Rejet 12 juillet 2024
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 24MA02406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 12 juillet 2024, N° 2101549 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761132 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision prise par le maire de la commune de Claviers le 21 décembre 2020 lui refusant la délivrance d’un permis de construire pour des travaux de régularisation de l’extension de sa maison, la régularisation d’annexes, la construction d’un abri pour voitures, et la démolition de constructions annexes édifiées sans autorisation sur un terrain situé La Grangue d’Espitalier et cadastré section 41 B 276, 41 B 277, 41 B 278, 41 B 279 et 41 B 280 sur le territoire communal, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 2 avril 2021.
Par un jugement n° 2101549 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 septembre 2024, le 4 mars 2025 et le 16 avril 2025, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 15 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Jacquemin, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Claviers la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il ne vise pas l’avis du service public d’assainissement non collectif (SPANC) du 11 février 2019 auquel il se réfère ; le maire de Clavier aurait dû à nouveau consulter le SPANC ; le SPANC a émis un avis favorable le 22 février 2023 ;
- la non-conformité du dispositif d’assainissement non-collectif préexistait et elle a été validée par les autorisations d’urbanisme antérieures, et régularisée antérieurement ; aucune demande de complément ne lui a été adressée et son dossier était réputé complet ;
- le projet respecte les dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Claviers alors que la demande de permis de construire qu’il a déposée porte seulement sur une surface de plancher de 22,70 m² supplémentaire, au titre de l’atelier, que l’auvent ne constitue pas une annexe et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de l’abri de stationnement de véhicules de 15 m² ;
- le calcul de la surface de plancher de l’extension de la maison objet de la demande de permis de construire est erroné alors qu’il n’a été procédé à aucune vérification de cette surface ; la surface du rez-de-chaussée de 11 m² retenue par l’arrêté litigieux ne peut être prise intégrée dans ce calcul compte tenu de son ancienneté de plus de dix ans, alors que l’acte de vente confirme qu’une déclaration d’achèvement a été faite le 23 octobre 1998 ; seule la surface de 32 m² déclarée doit dès lors être prise en compte ;
- l’abri à bois étant une annexe, destinée en outre à être détruite, les dispositions de l’article A7 du règlement du PLU ne peuvent lui être opposées ;
- le maire aurait dû émettre des prescriptions pour imposer la conformité des extensions à l’article A11 du règlement du PLU, lequel n’impose pas le respect d’une palette de couleurs pour les annexes, alors en outre que la définition des annexes du règlement du PLU fait expressément référence aux abris bois, ce qui implique qu’ils sont autorisés ; en outre, comme le mentionne la notice explicative, les abris bois seront démontés puis régularisés ;
- alors que le projet porte sur la régularisation d’une extension et de ses annexes, l’arrêté litigieux ne peut être fondé sur des circonstances existantes du fait de la préexistence de la maison d’habitation, tel que sa localisation et l’éloignement d’une borne incendie, pour justifier un refus fondé sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au regard du risque d’incendie ; ce faisant, l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme ; l’augmentation de la surface de plancher de 54,70 m² ne peut être regardée comme une augmentation significative du risque d’incendie ;
- aucune demande de complément ne lui a été adressée au titre de la rétention des eaux pluviales, l’extension ne nécessitant aucune modification du dispositif en place qui a été validé par les précédentes autorisations d’urbanisme et la demande de permis tendant à la régularisation de constructions existantes étant étrangères au dispositif d’assainissement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 janvier, le 31 mars et le 2 mai 2025, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 23 juin 2025, la commune de Claviers, représentée par Me Campolo, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Baudino, avocat de la commune de Claviers.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a déposé une demande de permis de construire portant sur la régularisation de l’extension, sous la forme d’une surélévation, d’une maison d’habitation et d’annexes, la construction d’un abri à voitures et la démolition de construction édifiées sans autorisations sur des parcelles cadastrées section B n° 276, 277, 278, 279 et 280 et situées La Grangue d’Espitalier à Claviers. Il relève appel du jugement du 12 juillet 2024 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le maire de cette commune a refusé de lui délivrer ce permis de construire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Claviers approuvé le 11 décembre 2017 : « (…) Sont autorisés, pour les bâtiments à destination d’habitation existants à la date d’approbation du PLU qui ne sont pas directement liées et nécessaires à une exploitation agricole (article L. 151-12 du code de l’urbanisme) : / les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU à destination d’habitation, à condition : / pour les constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation d’une surface de plancher initiale inférieure à 100 m², l’extension ne pourra être égale ou supérieure à 50 % de la surface de plancher de la construction (…)/ Les annexes des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation sont autorisées : / Dans la limite de 80 m² d’emprise cumulée (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière) (…) »
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : (…) 5° Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que peuvent bénéficier de la prescription administrative ainsi définie les travaux réalisés, depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l’occasion des modifications apportées à celle-ci, sous réserve qu’ils n’aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables. A la différence des travaux réalisés depuis plus de dix ans sans permis de construire, alors que ce dernier était requis, peuvent bénéficier de cette prescription ceux réalisés sans déclaration préalable.
4. Enfin, aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés (…) »
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la maison d’habitation de M. B… implantée sur le terrain d’assiette, d’une surface de plancher de 83,50 m², a fait l’objet d’une extension autorisée par un permis de construire numéroté 08304198NB003, pour une surface de plancher de 25 m². Il en ressort également, en particulier des plans joints à la demande de permis de construire en cause, que cette demande a pour objet de régulariser une surélévation de cette extension de la maison d’habitation d’une surface de plancher de 32 m², égale, dès lors que la surélévation ne présente aucun débord par rapport au rez-de-chaussée, à la surface de celui-ci. Il ressort donc desdites pièces que cette extension, qui nécessitait un permis de construire conformément aux dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme, n’a pas été réalisée conformément au permis de construire n° 08304198NB003, en présentant une surface de plancher supplémentaire de 11 m², et, dans ces conditions, M. B… ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme alors qu’en tout état de cause, il n’établit pas que les travaux de réalisation de l’extension ont été réalisés depuis plus de dix ans. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que cette surface aurait dû faire l’objet d’une vérification alors que, ainsi qu’il vient d’être dit, cette configuration ressort nettement du dossier de demande de permis de construire. S’il se prévaut par ailleurs de la circonstance que les travaux de réalisation de l’extension ont fait l’objet d’une déclaration d’achèvement, il ne l’établit pas en se prévalant seulement de l’acte de vente de cette maison, sans produire cette déclaration et sa notification à la commune de Claviers. Ainsi, le maire était fondé à prendre en compte cette surface de plancher supplémentaire de 11 m² pour se prononcer sur la régularité de la demande au regard des dispositions de l’article A2 du règlement du PLU de la commune de Claviers et, dès lors que la surface à régulariser de 43 m² dépassait 50 % de la surface initiale de 83,50 m², à refuser pour ce motif la demande de permis de construire de M. B….
6. D’autre part, il ressort de l’arrêté litigieux que le cumul des emprises des annexes à régulariser, soit un abri de jardin de 6,80 m², un abri de 6 m², un abri bois de 13,50 m², un atelier de 35,76 m², un abri voiture de 15 m² et un auvent de 27,52 m², soit un total de 104,58 m², excède la limite de 80 m² fixé par les dispositions de l’article A 2 du règlement du PLU de Claviers. En soutenant que l’atelier à régulariser présente une surface de plancher de 22,70 m², alors que ces dispositions portent sur l’emprise au sol des annexes, M. B… ne critique pas utilement le motif de l’arrêté litigieux afférent aux annexes, alors qu’il ressort de la notice jointe à sa demande de permis de construire que cet atelier a une emprise de 37 m². Contrairement à ce qu’il soutient par ailleurs, il ne ressort nullement de la définition de l’annexe que donne le lexique dudit règlement qu’elle suppose d’être physiquement séparée de la construction principale et, alors que la liste non exhaustive d’exemples cite notamment les préaux, cet auvent de 27.52 m² devait être pris en compte dans le calcul de l’emprise des annexes. Enfin, si M. B… soutient que l’abri de stationnement des véhicules sera détruit, le plan annoté de façon manuscrite produit à l’appui de cette branche du moyen ne fait pas partie de ceux joints à sa demande. Il ressort de la notice jointe à cette demande que l’abri existant sera détruit et remplacé par un abri de 15 m², qui devait également être pris en compte au titre des annexes. C’est ainsi à juste titre que l’arrêté litigieux est fondé sur le motif tiré de ce que la surface cumulée des annexes excède 80 m² d’emprise au sol.
7. En second lieu, aux termes de l’article A 7 du règlement du PLU de la commune de Claviers : « Les constructions et installations nouvelles doivent être implantés à au moins 4 mètres des limites séparatives (…) »
8. Il ressort du plan de masse d’état des lieux joint à la demande de permis de construire de M. B… que l’abri bois présent le plus au sud du terrain d’assiette, d’une dimension de 2,50 mètres par 4,80 mètres, serait implanté à 4 mètres de la limite séparative. Cependant, la cote de 2,50 mètres de largeur de l’abri et celle de 4 mètres de distance vis-à-vis de cette limite sont sensiblement équivalentes, et M. B… n’établit par aucune des pièces qu’il produit que cette dernière cote serait exacte, et ainsi conforme aux dispositions de l’article A 7 du règlement du PLU. Dans ces conditions, ce motif de l’arrêté litigieux doit également être regardé comme étant fondé.
9. Les motifs tirés de la méconnaissance par le projet litigieux des dispositions de l’article A 2 du règlement du PLU de Claviers, au titre de la surface de plancher de l’extension et de sa surélévation et de l’emprise des annexes, et de celles de l’article A 7 dudit règlement justifiaient à eux seuls que soit refusé le permis de construire sollicité.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2020.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Claviers, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une quelconque somme à M. B…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Claviers, sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Claviers une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune de Claviers.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Hameline, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 2 avril le 2026.
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