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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 1er avr. 2026, n° 25DA01206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 4 juin 2025, N° 2500821 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761153 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné.
Par un jugement n° 2500821 du 4 juin 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Tourbier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Oise en date du 27 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil désigné au titre de l’aide juridictionnelle au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en particulier s’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 7 mars 1967, de nationalité ivoirienne, est entré en dernier lieu en France le 11 octobre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà de la date de validité de celui-ci. Le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français par un arrêté du 20 juin 2024. Les recours tendant à l’annulation de cet arrêté ont été rejetés un jugement n° 2402904 du tribunal administratif d’Amiens en date du 12 décembre 2024 et par un arrêt n° 25DA00184 de la cour en date du 17 octobre 2025. Le 12 décembre 2024, l’intéressé a à nouveau sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 janvier 2025, le préfet de l’Oise a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné. M. B… relève appel du jugement du 4 juin 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement légal de chacune des décisions qu’il prononce à l’encontre de M. B…. En particulier, contrairement à ce que M. B… soutient, la motivation de l’arrêté ne présente pas de caractère stéréotypé. Elle rend compte des conclusions de l’examen par le préfet de l’Oise de la situation familiale de M. B… en France et de la qualité de son insertion socio-professionnelle. Enfin, alors même que ce délai correspond au délai de droit commun prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait fait valoir des éléments spécifiques justifiant qu’un délai supérieur lui soit accordé, l’arrêté attaqué comporte en tout état de cause une motivation en droit et en fait de la décision de fixer à trente jours le délai de départ volontaire qui lui a été octroyé pour quitter le territoire. Le moyen d’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. B… est présent en dernier lieu en France depuis à peine plus de six ans. Il est divorcé de son ancienne épouse, auprès de laquelle résident leurs deux enfants mineurs. S’il dispose d’un droit de visite reconnu par le juge aux affaires familiales, il n’a toutefois plus de communauté de vie avec eux depuis presque dix ans et il ne justifie que de contacts ponctuels. Les virements qu’il justifie avoir adressés à son ancienne épouse et les autres achats qu’il dit avoir financés, par leurs nombres et leurs montants très réduits, ne suffisent pas à établir une contribution effective à leur entretien. L’arrêté attaqué n’a par ailleurs ni pour objet ni pour effet de l’empêcher d’apporter la même contribution depuis son pays d’origine. Il ne compromet pas davantage durablement la poursuite des relations ponctuelles qu’il entretient avec ses enfants. L’arrêté attaqué n’exerce pas davantage d’influence sur les conditions de vie de ses enfants, lesquels sont pris en charge par leur mère qui se trouve en situation régulière en France. En outre, la nature et l’intensité des relations que M. B… continuerait d’entretenir avec les autres membres de sa famille présents sur le territoire, dans d’autres départements, à savoir sa mère et trois frères et sœurs, n’est pas établie. Si le requérant se prévaut également de trois années de bénévolat dans une bibliothèque municipale ainsi que d’un contrat à durée déterminée à temps partiel comme agent de bibliothèque conclu seulement six mois avant l’arrêté attaqué, son insertion professionnelle demeure récente, ne présente pas de caractère pérenne et ne lui procure pas de ressources d’un niveau suffisant pour garantir son autonomie financière et son insertion réussie à la société française. Dans le même temps, il ne serait pas isolé dans son pays d’origine où résident toujours son père et d’autres membres de sa fratrie. Il ne fait valoir aucune considération de nature à empêcher sa réinsertion en Côte d’Ivoire, pays dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie, jusqu’à l’âge de cinquante-et-un ans, et dans lequel il disposait même d’une situation socio-professionnelle stable et satisfaisante. Il s’ensuit que les pièces du dossier ne permettent pas de regarder son admission au séjour comme s’imposant au nom du respect du droit à la vie privée et familiale ou de l’intérêt supérieur de ses enfants ou comme répondant à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. En refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à destination de son pays d’origine, le préfet de l’Oise n’a donc ni méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation, tant dans l’usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation qu’il tire des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en ce qui concerne les conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle. Les moyens en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Oise en date du 27 janvier 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Tourbier.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience publique du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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