Rejet 22 mai 2025
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 31 mars 2026, n° 25MA02055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 22 mai 2025, N° 2207212 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761108 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler les décisions des 7 et 12 juillet 2022 par lesquelles la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence lui a retiré son agrément d’assistante familiale avec effet immédiat et l’a licenciée à compter du 15 juillet suivant, d’autre part, d’enjoindre au département des Alpes-de-Haute-Provence de régulariser sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, enfin, de mettre à la charge de ce département une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2207212 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet 2025 et 14 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Citeau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 mai 2025 ;
2°) d’annuler ces deux décisions de la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence des 7 et 12 juillet 2022 ;
3°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence de la réintégrer au sein des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et de procéder à la régularisation de sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification sur la plateforme Télérecours de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de dix jours suivant cette même notification ;
4°) de mettre à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure prévue par l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles a été méconnue : les convocations datées du 4 mai 2022, adressées aux membres de la commission consultative paritaire départementale et à elle-même, ne mentionnaient pas les motifs de la décision envisagée ; cette absence de communication des griefs et des pièces préalablement à la tenue de cette commission ne lui a pas permis de présenter utilement sa défense de sorte qu’elle a été privée d’une garantie ; ainsi, la « décision querellée » encourt l’annulation en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ; en retenant le contraire, le jugement attaqué a dénaturé les faits soumis à son appréciation ;
- la commission consultative paritaire départementale a été convoquée dans des conditions irrégulières, en méconnaissance du principe de parité consacré à l’article R. 421-27 du code de l’action sociale et des familles ;
- le compte rendu de la réunion et l’avis de la commission consultative paritaire départementale n’ayant pas été produits au dossier par le département des Alpes-de-Haute-Provence, la composition de la commission consultative paritaire départementale et le quorum n’ont pu être vérifiés par les premiers juges ;
- la décision portant retrait de son agrément est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
- une enquête administrative aurait dû être diligentée ;
- la matérialité des faits est « discutable » et les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas suffisants pour fonder une décision de retrait ;
- l’erreur d’appréciation est caractérisée ;
- le détournement de procédure tenant à l’infliction d’une sanction disciplinaire est caractérisé ;
- elle est donc particulièrement bien fondée à solliciter l’annulation du jugement dont appel, de la décision portant retrait d’agrément et de la décision de licenciement dont elle fait l’objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le département des Alpes-de-Haute-Provence, représenté par Me Paccard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un courrier du 1er décembre 2025, adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 6 février 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lombart, rapporteur,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- les observations de Me Citeau, représentant Mme A…, et celles de Me Paccard, représentant le département des Alpes-de-Haute-Provence.
Considérant ce qui suit :
Agréée en qualité d’assistante familiale par une décision du président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence du 16 février 2012, Mme A… a été recrutée en cette qualité, par le même président, par un contrat à durée indéterminée signé le 2 avril 2012. Dans la présente instance, Mme A…, dont l’agrément avait été suspendu le 16 mars 2022, relève appel du jugement du 22 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions des 7 et 12 juillet 2022 par lesquelles la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence lui a retiré cet agrément avec effet immédiat puis l’a licenciée à compter du 15 juillet suivant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 7 juillet 2022 portant retrait d’agrément :
Aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil ». En vertu de l’article L. 421-3 de ce code, l’agrément est accordé aux assistants familiaux si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, (…) procéder à son retrait. (…) / Toute décision de retrait de l’agrément (…) doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-23 de ce code : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément (…), il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant (…) familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, s’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant familial si ces conditions ne sont plus remplies, il ne peut le faire qu’après avoir saisi pour avis la commission consultative paritaire départementale compétente, devant laquelle l’intéressé est en droit de présenter ses observations écrites ou orales, en lui indiquant, ainsi qu’à l’assistant familial concerné, les motifs de la décision envisagée. La consultation de cette commission sur ces motifs, à laquelle est attachée la possibilité pour l’intéressé de présenter ses observations, revêt ainsi pour ce dernier le caractère d’une garantie. Il en résulte qu’un tel retrait ne peut intervenir pour un motif qui n’aurait pas été soumis à la commission consultative paritaire départementale et sur lequel l’intéressé n’aurait pu présenter devant elle ses observations.
Dans l’hypothèse où le président du conseil départemental envisage de retirer l’agrément d’un assistant familial après avoir été informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime de tels comportements ou risque de l’être. Il lui incombe, avant de prendre une décision de retrait d’agrément, de communiquer à l’intéressé ainsi qu’à la commission consultative paritaire départementale les éléments sur lesquels il entend se fonder, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale relatives au secret de l’instruction pénale. Si la communication de certains de ces éléments est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté les services du département, à l’enfant concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l’être, il incombe au département non de les communiquer dans leur intégralité mais d’informer l’intéressé et la commission de leur teneur, de telle sorte que, tout en veillant à la préservation des autres intérêts en présence, l’intéressé puisse se défendre utilement et que la commission puisse rendre un avis sur la décision envisagée.
Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier que les convocations à la séance du 7 juin 2022 de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) des assistants maternels et assistants familiaux du département des Alpes-de-Haute-Provence, saisie pour avis sur le maintien de l’agrément d’assistante familiale de Mme A…, adressées tant à cette dernière qu’aux membres de cette commission ne contiennent pas les motifs de la décision envisagée à son encontre. Si ces convocations font néanmoins état de la possibilité de consulter le dossier administratif de l’appelante et s’il n’est pas contesté que celui-ci contenait la note interne du 12 août 2021 faisant état de nombreuses difficultés rencontrées par l’intéressée dans le cadre de son activité d’assistante familiale, la note d’incident du 22 février 2022 relatant les faits survenus le week-end du 19 février 2022, la note d’information préoccupante du 18 mars 2022 faisant état de l’entretien tenu avec une petite fille placée auprès d’elle qui évoquait des faits de violence et un comportement inapproprié de la part de l’appelante et de son époux, ainsi que le rapport d’évaluation du 12 mai 2022 qui préconise un retrait d’agrément compte tenu des conditions d’accueil adaptées à son domicile, à une posture inadaptée vis-à-vis du service de l’ASE, à une inadaptation des conditions éducatives et de son positionnement professionnel, une posture de déni quant à ses responsabilités en qualité d’assistante familiale et une confusion inconsciente entre l’agrément d’adoption et l’agrément d’assistante familiale, ces différents documents visent à restituer les résultats des enquêtes diligentées sur tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département des Alpes-de-Haute-Provence, ou recueillis par eux, et, par conséquent, leur consultation ne permettait pas, à elle seule, tant à Mme A… qu’aux membres de la CCPD de connaître, parmi l’ensemble de ces éléments, ceux que la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence avait entendu précisément retenir pour engager une procédure de retrait de son agrément. Dans ces conditions, ni Mme A…, ni ces membres ne peuvent être regardés comme ayant été, conformément aux dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, informés des motifs de la décision envisagée à l’encontre de cette dernière, laquelle a ainsi été privée d’une garantie. Pour ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a retiré son agrément à Mme A… doit être annulée.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 12 juillet 2022 portant licenciement :
Aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles, applicable aux assistants employés par une personne publique en application de l’article L. 422-1 du même code et dans sa rédaction en vigueur à la date d’édiction de la décision contestée : « (…) En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…) ».
La décision du 12 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a licencié Mme A… est fondée sur la décision du 7 juillet 2022 portant retrait de l’agrément dont elle bénéficiait en qualité d’assistante familiale. Par suite, l’annulation de cette décision du 7 juillet 2022 entraîne, par voie de conséquence, celle de la décision du 12 juillet 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions de la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence des 7 et 12 juillet 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
L’annulation des décisions de la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence des 7 et 12 juillet 2022 implique qu’il soit enjoint à cette autorité administrative, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de procéder à la réintégration de Mme A… en qualité d’assistante familiale, à la date à laquelle elle a été licenciée, et de reconstituer en conséquence sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Dans les circonstances de l’espèce, et sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du département intimé une somme de 2 000 euros à verser à Mme A….
En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le département des Alpes-de-Haute-Provence soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2207212 du tribunal administratif de Marseille du 22 mai 2025 et les décisions de la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence des 7 et 12 juillet 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, de procéder à la réintégration de Mme A… en qualité d’assistante familiale, à la date à laquelle elle a été licenciée, et de reconstituer en conséquence sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le département des Alpes-de-Haute-Provence versera à Mme A… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au département des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
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