Annulation 28 mars 2025
Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 1er avr. 2026, n° 25DA00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 28 mars 2025, N° 2404657 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761151 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2404657 du 28 mars 2025, le tribunal administratif d’Amiens a annulé cet arrêté du 24 septembre 2024 et a enjoint au préfet de la Somme de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 avril et 8 décembre 2025, le préfet de la Somme demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A….
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a estimé que l’arrêté du 24 septembre 2024 a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Mbompo Mulumba, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen soulevé par le préfet de la Somme n’est pas fondé ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit dans l’application de ces dernières ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante angolaise née le 20 novembre 1993, a sollicité le 4 juillet 2023 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 24 septembre 2024, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 28 mars 2025, le tribunal administratif d’Amiens a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Somme de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le préfet de la Somme relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France à l’âge de dix-sept ans à la fin de l’année 2010 avant d’être prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance du 20 juillet 2011 au 31 juillet 2014. Elle réside ainsi habituellement sur le territoire français depuis quatorze ans à la date de la décision de refus de séjour en litige. Elle y a notamment résidé régulièrement jusqu’au 24 avril 2017, date à laquelle elle s’est vue opposer un refus à sa demande de renouvellement de son titre en qualité d’étranger malade. En outre, il est constant que Mme A… est la mère d’un enfant français né le 7 septembre 2022 avec lequel elle vit et dont elle contribue à l’entretien et à l’éducation. Enfin, l’intéressée a obtenu le 10 septembre 2014 un brevet d’études professionnelles en « métiers de la relation aux clients et aux usagers » et démontre avoir exercé des missions de travail intérimaire en tant qu’agent d’exploitation logistique lorsqu’elle était autorisée à travailler sous couvert de son titre de séjour. Si elle a été condamnée le 8 janvier 2015 à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’usage de faux document administratif commis le 2 avril 2014, le caractère isolé et ancien de ces faits n’est pas en l’espèce de nature à caractériser, à la date de la décision de refus de séjour en litige, l’absence de volonté d’insertion socio-professionnelle de l’intéressée en France. Il en est de même de sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement en date du 24 avril 2017. Mme A… justifie au demeurant s’être inscrite à France Travail dès le 28 mai 2025 et avoir conclu un contrat à durée déterminée à compter du 1er novembre 2025 en qualité de téléconseillère. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et notamment de l’ancienneté de séjour de Mme A… sur le territoire français et de la nature de ses attaches familiales en la personne de son fils français, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision de refus de séjour en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Somme n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a annulé son arrêté du 24 septembre 2024 et lui a enjoint de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Somme est rejetée.
Article 2 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, au préfet de la Somme et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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