars 2026, n° 25MA01202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 9 avril 2025, N° 2500477 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761095 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Bastia :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte.
Par un jugement n° 2500477 du 9 avril 2025 la magistrate désignée du tribunal administratif de Bastia a annulé l’arrêté du 13 mars 2025 portant assignation à résidence ainsi que l’arrêté du même jour en tant qu’il emporte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour de M. A… sur le territoire français pour une durée de deux ans, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. A…, représenté par Me Labouret-Maurel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2025 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en refusant de régulariser sa situation, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de son pouvoir de régularisation ainsi que des circulaires des 28 novembre 2012 et 23 janvier 2025 ;
- ce refus méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la durée de son séjour en France, de son union avec une ressortissante française et de son intégration socio-professionnelle sur le territoire français ;
- la mesure d’éloignement est illégale compte tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette mesure méconnaît les stipulations précitées et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 13 juin 1996 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Revert, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né en 1987 et de nationalité togolaise, déclarant être entré en France en 2018, a demandé le 7 octobre 2024 au préfet de la Haute-Corse le transfert et l’instruction de sa demande, présentée le 8 décembre 2022 au préfet du Val-de-Marne, tendant à son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un premier arrêté du 13 mars 2025, le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 9 avril 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bastia a annulé le premier arrêté en tant qu’il emporte refus de délai de départ volontaire et en tant qu’il fait interdiction à M. A… de retourner en France pour une durée de deux ans, a annulé le second arrêté et a rejeté le surplus de la demande de l’intéressé dirigée contre le premier arrêté. M. A… relève appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui établit sa présence en France à compter de la seconde partie de l’année 2019, justifie vivre maritalement depuis le début de l’année 2020 et la conclusion d’un pacte civil de solidarité le 12 mars 2020, avec une ressortissante française, avec laquelle il s’est marié le 27 novembre 2021 et a déménagé en 2023 de la région parisienne en Corse. S’il résulte des éléments produits par le requérant lui-même que sa conjointe a été l’objet le 13 juin 2021 d’un rappel à la loi pour violences commises à son encontre le 12 juin 2021, les deux conjoints, qui ont été l’objet d’un avis de classement sans suite pour défaut de caractérisation des faits qui leur étaient reprochés, ont célébré leur mariage cinq mois et demi plus tard. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a occupé un emploi saisonnier d’agent d’accueil en 2022 et 2023 et a conclu à compter d’octobre 2023 des contrats à durée déterminée en tant qu’agent de sécurité qui ont été transformés en contrat à durée indéterminée le 1er avril 2025, son épouse exerçant quant à elle depuis le 5 octobre 2023 la profession d’assistante juridique dans l’un des bureaux secondaires d’une société d’avocats. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et de la stabilité de l’union maritale en France de M. A…, le préfet de la Haute-Corse a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, qui n’a pour seule attache familiale au Togo que son frère, sa mère étant décédée en 2008 et sa sœur résidant au Maroc, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de l’admettre au séjour et son éloignement ont été décidés. Ces deux décisions ont donc été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions dirigées contre ces deux décisions. Il y a lieu d’annuler ces mesures et ce jugement en tant qu’il ne les a pas annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
5. Le présent arrêt implique nécessairement, compte tenu de son motif et en l’absence au dossier de tout élément indiquant que la situation du requérant se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l’intervention de l’arrêté en litige, la délivrance à M. A… d’un titre de séjour. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour durant ces deux mois. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2500477 rendu le 9 avril 2025 par la magistrate déléguée du tribunal administratif de Bastia est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de M. A… dirigées contre l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 13 mars 2025 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 13 mars 2025 est annulé en tant qu’il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… et en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour durant ces deux mois.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
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