Rejet 11 juin 2024
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 24MA02134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 juin 2024, N° 2207951 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761130 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) AS Développement a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le maire de Cuges-les-Pins a refusé de lui délivrer un permis de construire valant division pour la création de 24 villas individuelles, d’une voirie interne, d’une installation d’assainissement non collectif et de 81 places de stationnement ainsi que la démolition de locaux techniques existants sur des terrains situés impasse de l’Embellie.
Par un jugement n° 2207951 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 août 2024 et le 17 juin 2025, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 8 janvier 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) AS Développement, représentée par Me Rosier, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2022 du maire de Cuges-les-Pins ;
3°) d’enjoindre au maire de Cuges-les-Pins de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cuges-les-Pins la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme, notamment en ce qu’il ne mentionne aucune des dispositions du code de l’urbanisme ou du PLU que le projet méconnaîtrait ;
S’agissant des motifs retenus par le tribunal :
- le motif tiré de l’incomplétude et de l’insuffisance du dossier est irrégulier dès lors qu’aucune demande de complément ne lui a été adressée, le dossier étant donc réputé complet en application de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme, et qu’en tout état de cause, il comprenait tous les éléments relatifs à l’évacuation des eaux de pluie et le traitement des eaux usées nécessaire à l’appréciation de sa demande, contrairement à ce qu’a considéré le tribunal ;
- l’article 4UD du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Cuges-les-Pins relatif aux eaux usées ne peut régir les règles de prospect par rapport aux limites séparatives et c’est par erreur qu’une zone d’épandage figure au sud-ouest du terrain d’assiette du projet ; le maire était en tout état de cause tenu de délivrer le permis de construire sollicité en l’assortissant de prescriptions de nature à assurer le respect de cette règle ;
- le chemin de l’Embellie et le chemin de l’Escandihado qui desservent le projet de part et d’autre sont d’une largeur supérieure à 4 mètres suffisante pour assurer la sécurité de la circulation ; le projet ne méconnaît donc ni les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, ni celle de l’article 3UD du règlement du PLU de la commune ;
- le motif relatif au risque d’incendie est irrégulier en tant qu’il est fondé sur le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (DECI) qui n’était pas opposable à sa demande et cette défense est assurée par une borne incendie située à 250 au sud du terrain sur le chemin de l’Escandihado et une piscine en partie nord du terrain ; le maire aurait dû délivrer le permis de construire en l’assortissant de prescriptions ;
- la réalisation d’un chemin d’entretien dans l’espace boisé classé au nord du projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme, ni le règlement du PLU portant sur les zones naturelles ;
S’agissant des autres motifs de l’arrêté litigieux :
- le dossier de demande ne comporte aucune imprécision quant aux parcelles du projet ou au nombre de places de stationnement créées ;
- le motif tiré de l’absence d’autorisation de défrichement est irrégulier faute de demande de complément et alors que le projet ne nécessite aucun défrichement au sens du code forestier ;
- le motif tiré de l’impact du projet d’implantation de panneaux photovoltaïques est irrégulier dès lors qu’aucune demande tendant à compléter sa demande ne lui a été adressée, alors que le contexte d’habitat pavillonnaire dans lequel s’insère le projet ne présente aucun intérêt particulier ;
- le motif tiré de l’absence d’aire de retournement est irrégulier dès lors que la voie interne au projet n’est pas une voie de desserte, alors en outre que la voie forme une boucle sans impasse ;
- cette voie interne ne constituant pas une voie publique au sens de l’article 6UD du règlement du PLU de la commune, la règle de distance fixée par cet article ne peut lui être opposée ;
- aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose de matérialiser les clôtures dans les plans du dossier de demande de permis de construire mais uniquement dans la notice, qui en expose en l’occurrence les caractéristiques, et le motif afférent de l’arrêté litigieux est dès lors irrégulier ;
- le motif tiré de l’absence d’aménagement cohérent et fonctionnel est irrégulier dès lors que le projet porte sur une unité foncière composée de plusieurs parcelles et que les constructions sont implantées à 5 mètres les unes des autres sur la totalité de l’unité, conformément à l’article 8 UD du règlement du PLU ;
- l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme alors que le projet peut être raccordé au réseau public d’électricité par une extension inférieure à 100 mètres, le poste de distribution à implanter sur le terrain d’assiette ne constituant pas un équipement public au sens de ces dispositions, et la commune ayant connaissance du coût des travaux et de leur délai de réalisation ;
- le motif tiré d’une atteinte à la qualité architecturale et paysagère est irrégulier dès lors que le contexte d’habitat pavillonnaire dans lequel s’insère le projet ne présente aucun intérêt particulier ;
- le motif tiré de l’avis défavorable de la direction des espaces publics, eaux et assainissement de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence est irrégulier dès lors que le maire n’a porté aucune appréciation sur cet avis et s’est estimé en situation de compétence liée ;
- aucune disposition n’interdit de maintenir des arbres sur la partie d’un terrain dédiée à l’épandage ou à la pose de panneaux photovoltaïques ;
- le motif tiré de la non-conformité de la pièce PC33 alors qu’elle n’a été destinataire d’aucune demande de compléter son dossier de demande et qu’elle a produit une attestation d’engagement du lotisseur à constituer une association syndicale libre ;
- le motif tiré de la non-conformité du dispositif d’assainissement non collectif est irrégulier alors qu’elle n’a été destinataire d’aucune demande de compléter son dossier de demande ;
- le motif tiré de l’insuffisance du réseau d’eaux pluviales, qui n’est pas établi, est dès lors irrégulier, alors qu’elle a produit une notice hydraulique qui démontre que l’écoulement des eaux pluviales sera correctement assuré.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2024 et le 25 juillet 2025, la commune de Cuges-les-Pins, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SARL AS Développement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Germe, avocat de la SARL AS Développement, et celles de Me. Dubecq avocat de la commune de Cuges-les-Pins.
Une note en délibéré, présentée pour la SARL AS Développement, a été enregistrée le 20 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) AS Développement a déposé une demande de permis de construire, valant division foncière, 24 villas individuelles, une voirie interne, une installation d’assainissement non collectif et 81 places de parking et portant également sur la démolition de locaux techniques existants sur des parcelles cadastrées section AR n° 1, 3, 4, 5, 6, 7, 83, 84 et 85 situées impasse de l’Embellie sur le territoire de la commune de Cuges-les-Pins. Elle relève appel du jugement du 11 juin 2024 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le maire de cette commune a refusé de lui délivrer ce permis de construire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux, qui vise le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Cuges-les-Pins applicable et le code de l’urbanisme, et explicite clairement les considérations de fait tenant à la consistance du projet qui fondent le refus de permis de construire opposé à la SARL AS Développement est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article UD 4 du règlement du PLU de la commune de Cuges-les-Pins : « Eaux Usées : (..) en cas d’assainissement autonome, les dispositifs d’assainissement et d’emprise de leur zone d’épandage à créer, devront être implantés au minimum en recul de 5 mètres par rapport aux constructions existantes ainsi qu’aux limites de propriété. ».
4. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire (…) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (…) ». En vertu de l’article L. 421-7 du même code : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l’article L. 421-6 ne sont pas réunies ». Selon le premier alinéa de l’article L. 424-1 de ce code : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable ». Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’autorité administrative compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de s’assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 et de n’autoriser, sous le contrôle du juge, que des projets conformes à ces dispositions. En l’absence de dispositions y faisant obstacle, il est loisible au pétitionnaire, le cas échéant après que l’autorité administrative compétente lui a fait part des absences de conformité de son projet aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6, d’apporter à ce projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande ou en complétant sa déclaration en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. L’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
5. Il ressort des pièces du dossier que la zone d’épandage prévue par le projet est implantée, dans sa partie sud-est, à moins de 5 mètres des limites séparatives, en méconnaissance de l’article UD4 du règlement du PLU de la commune, comme le reconnaît au demeurant la société appelante. Contrairement à ce qu’elle soutient, aucune disposition ni aucun principe ne faisait obstacle à ce que cette disposition du règlement du PLU de la commune comporte une telle règle de distance. Par ailleurs, celle-ci ne peut utilement soutenir, compte tenu du principe rappelé au point précédent, que le maire de Cuges-les-Pins aurait dû lui accorder le permis de construire sollicité assorti de prescriptions à cet égard.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article UD 3 du règlement du PLU « : Voirie : le terrain doit être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques répondent à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de voies doivent également répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie ainsi que la protection civile. Toute voirie en impasse doit être aménagée pour assurer le retournement aisé des véhicules, y compris les engins de la défense contre l’incendie ». Aux termes de l’article R. 111- 2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
7. Si la SARL AS Développement soutient que le chemin de l’Embellie et le chemin de l’Escandihado qui desservent le projet de part et d’autre sont d’une largeur supérieure à 4 mètres, elle ne l’établit pas. Au demeurant et en tout état de cause, il ressort de l’étude de trafic qu’elle a produit à l’appui de sa demande de permis de construire que le projet induira une augmentation de plus du double de la circulation à double sens sur ces voies, à hauteur de 118 véhicules par jour entrant ou sortant dudit projet, et qu’une largeur minimale de la chaussée de 4 à 4,50 mètres est requise, le gabarit actuel de la chaussée imposant que les véhicules se cèdent la priorité. Compte tenu également de l’état dégradé de cette chaussée, ainsi que de l’absence de trottoir pour la circulation sécurisée des piétons, c’est sans erreur d’appréciation que le maire de Cuges-les-Pins a estimé que le projet était à ce titre de nature à porter atteinte à la sécurité publique, en méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est en partie exposé, selon le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie des Bouches-du-Rhône, que le maire de Cuges-les-Pins pouvait prendre en compte à titre d’élément d’information pour apprécier la demande de permis de construire, à un risque d’incendie moyen à très fort, en jouxtant une vaste zone boisée, alors qu’une borne incendie est présente à 250 mètres de ce terrain et que la présence d’une piscine ne peuvent à elle seule, compte tenu de son ampleur, assurer la sécurité du projet contrairement à ce que soutient l’appelante.
9. Les motifs tirés de la méconnaissance des articles UD 3 et UD 4 du règlement du PLU de Cuges-les-Pins et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, au titre tant du risque lié à la circulation induite par le projet que du risque d’incendie justifiaient à eux seuls que soit refusé le permis de construire sollicité.
10. Il résulte de ce qui précède que la SARL AS Développement n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2022.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cuges-les-Pins, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une quelconque somme à la SARL AS Développement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette société une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Cuges-les-Pins, sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E
Article 1er : La requête de la SARL AS Développement est rejetée.
Article 2 : La SARL AS Développement versera à la commune de Cuges-les-Pins une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) AS Développement et à la commune de Cuges-les-Pins.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Hameline, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
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