Annulation 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 1er avr. 2026, n° 24DA00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761144 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2024 et le 12 novembre 2025, la SAS Total énergies renouvelables, représentée par Me Gelas, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel la préfète de l’Oise a rejeté sa demande d’autorisation environnementale portant sur la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Froissy et Noirémont ;
2°) de lui délivrer l’autorisation environnementale sollicitée et d’enjoindre à la préfète de l’Oise de prendre les prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l’article L 511-1 du code de l’environnement dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer cette autorisation, ou à tout le moins, de reprendre l’instruction de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait en raison de l’absence de prise en compte de la modification de son projet tenant à la suppression des éoliennes E2 et E8 ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation en l’absence d’atteinte par le projet à la commodité du voisinage et en l’absence d’atteinte aux paysages et aux monuments.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
- l’arrêté de refus est légalement fondé, par substitution de motifs, sur l’insuffisance de l’étude d’impact au regard de l’ancienneté des inventaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
- les observations de Me Kerjean-Gauducheau pour la société Total Energies renouvelable France.
Considérant ce qui suit :
La société Total Energies renouvelable France a sollicité le 7 février 2020, auprès de la préfète de l’Aisne, la délivrance d’une autorisation environnementale en vue de la construction et de l’exploitation d’un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Froissy et Noirémont. Par sa requête, la société Total Energie renouvelable France demande l’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel la préfète de l’Oise a rejeté sa demande d’autorisation environnementale.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les motifs mentionnés dans l’arrêté du 29 décembre 2023 :
Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (…) ». Figurent parmi les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement notamment la commodité du voisinage, la protection de la nature et paysages ainsi que la conservation des sites, des monuments et des éléments du patrimoine archéologique.
S’agissant des paysages et sites :
Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage de nature à fonder le refus d’autorisation environnementale, il appartient au juge d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
Il résulte de l’instruction que le projet éolien en litige a vocation à s’implanter sur des terres agricoles du plateau picard entre la vallée de la Noye au nord-est et la vallée de Brèche au sud, de part et d’autre de l’autoroute A16. Ce paysage, déjà anthropisé avec la présence notamment de cette autoroute et de vingt-huit parcs éoliens dans un rayon de quinze kilomètres, dont une vingtaine d’éoliennes à moins de cinq kilomètres, ne présente pas une qualité particulièrement remarquable. À ce titre, il ne résulte pas de l’instruction, au regard des différents photomontages produits à l’appui de l’étude d’impact, que le projet éolien en litige porterait atteinte aux paysages et itinéraires du plateau picard ou de la vallée de la Brèche, ni qu’il affecterait de manière significative les perspectives offertes depuis le sentier de grande randonnée GR124, ou depuis les parcours départementaux n°41 à Guignecourt, n°26 à Crèvecœur-le-Grand, n°74 à Rémérangles et n°s 165 et 192 à Wavignies et la butte emblématique de Montmille. En outre, si le parc en litige est situé à moins d’un kilomètre de l’église de Froissy, il ne résulte pas de l’instruction que la confrontation du projet avec cet élément du patrimoine soit de nature à affecter l’identité paysagère des lieux. Il en est de même s’agissant des églises plus éloignées de Reuil-sur-Brêche et de Tillé. Si la préfète de l’Oise a en outre rappelé la présence aux alentours de plusieurs monuments historiques, dont la ferme de Troussures à Sainte-Eusoye, la grange de Mauregard à Reuil-sur-Brêche, l’église de Saint-André-Farivillers, la grange du Grand-Mesnil à Campremy, les monuments de Vendeuil-Caply, l’église et le château de Crèvecœur-le-Grand, l’église de le Fay-Saint-Quentin, l’église de Rémérangles, le château de Tartigny, l’église de Paillart, l’église de Bonneuil-les-eaux, l’église de Bresles, l’église de Therdonne, le château de Troissereux, la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais et l’église de Montmille, la covisibilité du parc éolien en litige avec ces bâtiments remarquables, tous situés à plus de cinq kilomètres du projet, est faible, voire inexistante, de telle sorte que celui-ci ne sera pas de nature à affecter les paysages dans lesquels ils s’inscrivent. Par suite, contrairement à ce qu’a estimé la préfète de l’Oise, ce projet ne porte pas une atteinte excessive aux sites et paysages.
S’agissant du patrimoine :
Il appartient au juge de plein contentieux, afin d’apprécier les inconvénients que l’installation en cause peut avoir pour l’intérêt, mentionné à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, tenant à la conservation d’un monument, de prendre en compte l’impact de l’installation sur les vues portées sur le monument en cause mais aussi, le cas échéant, son impact sur les vues offertes depuis le monument. À ce dernier égard, il ne doit être tenu compte que des vues offertes depuis les points normalement accessibles du monument et dont la qualité est telle qu’elles participent effectivement de la conservation de celui-ci. Si la fermeture au public du monument en cause ne fait pas obstacle à ce que de telles vues soient prises en considération, il appartient toutefois à l’administration et au juge administratif de tenir compte de cette dernière circonstance dans l’appréciation, à laquelle il procède au titre de l’article L. 511-1, de l’intérêt qui s’attache à la conservation du monument.
Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des différents photomontages produits à l’appui de l’étude d’impact, dont aucun n’est au demeurant cité par la préfète de l’Oise, que les vues portées sur ou depuis les monuments cités au point 4 soient susceptibles d’être affectées de manière significative par le projet éolien en litige. Par suite, contrairement à ce qu’a estimé la préfète de l’Oise, ce projet ne porte pas une atteinte excessive à la conservation de ces monuments.
S’agissant de la commodité du voisinage :
La circonstance que les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement incluent la protection des paysages ne fait pas obstacle à ce que l’impact visuel d’un projet, en particulier le phénomène de saturation visuelle qu’il est susceptible de produire, puisse être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de cet article. Il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu’une telle argumentation est soulevée devant lui, de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.
Pour retenir que le projet en litige porte une atteinte excessive à la commodité du voisinage, la préfète de l’Oise a relevé dans l’arrêté en litige que le projet vient s’implanter dans un contexte éolien déjà fortement marqué avec la présence dans un rayon de quinze kilomètres de vingt-huit parcs et cent-soixante-quatorze mâts autorisés, que, selon l’étude paysagère, les seuils d’alerte des indices de densité et respiration, de respectivement 0,1 et 160°, sont atteints pour treize communes situées à proximité du projet, et que le seuil d’alerte de l’indice d’occupation des horizons de 120° est également atteint pour onze d’entre elles. Toutefois, alors que l’autorité préfectorale ne se prévaut d’aucun autre élément plus précis dans l’arrêté en litige ou dans son mémoire en défense pour étayer l’atteinte excessive à la commodité du voisinage qu’elle oppose, il ne résulte pas de l’instruction, au regard des nombreux photomontages produits à l’appui de l’étude d’impact, que le projet éolien en litige soit susceptible d’être à l’origine d’un effet d’encerclement depuis les différentes communes concernées compte tenu de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels. Par suite, contrairement à ce qu’a estimé la préfète de l’Oise, ce projet ne porte pas une atteinte excessive à la commodité du voisinage.
En ce qui concerne le nouveau motif invoqué en défense :
Aux termes du I de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « I – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. (…) II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : (…) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres (…) d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ;». Aux termes du VIII du même article : « Afin de veiller à l’exhaustivité et à la qualité de l’étude d’impact : / (…) / c) L’autorité compétente veille à disposer d’une expertise suffisante pour examiner l’étude d’impact ou recourt si besoin à une telle expertise ; / d) Si nécessaire, l’autorité compétente demande au maître d’ouvrage des informations supplémentaires à celles fournies dans l’étude d’impact, mentionnées au II et directement utiles à l’élaboration et à la motivation de sa décision sur les incidences notables du projet sur l’environnement prévue au I de l’article L. 122-1-1 ». Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
Il résulte de l’instruction que si les inventaires initiaux sur la biodiversité réalisés par la société pétitionnaire ont été effectués au cours des années 2015 à 2018, ceux-ci ont été complétés, d’une part pour la flore, par des inventaires en avril et mai 2021, d’autre part pour l’avifaune, par les constats effectués au vu de neuf sorties réalisées du mois de septembre 2020 au mois d’avril 2021, et enfin pour les chiroptères, par ceux issus de neuf nuits d’écoute d’avril à octobre 2021 et de suivis en altitude réalisés du 12 juin au 22 novembre 2018 et du 12 mars au 12 juin 2019. Aucun élément de l’instruction ne caractérise l’ancienneté des inventaires, alléguée en défense par le préfet de l’Oise, ni une quelconque obsolescence de ces derniers, alors au demeurant que la mission régionale de l’autorité environnementale (Mrae) Hauts-de-France a estimé, dans son avis du 22 juillet 2022, que ceux-ci étaient suffisants. Si le préfet de l’Oise rappelle en outre de manière générale un certain nombre de recommandations de la Mrae, il ne se prévaut d’aucun autre motif susceptible de caractériser, à un autre titre, une insuffisance de l’étude d’impact. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir le défendeur, il ne résulte, pas de l’instruction que l’étude d’impact serait insuffisante. Par suite et en tout état de cause, il n’y a pas lieu de faire droit à la substitution de motif sollicitée.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société Total Energies renouvelable France est fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Oise du 29 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin de délivrance et d’injonction :
Compte tenu notamment des changements de circonstances de droit et de fait que l’instruction n’aurait pas en l’espèce permis de révéler, l’exécution du présent arrêt implique seulement que la demande de la société Total Energies renouvelable France soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision expresse au vu des motifs du présent arrêt, dans un délai de quatre mois à compter de sa notification. Il n’y a par ailleurs pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée par la société Total Energies renouvelable France.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à la société Total Energies renouvelable France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Oise du 29 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de réexaminer la demande présentée par la société Total Energies renouvelable France et de prendre une nouvelle décision expresse dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à la société Total Energies renouvelable France une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Total Energies renouvelable, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention internationale
- Diplôme ·
- Enseignement supérieur ·
- Psychologie ·
- Stage ·
- Usage professionnel ·
- Innovation ·
- Formation ·
- Recherche ·
- Etats membres ·
- Titre
- Pays ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Attaque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Ordre ·
- Éloignement
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Travailleur saisonnier ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Obligation ·
- Refus ·
- Mentions ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Retard ·
- Justice administrative ·
- Rapport d'expertise ·
- Gauche ·
- Titre ·
- Rupture
- Tierce opposition ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assureur ·
- Solidarité ·
- Santé ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Indemnisation
- Arrêt de travail ·
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congé de maternité ·
- Santé ·
- Administration ·
- Titre ·
- Délégation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Protection des oiseaux ·
- Destruction ·
- Dérogation ·
- Habitat naturel ·
- Sécurité publique ·
- Espèces protégées ·
- Conservation
- Titre exécutoire ·
- Santé publique ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Prothése ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intérêt ·
- Droite
- Vaccination ·
- Décret ·
- Santé publique ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Personnes ·
- Union européenne ·
- Public ·
- Droits fondamentaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.