Rejet 25 avril 2025
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 25MA01411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 avril 2025, N° 2405658 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761141 |
Sur les parties
| Président : | M. PORTAIL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Laure HAMELINE |
| Rapporteur public : | M. QUENETTE |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2405658 du 25 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, complétée par un mémoire enregistré le 4 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Samak, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 25 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement contesté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes est insuffisamment motivé ;
- il peut se prévaloir des stipulations de l’article 6-4° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation compte-tenu notamment de la scolarisation en France de ses deux filles aînées ;
- l’arrêté méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hameline, présidente assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 19 février 1977, déclare être entré en France le 8 septembre 2018. Sa demande d’asile formée le 9 novembre 2018 a été rejetée. Par un arrêté du 10 avril 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté le recours formé contre cet arrêté. Le 15 novembre 2023, M. A… a formulé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 25 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement contesté :
2. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, de manière suffisamment précise et circonstanciée, à l’ensemble des moyens soulevés devant eux, sans se borner à reprendre l’argumentation des parties à l’instance, le bien-fondé des réponses qu’ils ont apportées au regard des pièces versées au dossier étant, par ailleurs, sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde ainsi que celles de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par ailleurs, il comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A…. Par suite, et alors que le préfet n’était pas tenu de faire état de la totalité des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4° au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (…) ».
5. M. A… fait valoir devant la cour qu’il remplit les conditions fixées par les stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien pour la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Toutefois, il n’établit ni même ne soutient qu’il serait parent d’un enfant français, alors que ses trois filles mineures ont comme lui-même et son épouse la nationalité algérienne. Par suite, il ne peut, en toute hypothèse, utilement invoquer le bénéfice des stipulations précitées.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France dans le courant de l’année 2018 à l’âge de 41 ans, après s’être marié en Algérie en 2005 et y avoir résidé jusqu’alors avec son épouse et leurs enfants. Le requérant fait valoir que la troisième fille du couple est née en France en 2019, que leurs trois enfants y sont scolarisées, l’aînée née en 2008 étant lycéenne à la date de l’arrêté en litige, et que par ailleurs deux de ses frères et sœurs résident régulièrement en France. Toutefois, l’intéressé ne démontre pas d’obstacle à ce que la vie de la cellule familiale, dont tous les membres ont la nationalité algérienne, se reconstitue en Algérie, alors notamment qu’il est constant que l’épouse de M. A… est elle-même dépourvue de titre de séjour et qu’il n’est fait état d’aucune insertion professionnelle ou sociale particulière de celle-ci en France à la date des décisions contestées. Par ailleurs, si M. A… justifie avoir créé une micro-entreprise sous le nom de « C… » le 1er août 2022, les déclarations de chiffre d’affaire à l’URSSAF qu’il produit, pour des périodes discontinues de 2022 à 2024 et comportant de faibles montants, ne permettent pas de démontrer la continuité de cette activité, ce que ne démontre pas davantage la production de la première page d’avis d’imposition du foyer fiscal sur les revenus de 2021, 2022 et 2023. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant et son épouse seraient dénués d’attaches dans leur pays d’origine, dans lequel ils ont vécu à l’âge adulte et où réside la mère de M. A…. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. M. A…, ainsi qu’il a été dit au point 7, n’établit pas l’existence d’obstacles à ce que sa vie familiale avec son épouse, dans la même situation que lui au regard du séjour en France, et leurs trois enfants mineures de nationalité algérienne se poursuive en Algérie. Les circonstances que la dernière fille du requérant soit née en France et que l’aînée y soit scolarisée depuis 2019 ne sauraient suffire à caractériser un tel obstacle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait insuffisamment pris en compte l’intérêt supérieur des enfants de M. A… en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 septembre 2024. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Portail, président de chambre,
- Mme Hameline, présidente assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
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