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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 31 mars 2026, n° 25MA01645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 avril 2025, N° 2205427 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761106 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Société tretsoise de bricolage et de service (STBS) a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler l’arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d’utilité publique, au bénéfice de la société publique locale d’aménagement (SPLA) Pays d’Aix Territoires, la réalisation des travaux nécessaires à la création d’une voie à double sens au sein de la zone commerciale de la Burlière, sur le territoire de la commune de Trets (13530), et, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2205427 du 24 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la SPLA Pays d’Aix Territoires au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 juin, 13 novembre et 9 décembre 2025, ce second mémoire complémentaire n’ayant pas été communiqué, la SAS STBS, représentée par Me Saoudi, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 avril 2025 ;
2°) à titre principal, d’annuler cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 mai 2022 ;
3°) à titre subsidiaire, si la cour devait rejeter ses conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté, de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 5 millions d’euros en raison du préjudice qu’elle subirait du fait de la perte de dix-neuf places de parking ;
4°) de condamner la SPLA Pays d’Aix Territoires aux entiers dépens en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt pour agir ;
- en produisant le rapport d’un expert économique, elle répond nécessairement à l’exigence de motivation de son appel résultant des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- le jugement attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
- l’arrêté préfectoral contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 à L. 211-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’utilité publique du projet n’est pas démontrée, l’intérêt général n’est pas établi et les inconvénients générés par ce projet sont disproportionnés ;
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur d’interprétation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 septembre, 28 novembre et 3 décembre 2025, le troisième n’ayant pas été communiqué, la SPLA Pays d’Aix Territoires, représentée par Me Courant, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS STBS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête, qui ne contient pas de moyens propres à l’appel, méconnaît les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et est à ce titre irrecevable ;
- les conclusions indemnitaires, de surcroît nouvelles en cause d’appel, sont irrecevables dans un recours pour excès de pouvoir, la nature de ce recours ne pouvant plus être modifiée après l’expiration du délai de recours contentieux ; en tout état de cause, les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat ne sont en l’espèce pas remplies ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il indique reprendre à son compte les écritures produites par la SPLA Pays d’Aix Territoires dans son mémoire ci-dessus visé, enregistré le 8 septembre 2025.
Un courrier du 20 octobre 2025, adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 12 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lombart, rapporteur,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- les observations de Me Aimino, substituant Me Saoudi, représentant la SAS STBS, et celles de Me Courant, représentant la SPLA Pays d’Aix Territoires.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 26 juin 2009, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix a approuvé la création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) sur le site d’Amalbert-Pierre-Longue, en extension de la zone d’activité économique (ZAE) implantée dans le secteur de la Burlière, sur le territoire de la commune de Trets, puis, par une délibération du 29 septembre 2010, ce même conseil communautaire a confié à la SPLA Pays d’Aix Territoires, par le biais d’une concession d’aménagement, la réalisation de la première tranche de cette ZAC, en la chargeant notamment de la maîtrise du foncier, de la réalisation du programme des équipements publics et de la commercialisation des lots. Par une délibération du 24 octobre 2019, le bureau de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le lancement d’une procédure de déclaration d’utilité publique et d’enquête parcellaire sur une emprise d’environ 600 mètres carrés (m²) de la parcelle cadastrée section CH n° 233, au bénéfice de la SPLA Pays d’Aix Territoires, et en vue de la création d’une voie à double sens depuis le rond-point existant à l’entrée de la zone commerciale jusqu’à l’accès à la future ZAC de la Burlière, avant de rectifier, par une délibération du 17 décembre 2020, le périmètre de cette procédure, lequel recouvre désormais une emprise de 950 m² située sur les parcelles cadastrées section CH nos 74 et 233. Par un arrêté du 6 juillet 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a prescrit l’ouverture conjointe d’une enquête préalable à l’utilité publique du projet de création de cette voie à double sens et d’une enquête parcellaire. A l’issue de cette enquête qui s’est déroulée du 20 septembre au 8 octobre 2021 inclus, le représentant de l’Etat a, par un arrêté du 5 mai 2022, déclaré ce projet d’utilité publique, au bénéfice de la SPLA Pays d’Aix Territoires. Exploitant un fonds de commerce sous l’enseigne « Bricomarché », précisément situé sur ces deux parcelles cadastrées section CH nos 74 et 233, la SAS STBS relève appel du jugement du 24 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant principalement à l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur la régularité du jugement attaqué :
D’une part, en se bornant à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sans assortir ce moyen d’aucune précision permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé, la SAS STBS n’établit pas que cette décision juridictionnelle serait entachée d’irrégularité pour ce motif.
D’autre part, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, la SAS STBS ne peut utilement se prévaloir de l’existence d’une erreur « d’interprétation » de la part du tribunal administratif de Marseille. Au demeurant, en critiquant les motifs qui ont conduit les premiers juges à rejeter sa demande, la société appelante conteste, non la régularité du jugement attaqué, mais son bien-fondé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, alors qu’un acte administratif pris par délégation de signature n’a pas, à peine d’illégalité, à contenir, dans ses visas comme dans ses motifs, de référence à l’acte par lequel le délégataire s’est vu attribuer cette délégation, il y a lieu d’écarter le moyen tiré du vice d’incompétence, par adoption des motifs retenus, à bon droit et avec suffisamment de précision, par le tribunal administratif de Marseille aux points 2 et 3 de son jugement attaqué.
En deuxième lieu, à l’appui de son mémoire complémentaire, enregistré le 13 novembre 2025, la SAS STBS indique soulever « un nouveau moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision querellée prescrite par les articles L. 211-2 à L. 211-4 du code des relations entre le public et l’administration ». Toutefois, ses écritures sont dénuées de toute précision permettant à la cour d’apprécier le bien-fondé de ce moyen. Celui-ci ne peut, par suite, qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, il appartient au juge administratif, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente. Il appartient au juge administratif, lorsque la nécessité de l’expropriation est contestée devant lui, d’apprécier si l’expropriant ou, le cas échéant, le bénéficiaire de l’expropriation disposait effectivement de terrains qui, eu égard, d’une part, à leurs caractéristiques, et notamment à leur situation, leur superficie et leur configuration et, d’autre part, à la nature de l’opération projetée, auraient permis de réaliser le projet dans des conditions équivalentes, sans recourir à l’expropriation.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, depuis l’année 2004, la communauté du Pays d’Aix et la commune de Trets ont envisagé la création d’une ZAC, déclarée d’intérêt communautaire, en extension de la zone commerciale de la Burlière qui est située au nord du centre-ville de la commune de Trets. D’ailleurs, à cette fin, cette commune avait classé, dans son plan local d’urbanisme (PLU), les parcelles du secteur dans une déclinaison de la zone urbaine (U) correspondant aux espaces spécifiques réservés aux activités économiques et les avait également grevées d’un emplacement réservé n° 42 pour « l’élargissement de la voie au lieudit « La Burlière », emprise 11 m au nord-ouest du chef-lieu ». Cet emplacement réservé a été maintenu, sous le n° 1828 « Elargissement de la voie au lieudit Burlière au nord-ouest du chef-lieu 6 m », sous l’empire du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) Aix-Marseille-Provence. Dans son rapport du 2 novembre 2021, le commissaire enquêteur désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille observe que « la connexion existante entre les deux zones (commerciale et ZAC) est éloignée du cœur de vie situé lui, plus à l’Ouest, laissant les commerces de proximité, Carrefour, Bricomarché… desservis par une voirie en cul de sac avec une aire de retournement circulaire (rond-point) propice aux encombrements en période de pointe ». A ce sujet, c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que les voies de circulation étaient suffisamment nombreuses et que la SAS STBS, qui ne le fait pas davantage en cause d’appel, n’établissait pas leur absence d’encombrement. Or, le projet en litige, porté par la SPLA Pays d’Aix Territoires, consiste en la réalisation, en lieu et place de l’impasse existante, des travaux nécessaires à la création d’une voie à double sens d’une longueur d’environ 100 mètres, à partir de ce rond-point, qui longera la partie la plus à l’Est de la parcelle cadastrée section CH n° 233 sur laquelle est implanté le magasin exploité par la SAS STBS sous l’enseigne Bricomarché, pour ensuite passer sur la partie Est de la parcelle cadastrée section CH n° 74 qui est un parking annexe à destination de la clientèle de ce magasin, afin de rejoindre la voie d’accès nouvellement créée dans le cadre de la ZAC de la Burlière, en extension de la zone d’activité existante, qui passe au Nord de ce magasin. Ainsi, ce projet vise à assurer une connexion efficiente entre ces zones, dans une optique d’unification et d’homogénéisation. En conformité avec le document d’orientations et d’objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Pays d’Aix qui prévoit de « préserver durablement les conditions de développement économique du Pays d’Aix », ce projet participe ainsi de la stratégie de renforcement de l’attractivité économique du secteur, favorisant l’extension des entreprises déjà implantées, permettant l’installation de nouvelles entreprises complétant le tissu économique existant et, ainsi, de favoriser la création d’emplois, et de conforter la place de la zone commerciale de la Burlière à l’échelle de la métropole Aix-Marseille-Provence. Il ressort en outre des pièces du dossier que cette voie à double sens sera agrémentée d’un trottoir et, ainsi, ce projet permettra également, outre une fluidification du trafic, d’assurer une sécurisation des accès pour les piétions et les véhicules. A cet égard, le commissaire enquêteur indique, dans son rapport déjà cité, que « cette liaison améliorerait aussi la sécurité des biens et des personnes en ouvrant aux véhicules de sécurité (pompiers, police, ambulances…) un accès supplémentaire aisé et rapide par le nord vers la zone commerciale existante ». Dans ces conditions, ce projet répond à une finalité d’intérêt général.
D’autre part, la SAS STBS n’établit ni même n’allègue que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser cette opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que la réalisation du projet emporte l’expropriation d’une emprise de 512 m² sur la parcelle cadastrée section CH n° 233, qui présente une superficie totale de 5 721 m², et d’une emprise de 338 m² sur la parcelle cadastrée section CH n° 74 d’une superficie totale de 3 367 m². Ces deux emprises ne sont pas bâties et abritent des places de parking à destination des clients du magasin exploité sous l’enseigne « Bricomarché » par la SAS STBS que celle-ci évalue au nombre de dix-neuf. Compte tenu de la dimension de ces deux emprises, de leur destination mais aussi de leur configuration et de leur localisation, la société appelante ne démontre pas que la réalisation du projet en cause pourrait compromettre son exploitation commerciale. En effet, et comme l’a relevé à raison le tribunal administratif de Marseille, sans que son appréciation ne soit utilement remise en cause par la production, pour la première fois devant la cour, d’une étude d’impact, réalisée pour les besoins de la cause, en novembre 2025, par un cabinet privé, il n’est pas établi que la disparition de dix-neuf places de parking soit, à elle seule, susceptible d’altérer de manière significative le chiffre d’affaires du fonds de commerce exploité par la société requérante, d’autant que l’activité du magasin, qui, une fois les travaux réalisés, sera désenclavé et ouvert sur le Nord, pourrait profiter d’une zone commerciale plus dynamique et homogène, et que de nombreuses places de stationnement resteront disponibles pour sa clientèle sur les parcelles cadastrées section CH nos 74 et 233 mais aussi sur les parcelles limitrophes. Par suite, la société STBS n’établit pas que les inconvénients allégués du projet porté par la SPLA Pays d’Aix Territoires seraient de nature à lui retirer son caractère d’utilité eu égard à l’intérêt qui s’attache à sa réalisation.
Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’utilité publique du projet litigieux doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, opposée en défense, la SAS STBS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 mai 2022.
Sur les conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire par la SAS STBS :
Les conclusions présentées à titre subsidiaire par la SAS STBS tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 5 millions d’euros en raison du préjudice qu’elle allègue devoir subir du fait de la perte de dix-neuf places de parking, qui n’ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d’appel et sont, par suite, et ainsi que le fait valoir en défense la SPLA Pays d’Aix Territoires par une fin de non-recevoir qu’il convient d’accueillir, irrecevables.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
La présente instance n’a pas donné lieu à dépens au sens des dispositions précitées de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la SAS STBS présentées sur ce fondement ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la SAS STBS soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS STBS une somme de 2 000 euros à verser à la SPLA Pays d’Aix Territoires.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS STBS est rejetée.
Article 2 : La SAS STBS versera à la SPLA Pays d’Aix Territoires une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Société tretsoise de bricolage et de service, au ministre de l’intérieur et à la société publique locale d’aménagement Pays d’Aix Territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
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