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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 31 mars 2026, n° 25MA01252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 avril 2025, N° 2411807 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761096 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, d’autre part, d’enjoindre à ce préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2411807 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 8 mai et 6 juin 2025, et le 10 mars 2026, ce second mémoire complémentaire n’ayant pas été communiqué, Mme B… épouse A…, représentée par Me Btihadi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 avril 2025 ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 7 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sur le fondement de l’article L. 911-2 du même code, dans le même délai, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté préfectoral contesté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, et cette circonstance révèle que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n’a pas procédé à une analyse personnalisée et complète de sa situation personnelle et familiale ;
- cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale, et sur ses enfants ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- alors qu’elle s’est récemment vue diagnostiquer un diabète de type 1 insulinodépendant, son état de santé nécessite des soins spécialisés difficiles à « atteindre » dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York
le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lombart, rapporteur,
- et les observations de Me Btihadi, représentant Mme B… épouse A….
Considérant ce qui suit :
Née le 4 août 1976 et de nationalité algérienne, Mme B… épouse A… est entrée, pour la dernière fois, sur le territoire français, le 9 septembre 2018, munie d’un visa Schengen de type C, valable jusqu’au 15 février 2019. Elle a sollicité, le 18 octobre 2023, son admission au séjour. Par un arrêté du 7 octobre 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme B… épouse A… relève appel du jugement du 10 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant principalement à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
L’arrêté contesté du 7 octobre 2024 mentionne les dispositions et stipulations applicables à la situation de Mme B… épouse A… et précise suffisamment les éléments de fait relatifs à sa situation personnelle et familiale sur lesquels le préfet des Alpes-de-Haute-Provence s’est fondé pour refuser son admission au séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le représentant de l’Etat a suffisamment motivé cet arrêté et n’a pas entaché celui-ci d’un défaut d’examen sérieux, complet et approfondi de sa situation personnelle. Il suit de là que ces deux moyens doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Mme B… épouse A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 9 septembre 2018. Cependant, la seule durée de la présence en France, même longue, d’un ressortissant étranger, ne suffit pas, par elle-même, à lui conférer un droit au séjour d’autant qu’en l’espèce, l’appelante a déjà fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 18 novembre 2019 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Si Mme B… épouse A… soutient que cet arrêté, dont le préfet des Alpes-de-Haute-Provence verse en défense une copie, ne lui a pas été notifié, elle ne conteste pas pour autant son existence. Nonobstant la circonstance que ses trois enfants aînés, qui sont majeurs, résident régulièrement sur le territoire français, sous couvert de certificats de résidence, en compagnie de leurs conjoints et de leurs enfants qui sont de nationalité française, il est constant que l’époux de Mme B… épouse A…, qui avait fait l’objet de deux mesures d’éloignement prises successivement les 18 novembre 2019 et 27 janvier 2022, est retourné en Algérie le 16 avril 2024 et qu’il y vit depuis lors. Si, dans le dernier état de ses écritures, Mme B… épouse A… soutient, pour la première fois, souffrir d’un diabète de type I et allègue qu’un traitement approprié à cette pathologie lui serait difficilement accessible en Algérie, les pièces, notamment médicales, qu’elle verse à l’instance n’établissent pas le bien-fondé de cette allégation. Par ailleurs, l’appelante n’apporte aucun élément de nature à justifier du caractère indispensable de sa présence auprès de ses enfants majeurs et de ses petits-enfants. Plus largement, elle ne fait état d’aucun obstacle à ce qu’elle puisse retourner vivre auprès de son époux, en compagnie de ses deux enfants encore mineurs, et à ce que ces derniers puissent y poursuivre leur scolarité. Enfin, si Mme B… épouse A… indique avoir appris la langue française, il reste qu’elle est hébergée et que, sans emploi, elle ne fait état d’aucune source de revenu. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, et alors qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans et où réside son époux, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a pu, sans porter à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté en litige sur la situation personnelle de l’intéressée et sur celles de ses enfants doit également être écarté.
En troisième lieu, à supposer qu’en se bornant à citer ces dispositions, Mme B… épouse A… ait entendu invoquer des moyens autonomes, les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Néanmoins, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence aurait apprécié de manière manifestement erronée la situation de Mme B… épouse A… en estimant que l’admission exceptionnelle de cette dernière au séjour en France ne répond pas à des considérations humanitaires ou ne se justifie pas par des motifs exceptionnels.
En quatrième et dernier lieu, l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, stipule que : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
En l’espèce, l’arrêté préfectoral litigieux n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B… épouse A… de ses deux enfants mineurs, la cellule familiale composée de ces derniers, de l’appelante et de son époux étant susceptible de se reconstituer hors de France. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu’en cas de retour en Algérie, l’enseignement scolaire dispensé sera nécessairement en langue arabe maghrébin, sans au demeurant produire aucun élément au soutien de cette allégation, l’appelante n’établit pas que, compte tenu de leur âge, ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans ce pays, ni, à supposer qu’ils ne parlent effectivement pas cette langue, qu’ils ne pourraient pas, le cas échéant, en acquérir la maîtrise. Par suite, et quand bien même le benjamin de ses enfants est né en France, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n’a pas méconnu leur intérêt supérieur, tel qu’il est protégé par les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… épouse A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… épouse A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme B… épouse A… tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
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