Rejet 10 juin 2025
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 31 mars 2026, n° 25MA02396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 juin 2025, N° 2009336 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761111 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Inova Promotion et la société civile de construction vente (SCCV) Valdonne ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision implicite de la commune de Peypin rejetant leur demande indemnitaire reçue le 6 août 2020, et de condamner cette même commune à leur verser la somme de 459 813,79 euros.
Par un jugement n° 2009336 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Peypin à verser aux sociétés Inova Promotion et Valdonne une somme totale de 65 127,38 euros, et mis à la charge de la commune une somme globale de 1 800 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédures devant la cour :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août et 24 novembre 2025 sous le n° 25MA02396, les sociétés Inova Promotion et Valdonne, représentées par Me Ibanez, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2009336 du 10 juin 2025 du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il ne retient pas que la responsabilité de la commune de Peypin est engagée au titre de la faute qu’elle a commise en concluant des contrats entachés de nullité, en tant qu’il retient une faute d’imprudence de la victime à hauteur de 25 % du préjudice, et en tant qu’il limite la somme devant leur être versée en indemnisation de leurs préjudices à un montant de 65 127,38 euros et rejette le surplus de leurs conclusions indemnitaires correspondant à un montant de 394 686,41 euros ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de la réclamation préalable du 5 août 2020 ;
3°) de condamner la commune de Peypin à leur payer une somme globale de 459 813,79 euros en réparation de leurs préjudices ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Peypin la somme de 5 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le juge administratif est compétent pour statuer sur leur demande ;
- la responsabilité de la commune de Peypin est engagée sur le fondement des promesses non tenues de l’administration ; elle l’est également à raison de la faute qu’elle a commise en concluant un contrat nul, la nullité résultant de ce qu’elle avait inexactement indiqué avoir procédé à la désaffectation et au déclassement du bien promis ; le jugement sera annulé en tant que le tribunal a considéré le contraire et la commune sera condamnée à les indemniser de l’ensemble des préjudices résultant de cette faute ;
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, aucune faute d’imprudence ne peut leur être reprochée ;
- elles sont fondées à demander la réparation intégrale de leurs préjudices à hauteur d’un montant total de 459 813,79 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre et 4 décembre 2025, la commune de Peypin, représentée par Me Nouis, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’une part, d’annuler le jugement n° 2009336 du 10 juin 2025 du tribunal administratif de Marseille dans l’ensemble de son dispositif, en tant que l’ensemble des demandes des sociétés Inova Promotion et Valdonne étaient irrecevables et introduites devant un ordre de juridiction incompétent, et, d’autre part, de rejeter la requête et l’ensemble des demandes des sociétés Inova Promotion et Valdonne ;
2°) à titre subsidiaire, d’une part, d’annuler le jugement n° 2009336 du 10 juin 2025, dans l’ensemble de son dispositif, en tant qu’il retient l’engagement de sa responsabilité du fait d’une promesse non-tenue, et, d’autre part, de rejeter la requête d’appel des sociétés Inova Promotion et Valdonne pour défaut d’engagement de sa responsabilité ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’une part, d’annuler le jugement n° 2009336 du 10 juin 2025, dans l’ensemble de son dispositif, en tant qu’il ne retient une faute d’imprudence des sociétés requérantes qu’à hauteur seulement de 25 % du préjudice, d’autre part, de juger que sa responsabilité est atténuée par l’imprudence des sociétés Inova Promotion et Valdonne et ne saurait être supérieure à 5 % des préjudices, de ramener les condamnations sollicitées par les sociétés Inova Promotion et Valdonne à de plus faibles proportions et de juger qu’elles ne sauraient être supérieures à celles prononcées par le premier juge, et, enfin, de rejeter le fondement contractuel de sa responsabilité ;
4°) d’enjoindre aux sociétés Inova Promotion et Valdonne de produire l’ensemble de leurs contrats d’assurance et de leurs comptes bancaires afin de s’assurer qu’elles n’ont perçu aucune indemnisation de la part de leurs assureurs concernant l’objet du litige ;
5°) en tout état de cause, de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés Inova Promotion et Valdonne ;
6°) de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de ce litige, et
elle-même est recevable à soulever pour la première fois en appel cette exception d’incompétence ; par conséquent, le jugement du tribunal administratif de Marseille ne pourra qu’être annulé en tant que l’ensemble des demandes des sociétés Inova Promotion et Valdonne étaient irrecevables et introduites devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
- à titre subsidiaire, sa responsabilité ne saurait être engagée en l’absence de toute faute ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis ;
- les sociétés requérantes ont commis une imprudence l’exonérant de sa responsabilité ;
- l’indemnisation du préjudice se heurte aux principes de réparation intégrale du préjudice et d’interdiction de double indemnisation.
Un courrier du 12 novembre 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 7 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
II – Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025 sous le n° 25MA02911, la commune de Peypin, représentée par Me Nouis, demande à la cour, sur le fondement des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, de surseoir à l’exécution du jugement n° 2009336 rendu le 10 juin 2025 par le tribunal administratif de Marseille.
Elle soutient que :
- les moyens précédemment visés, développés au soutien de son appel incident contre ce jugement, sont sérieux ;
- les mauvais résultats des sociétés Inova Promotion et Valdonne font peser un risque de perte définitive des sommes mises à sa charge par le tribunal administratif de Marseille, et d’entraîner des conséquences difficilement réparables en cas d’exécution provisoire compte tenu de l’importance de ces sommes, de leur impact sur le budget annuel de la commune, et de la nature publique de la provenance des fonds.
Un courrier du 24 novembre 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 7 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, rapporteur,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- les observations de Me Ranson, substituant Me Ibanez, représentant les sociétés Inova Promotion et Valdonne,
- et les observations de Me Ouhadia, substituant Me Nouis, représentant la commune de Peypin.
Une note en délibéré, présentée par Me Nouis, pour la commmune de Peypin, a été enregistrée le 20 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. En janvier 2013, la commune de Peypin a lancé une procédure d’appel d’offres pour réaliser, sur un terrain lui appartenant issu des parcelles alors cadastrées section AT n° 146, 152, 160 et 151, un ensemble immobilier comportant des locaux d’activité commerciale et de services de proximité, ainsi que des logements. Après que le conseil municipal a retenu le projet de la société Inova Promotion, le maire, par arrêté du 24 avril 2014, a délivré à cette société un permis de construire, transféré à la société Valdonne par un arrêté du 5 mai 2014, pour la construction d’un pôle d’activités mixtes comprenant 15 logements et petits commerces, et développant une surface de plancher de 1 633,80 mètres carrés (m²). Une promesse unilatérale de vente a été signée le 9 juillet 2015 entre la commune de Peypin et la société Valdonne portant sur un tènement immobilier d’une superficie de 1 477 m², composé des parcelles désormais cadastrées section AT n° 151, 330, 333, 335 et 336. Alors que cet acte prévoyait que la promesse de vente était consentie pour une durée expirant le 1er septembre 2016, la procédure n’a pu aboutir aux motifs, d’une part, que la commune avait omis de déclasser une parcelle de 125 m² provenant de la division de la parcelle initialement cadastrée section AT n° 160, et, d’autre part, qu’à la suite d’élections anticipées organisées en décembre 2016, aux termes desquelles le maire sortant n’a pas été reconduit dans ses fonctions, la commune n’a pas accepté de réitérer l’acte authentique. Par une demande réceptionnée le 6 août 2020, les sociétés Inova Promotion et Valdonne ont sollicité de la commune de Peypin la réparation des préjudices qu’elles estiment avoir subis du fait de l’abandon du projet immobilier par la commune. Cette demande ayant été implicitement rejetée, elles ont saisi le tribunal administratif de Marseille lequel, par un jugement du 10 juin 2025, a condamné la commune de Peypin à leur verser une somme totale de 65 127,38 euros. Il s’agit du jugement dont les sociétés Inova Promotion et Valdonne relèvent appel en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de leur demande indemnitaire. Par la voie de l’appel incident, la commune de Peypin demande à la cour d’annuler ce même jugement et de rejeter les demandes des sociétés appelantes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si un contrat portant cession par une commune de biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est, en principe, un contrat de droit privé, l’existence dans le contrat d’une ou de plusieurs clauses impliquant dans l’intérêt général qu’il relève d’un régime exorbitant de droit public confère cependant à ce contrat un caractère administratif.
3. D’une part, la promesse de vente conclue le 9 juillet 2015 entre la commune de Peypin et la société Valdonne portant sur un tènement d’une superficie de 1 477 m², composée des parcelles cadastrées section AT n° 151, 330, 333, 335 et 336, ne constitue pas un contrat administratif tel que qualifié par le législateur. Ce contrat, qui n’a pas pour objet l’exécution du service public ni ne comporte de clause exorbitante du droit commun, doit être regardé comme un contrat de droit privé. Par conséquent, dès lors que le juge administratif n’est pas compétent pour connaître de conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité contractuelle de la personne publique présente au contrat, les conclusions des sociétés Inova Promotion et Valdonne tendant à ce que la commune de Peypin soit condamnée à les indemniser de préjudices résultant de la nullité de ce contrat, en raison du défaut de déclassement d’une des parcelles composant le tènement immobilier en cause, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Ainsi, l’exception d’incompétence de la juridiction administrative soulevée pour la première fois en cause d’appel par la commune de Peypin, ainsi qu’elle est recevable à le faire, doit, dans cette mesure, être accueillie. Dès lors, il y a lieu d’annuler le jugement du 10 juin 2025 attaqué en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille s’est reconnu compétent pour connaître de cette demande et, statuant par voie d’évocation, de la rejeter comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. D’autre part, et en revanche, il résulte tant de la réclamation préalable adressée le 5 août 2020 par les sociétés Inova Promotion et Valdonne à la commune que de leurs écritures de première instance, notamment de leur mémoire enregistré le 26 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif de Marseille, qu’elles ont également entendu engager la responsabilité quasi-délictuelle de cette collectivité à raison de l’engagement que celle-ci aurait pris, et auquel elle n’aurait pas donné suite, de céder à la société Valdonne les parcelles objets de la promesse de vente conclue le 9 juillet 2015, non seulement en méconnaissance des engagements qu’elle avait souscrits aux termes de cet acte ainsi, d’ailleurs, que d’une précédente promesse de vente qui avait été conclue le 11 juillet 2014, mais également en méconnaissance des assurances précises et constantes que la commune leur avait données pendant plusieurs années en vue de réaliser la vente du terrain, particulièrement par la délibération du 30 avril 2013 aux termes de laquelle son conseil municipal a retenu le projet de la société Inova Promotion pour réaliser un ensemble immobilier comportant des locaux d’activité commerciale et de services de proximité ainsi que des logements sur les terrains objets des promesses de vente.
5. Par conséquent, en dépit du caractère de droit privé de la promesse de vente conclue le 9 juillet 2015, le juge administratif est compétent pour connaître des conclusions des sociétés Inova Promotion et Valdonne tendant à l’engagement de la responsabilité quasi-délictuelle de la commune de Peypin au titre d’une promesse non tenue, une telle faute étant détachable du contrat constitué par la promesse de vente du 9 juillet 2015. L’exception d’incompétence de la juridiction administrative soulevée par la commune de Peypin à ce titre doit donc être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué au titre de la responsabilité quasi-délictuelle de la commune de Peypin :
En ce qui concerne la responsabilité :
6. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la procédure d’appel d’offres engagée par la commune de Peypin pour réaliser un ensemble immobilier comportant des locaux d’activité commerciale et de services de proximité ainsi que des logements, le conseil municipal, par délibération du 30 avril 2013, après avoir rappelé l’objet poursuivi par la commune, présenté le projet de la société Inova Promotion et indiqué qu’il était conforme aux objectifs fixés, a décidé de retenir ce projet et a mandaté le maire pour signer et effectuer toutes les démarches nécessaires à son aboutissement. Il est par ailleurs constant qu’un permis de construire a été délivré par le maire de Peypin à la société Inova promotion le 24 avril 2014 portant sur la réalisation de ce projet, et que ce permis, transféré à la société Valdonne, gérée par la société Inova Promotion et créée spécialement pour la conduite de ce projet, a été suivi d’un permis de construire modificatif délivré à la société Valdonne le 8 octobre 2015. De plus, ainsi qu’il a été précédemment exposé, la commune de Peypin a conclu avec la société Valdonne successivement deux promesses unilatérales de vente des parcelles constituant le terrain d’assiette du projet, qui indiquent expressément, d’une part, que le promettant a définitivement consenti à la vente, et, d’autre part, que les parcelles qui constituent le tènement immobilier sont affectées au domaine privé de la commune après avoir été déclassées et désaffectées du domaine public par délibération du conseil municipal du 21 janvier 2014. Il résulte en outre du courrier adressé le 17 octobre 2016 à la société Valdonne par le notaire instrumentaire qu’en dépit de l’absence de conclusion de la vente dans le délai prévu par la promesse unilatérale de vente du 9 juillet 2015, un rendez-vous avait été fixé d’un commun accord entre les parties pour régulariser l’acte de vente en vue de la réalisation de l’opération. Celle-ci n’a pu être menée à son terme à la suite de l’organisation d’élections municipales anticipées à la fin de l’année 2016 en raison de la démission de plusieurs élus. Certes, ainsi que le fait valoir la commune, l’acte authentique du 9 juillet 2015 précise que la promesse est consentie sous la condition qu’aucun droit de préemption ni aucun droit de préférence ne puisse être exercé sur le bien objet de cette promesse. Mais il n’est nullement établi qu’une telle condition aurait été de nature à faire obstacle, en l’espèce, à la conclusion de la vente. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que, jusqu’à un changement de maire en fin d’année 2016, la commune de Peypin entendait poursuivre la réalisation du projet avec la société Inova Promotion, puis avec la société Valdonne, et qu’elle a donné à celles-ci des assurances précises et constantes pendant plusieurs années quant à la réalisation de ce projet, et ce en dépit de la circonstance que de telles assurances étaient erronées s’agissant de sa faisabilité, en raison de l’absence de déclassement de l’une des parcelles composant le tènement immobilier sur lequel il devait être implanté. Par suite, elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la faute de la victime :
7. Il résulte de l’instruction que les sociétés requérantes, en leur qualité de professionnelles de l’immobilier, ne pouvaient ignorer les aléas qui pèsent nécessairement sur la réalisation d’un programme immobilier tel que celui qui était projeté en l’espèce, et pour la réalisation duquel elles devaient normalement envisager l’éventualité d’un abandon par la commune tant que la cession des parcelles constituant le terrain d’assiette n’était pas intervenue, à plus forte raison s’agissant de parcelles qui demeuraient, pour partie, intégrées au domaine public communal, ce dont elles ont été informées au plus tard le 27 octobre 2015, date de signature par la société Valdonne d’un contrat de réservation avec l’Office public de l’habitat « 13 Habitat », dès lors que ce contrat mentionne clairement que « les parcelles cadastrées section AT n° 151 et 152 (dont sont issues les futures parcelles n° 332 et 333) dépendent du domaine public de la commune de Peypin ». Dans ces conditions, qui rendaient incertaine l’acquisition du terrain d’assiette du projet, elles ont commis une imprudence de nature à exonérer partiellement la commune de Peypin e sa responsabilité. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité incombant à la commune de Peypin en la limitant à la moitié des conséquences dommageables supportées par les sociétés appelantes.
En ce qui concerne les préjudices :
8. Si la faute commise par la commune de Peypin, telle que décrite au point 6, est susceptible, indépendamment des stipulations des promesses unilatérales de vente qu’elle a conclues avec la société Valdonne, d’engager sa responsabilité quasi-délictuelle, les requérantes ne peuvent toutefois prétendre qu’à la réparation des préjudices directement causés par cette faute, tel que celui correspondant, le cas échéant, aux dépenses qu’elles ont pu engager sur la foi de cette promesse.
9. En premier lieu, si les appelantes entendent se prévaloir d’un manque à gagner à hauteur d’un montant de 330 075 euros, un tel préjudice ne trouve pas son origine dans la faute commise par la commune telle que décrite au point 6, mais dans l’absence de faisabilité du projet en raison de l’intégration dans le domaine public communal de l’une des parcelles composant le tènement immobilier sur lequel il devait être édifié. Par suite, la demande tendant à la réparation d’un tel préjudice ne peut être accueillie.
10. En second lieu, il résulte de l’instruction, notamment tant de sa date de création que des attestations de son gérant et de son expert-comptable, produites pour la première fois en cause d’appel, que la société Valdonne, gérée par la société Inova Promotion, a été créée avec pour seule finalité la conduite du projet initialement poursuivi par la commune de Peypin, et que l’ensemble des factures qui lui ont été adressées sont relatives à ce projet. Par conséquent, outre les factures citées par le tribunal administratif de Marseille au point 14 du jugement attaqué, les factures éditées par la compagnie CEGC le 27 septembre 2016 pour un montant de 20 515 euros, par la société Marsatwork les 23 juin 2014 et 7 août 2014 pour un montant total de 22 318,32 euros, par la société Clear Channel les 8 et 13 octobre 2014 pour un montant total de 3 965,80 euros, par la société Concept Multimédia les 31 mars, 30 avril, 30 juin, 31 juillet et 30 septembre 2014 pour un montant total de 12 675,24 euros, par la société e-mmobilier le 15 mai 2014 pour un montant de 575,72 euros, par la société Eurosud le 30 septembre 2014 pour un montant de 3 498,18 euros, par la société Imecran le 18 septembre 2014 pour un montant total de 900 euros, auxquelles s’ajoute le décompte de cotisation édité le 7 juillet 2016 par la société d’assurance SMABTP pour un montant de 10 000 euros, doivent être regardées comme correspondant à des dépenses engagées par les sociétés appelantes sur la foi des assurances précises et constantes données par la commune de Peypin pendant plusieurs années quant à la réalisation du projet immobilier en cause, et par suite, comme révélant l’existence d’un préjudice financier causé directement par la faute qu’elle a commise en l’abandonnant. En revanche, ne doit pas être prise en compte, parmi ces factures, celle éditée le 31 janvier 2017 par la société Perla Construction dès lors qu’à cette date, les sociétés appelantes, en raison de l’absence de signature d’une nouvelle promesse de vente des parcelles constituant le terrain d’assiette du projet et du changement de maire à la suite des élections anticipées de décembre 2016, étaient nécessairement informées de ce que la commune avait définitivement abandonné le projet initié au début de l’année 2013. De même, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la facture éditée par la société Inova Promotion le 21 juillet 2014 au titre du salon de l’immobilier ne saurait être prise en compte dans le calcul du préjudice financier allégué par les appelantes. Enfin, doivent être également exclues du calcul de ce préjudice les factures dressées par le greffe du tribunal de commerce relatives à des dépôts d’actes portant notamment sur la modification des statuts de la société Valdonne, ainsi que les honoraires d’huissier du 2 juin 2014, qui ont été annulés et remplacés par les honoraires édités le 31 juillet 2014 pour un montant de 220 euros, et, enfin, les avis d’imposition de la société Valdonne au titre de la cotisation foncière des entreprises pour les années 2015 et 2016, qui sont relatifs à des frais qui soit n’ont pas été engagés, soit sont dépourvus de tout lien avec la faute commise par la commune de Peypin. Par suite, le préjudice des appelantes s’élève à la somme totale de 160 256,66 euros. Compte tenu du partage de responsabilité, il y a lieu de condamner la commune de Peypin à verser aux sociétés appelantes la somme de 80 128,33 euros, correspondant à un préjudice non couvert par le contrat de garantie financière d’achèvement prenant la forme d’un cautionnement solidaire conclu par la société Valdonne avec la compagnie européenne de garanties et cautions, et qui ne l’est pas davantage par l’accord-cadre conclu avec la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, relatif à une opération effectuée par un courtier ou intermédiaire d’assurances.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Inova Promotion et Valdonne sont seulement fondées à demander que le montant de l’indemnité qui leur a été allouée par le tribunal administratif de Marseille soit porté de 65 127,38 euros à 80 128,33 euros, et que les conclusions d’appel incident de la commune de Peypin à ce titre ainsi que ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
12. Le présent arrêt se prononçant sur la requête d’appel des sociétés Inova Promotion et Valdonne et les conclusions d’appel incident de la commune de Peypin dirigées contre le jugement rendu le 10 juin 2025 par le tribunal administratif de Marseille, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la commune tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. D’une part, il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Peypin une somme globale de 2 000 euros au titre des frais que les sociétés Inova Promotion et Valdonne, qui ne sont pas les parties principalement perdantes, ont engagés et non compris dans les dépens. D’autre part et en revanche, les conclusions présentées par la commune de Peypin au titre des mêmes dispositions doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Peypin tendant au sursis à exécution du jugement n° 2009336 rendu le 10 juin 2025 par le tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : Le jugement n° 2009336 rendu le 10 juin 2025 par le tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu’il se prononce sur la responsabilité de la commune de Peypin résultant de la faute qu’elle aurait commise en signant une promesse unilatérale de vente entachée de nullité.
Article 3 : La demande présentée par les sociétés Inova Promotion et Valdonne devant le tribunal administratif de Marseille, en tant qu’elle tend à ce que la commune de Peypin soit condamnée à les indemniser de préjudices résultant de la faute tirée de la nullité de la promesse unilatérale de vente du 9 juillet 2015, est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 4 : La commune de Peypin est condamnée à verser aux sociétés Inova Promotion et Valdonne une somme totale de 80 128,33 euros.
Article 5 : L’article 1er du jugement n° 2009336 rendu le 10 juin 2025 par le tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 4.
Article 6 : La commune de Peypin versera une somme globale de 2 000 euros aux sociétés Inova Promotion et Valdonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice adminsitrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Inova Promotion, à la SCCV Valdonne, et à la commune de Peypin.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
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