Annulation 29 juin 2023
Rejet 15 décembre 2023
Rejet 20 février 2024
Annulation 6 mai 2025
Annulation 1 avril 2026
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 1er avr. 2026, n° 25DA00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 6 mai 2025, N° 493730 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761152 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Guillaume Toutias |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance, en vue de faire usage professionnel du titre de psychologue en France, du diplôme étranger de psychologie qui lui a été délivré par la Sigmund Freud University (SFU) Paris.
Par un jugement n° 2102887 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a admis l’intervention de la SFU Paris au soutien de la requête de Mme C…, a annulé la décision attaquée de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en date du 29 juin 2021 et a enjoint à l’administration de délivrer à Mme C…, dans un délai d’un mois à compter de la notification dudit jugement, l’autorisation sollicitée.
Par un arrêt n° 23DA01721 du 20 février 2024, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche contre le jugement du 29 juin 2023.
Par une décision n° 493730 du 6 mai 2025, le Conseil d’État statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, a annulé l’arrêt du 20 février 2024 et a renvoyé l’affaire devant la cour.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er septembre 2023 et 22 décembre 2023, ainsi que, après renvoi, les 8 septembre 2025 et 6 octobre 2025, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 juin 2023 ;
2°) de rejeter la demande de Mme C… devant le tribunal administratif de Rouen.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il n’a pas été signé conformément aux dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- il est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne précise pas les considérations ayant conduit le tribunal à estimer que l’octroi du titre de psychologue permettait l’exercice de la profession en Autriche ;
- Mme C… ne remplit pas les conditions prévues par le II de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 dès lors que le diplôme obtenu auprès de la SFU Paris ne permet pas l’exercice de la profession de psychologue en Autriche ; c’est, dès lors, à tort que les premiers juges se sont fondés sur le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions pour annuler sa décision du 29 juin 2021 ;
- Mme C… ne remplit pas non plus les conditions prévues par le I de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 dès lors que son diplôme n’est pas équivalent aux diplômes de psychologie obtenus en France ; en particulier, les stages suivis par Mme C… ne sont pas équivalents au stage de 500 heures que les étudiants des formations françaises doivent accomplir dans le cadre de leur master, sous la coresponsabilité d’un maître de stage enseignant-chercheur ;
- aucun des autres moyens soulevés par Mme C… en première instance et en appel n’est fondé ;
- en tout état de cause, Mme C…, en cours d’instance, a obtenu un diplôme de master de psychologie, parcours « psychologie clinique et psychopathologie », délivré par l’université de Rouen en juin 2023, lui permettant de faire un usage professionnel du titre de psychologue en France.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre 2023 et 28 décembre 2023, ainsi que, après renvoi, les 4 juin 2025, 24 septembre 2025, 29 septembre 2025, 6 octobre 2025, 7 octobre 2025 et 12 octobre 2025, Mme C… et la SARL Sigmund Freud University (SFU) Paris, représentées par Me Schecroun, concluent, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) au rejet de la requête d’appel de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
2°) à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
- Mme C… remplit les conditions prévues par le II de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 dès lors que le diplôme obtenu auprès de la SFU Paris permet l’exercice de la profession de psychologue en Autriche ; c’est, dès lors, à raison que les premiers juges se sont fondés sur le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions pour annuler la décision du 29 juin 2021 ;
- à titre subsidiaire, Mme C… remplit également les conditions prévues au I de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 dès lors que le diplôme obtenu auprès de la SFU Paris est équivalent aux diplômes de psychologie obtenus en France ; à cet égard, les stages effectués par Mme C… au cours de sa formation excèdent bien la durée de 500 heures mentionnée par l’arrêté ministériel du 19 mai 2006 ; cet arrêté n’est au demeurant pas directement applicable à la formation en litige ; la circonstance que tous les stages n’aient pas été encadrés par des enseignants-chercheurs est insuffisante ; de telles exigences ne sont pas imposées pour d’autres étudiants et formations obtenant des reconnaissances d’équivalence ; il s’ensuit que la décision du 29 juin 2021 méconnaît également ces dispositions et le jugement attaqué pourrait en tout état de cause être confirmé par substitution de motif en accueillant ce moyen ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’interprétés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment, dans son arrêt C-577/20 du 16 juin 2022 ;
- la décision attaquée méconnaît les principes d’égalité et de non-discrimination dès lors qu’elle a appliqué à Mme C… et au diplôme délivré par la SFU Paris des exigences qui ne sont pas imposées à d’autres formations obtenant pourtant des reconnaissances d’équivalence.
Par ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Des mémoires ont été produits pour Mme C… et la SFU Paris les 14 janvier 2026 et 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
- la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ;
- le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 ;
- le décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 ;
- l’arrêté du 26 décembre 1990 fixant la composition de la commission chargée d’émettre un avis sur les diplômes étrangers dont les titulaires demandent l’autorisation de faire usage du titre de psychologue ;
- l’arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d’organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
- et les observations de Me Schecroun, représentant Mme C… et la SFU Paris.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… a obtenu, le 6 septembre 2018, un master en sciences, mention « Psychologie clinique et psychothérapie : psychanalyse, psychopathologie et psychothérapie interculturelle », délivré par la société Sigmund Freud Université Paris (SFU Paris), qui est une succursale de la Sigmund Freud University, établissement d’enseignement supérieur privé situé à Vienne (République d’Autriche). Par un courrier du 17 septembre 2018, Mme C… a demandé à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation la reconnaissance de son diplôme étranger afin de pouvoir faire usage professionnel, en France, du titre de psychologue conformément aux dispositions de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social. Par une décision du 18 avril 2019, la ministre a rejeté sa demande. Mme C… a formé le 14 juin 2019 un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 12 août suivant. Par un premier jugement du 4 janvier 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Rouen, après avoir annulé la décision du 18 avril 2019 et, par voie de conséquence, celle du 12 août 2019, a enjoint à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation de réexaminer la demande de Mme C…. Par une décision du 29 juin 2021, prise en exécution de l’injonction prononcée par le tribunal, l’autorité administrative a, de nouveau, refusé de faire droit à la demande de Mme C… au motif qu’elle ne remplit ni les conditions prévues au 1° du II de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 qui institue, au bénéfice des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, un régime d’accès simplifié à la profession de psychologue, ni celles du I de ce même article qui permet aux titulaires d’un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés de faire usage professionnel du titre de psychologue, la formation dispensée par la SFU Paris n’offrant pas les garanties exigées dans le système universitaire français pour pouvoir faire usage du titre professionnel de psychologue en ce qui concerne, notamment, la réalisation des stages. Par un second jugement du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision et enjoint à la ministre chargée de l’enseignement supérieur de délivrer à Mme C… l’autorisation sollicitée. Par un arrêt du 20 février 2024, la cour a rejeté l’appel formé par la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche contre le jugement du 29 juin 2023. Par une décision du 6 mai 2025, le Conseil d’État statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, a annulé l’arrêt du 20 février 2024 et a renvoyé l’affaire devant la cour.
Sur la légalité de la décision du 29 juin 2021:
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
Aux termes du II de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social : « Peuvent être autorisés à faire usage professionnel du titre de psychologue par le ministre chargé de l’enseignement supérieur les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne (…) qui, sans posséder l’un des diplômes, certificats ou titres mentionnés au I, ont suivi avec succès un cycle d’études les préparant à l’exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires : /1° D’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l’exercice de la profession dans un État membre ou un État partie qui réglemente l’accès ou l’exercice de la profession, délivrés : / a) Soit par l’autorité compétente de cet État et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un État membre ou un État partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d’enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre ou partie ; / b) Soit par un pays tiers (…) ; / 2° Ou d’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l’exercice de la profession de psychologue, dans un État membre ou un État partie qui ne réglemente pas l’accès ou l’exercice de cette profession ; / (…) / Lorsque la formation de l’intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l’un ou l’autre des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés au I, ou lorsqu’une ou plusieurs des activités professionnelles dont l’exercice est subordonné auxdits diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l’État d’origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l’intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d’aptitude, soit d’accomplir un stage d’adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l’objet d’une évaluation ».
Il ressort des pièces du dossier que le diplôme de master en psychologie délivré par la SFU Paris est reconnu en Autriche où la profession de psychologue est réglementée. Néanmoins, la loi fédérale autrichienne du 16 août 2013 sur le port du titre de « psychologue » et l’exercice de la psychologie de la santé et de la psychologie clinique, dont la traduction intégrale en langue française a pour la première fois été produite par l’administration en appel, distingue le titre de psychologue, qui est octroyé à toute personne ayant réussi ses études de psychologie en obtenant un total de 300 crédits ECTS auprès d’un établissement de formation post-secondaire, de l’exercice des professions de psychologue de la santé et de psychologue clinicien, équivalents de la profession de psychologue telle qu’elle est réglementée en France, qui nécessite le suivi d’une formation postuniversitaire supplémentaire. Ainsi, faute pour Mme C… d’avoir suivi cette formation spécialisée, elle ne peut pas être regardée comme étant titulaire d’un diplôme permettant l’exercice de la profession de psychologue dans un État membre qui réglemente l’accès ou l’exercice de cette profession, au sens des dispositions précitées du 1° du II de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social. Le moyen tiré de ce que la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation aurait méconnu ces dispositions en refusant de reconnaître son diplôme comme l’autorisant à faire usage professionnel du titre de psychologue en France doit, dès lors, être écarté.
Il s’ensuit que la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce moyen pour annuler sa décision du 29 juin 2021. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour.
En ce qui concerne les autres moyens :
S’agissant des moyens tendant au bénéfice des dispositions du II de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser de reconnaître le diplôme de Mme C… comme lui permettant de faire un usage professionnel du titre de psychologue en France, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a examiné la situation de l’intéressée, dont le diplôme est reconnu par les autorités autrichiennes, au regard des dispositions du II de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit en raison d’un défaut d’examen de la situation de Mme C… au regard de ces dispositions doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, dès lors que le diplôme de Mme C… est reconnu par les autorités autrichiennes qui, ainsi qu’il a été dit au point 3, réglementent l’accès et l’exercice de la profession de psychologue, elle ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions du 2° du II de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, lesquelles ne s’appliquent que dans le cas où l’État membre d’origine ne réglemente pas l’accès ou l’exercice de la profession. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l’autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l’article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée : « Lorsque les diplômes, certificats et autres titres de l’intéressé correspondent à l’un des cas prévus au 1°, au 2° ou au 3° du II de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée et que la formation suivie, complétée le cas échéant par son expérience professionnelle, ne comporte pas de différence substantielle avec la formation requise pour la délivrance d’un diplôme, certificat ou titre mentionné au I du même article, l’autorisation de faire usage du titre de psychologue lui est délivrée. / Lorsque les diplômes, certificats et autres titres de l’intéressé correspondent à l’un des cas prévus au 1°, au 2° ou au 3° du II de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée mais que la formation suivie porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l’un ou l’autre des diplômes, certificats ou titres mentionnés au I du même article, ou qu’une ou plusieurs des activités professionnelles dont l’exercice est subordonné auxdits diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l’État d’origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, sans que ces différences soient comblées par l’expérience professionnelle de l’intéressé, la délivrance de l’autorisation est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à exercer la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur, soit par une épreuve d’aptitude, soit à l’issue du stage d’adaptation ».
Il résulte des dispositions du dernier alinéa du II de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social citées au point 2 et des dispositions de l’article 4 du décret du 14 novembre 2003 citées au point précédent que l’autorité administrative ne peut soumettre un demandeur à une épreuve d’aptitude destinée à vérifier sa capacité à exercer la profession de psychologue en France que si elle estime que la formation ayant conduit à la délivrance des diplômes, certificats et autres titres qu’il présente et qui satisfont aux conditions énoncées aux 1°, 2° ou 3° du II de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 présente des différences substantielles avec celles dispensées en France pour l’obtention des diplômes, certificats et titres autorisant l’usage professionnel du titre de psychologue en France. Dès lors qu’il résulte de ce qui a été aux points 3 et 6 que le diplôme autrichien de Mme C… ne satisfait pas aux conditions énoncées par les dispositions des 1° et 2° du II de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué par Mme C… que sa situation puisse correspondre à celle énoncée par les dispositions du 3° du II du même article, elle n’est pas fondée à soutenir que la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ne pouvait pas refuser la reconnaissance de son diplôme sans la soumettre préalablement à une épreuve d’aptitude. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du dernier alinéa du II de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 et de l’article 4 décret du 14 novembre 2003 doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
S’agissant des moyens tendant au bénéfice des dispositions du I de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa du I de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social : « L’usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d’un qualificatif, est réservé aux titulaires d’un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État ou aux titulaires d’un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés ». Aux termes de l’article 1er du décret du 22 mars 1990, pris pour l’application de ces dispositions, fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue : « Ont le droit en application du I de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d’un qualificatif les titulaires : / 1° De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l’obtention : / a) Soit d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en psychologie ; / b) Soit d’un diplôme d’études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. / c) Soit de l’un des diplômes dont la liste figure en annexe. / 2° De la licence visée au 1° et d’un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; / 3° D’une licence mention psychologie et d’un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. / (…) / 5° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1°, au 2° et au 3° par le ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre. / (…) ».
L’article 1er de l’arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d’organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret du 22 mars 1990 énonce que le stage prévu à l’article 1er de ce décret « vise à conforter les capacités d’autonomie de l’étudiant en le plaçant dans une situation ou des situations professionnelles réelles relevant de l’exercice professionnel des praticiens titulaires du titre de psychologue. / Le stage est placé sous la responsabilité conjointe d’un psychologue praticien-référent qui n’a pas la qualité d’enseignant-chercheur, titulaire du titre de psychologue, exerçant depuis au moins trois ans, et d’un maître de stage qui est un des enseignants-chercheurs de la formation conduisant au diplôme de master, mention psychologue, à laquelle est inscrit l’étudiant. (…) / Le stage est proposé soit par l’étudiant, soit par l’équipe enseignante du master. Il est agréé par le responsable de la mention psychologie du master (…) ». L’article 2 de ce même arrêté précise que « Le stage professionnel est d’une durée minimale de 500 heures. Il est accompli de façon continue ou par périodes fractionnées et doit être achevé, au plus tard un an après la formation théorique dispensée dans le cadre du master ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « Au terme du stage, l’étudiant remet un rapport sur l’expérience professionnelle acquise et le soutient devant les responsables du stage mentionnés à l’article 1er et un enseignant-chercheur en psychologie désigné par le responsable de la mention psychologie du master. / La validation du stage donne lieu à la délivrance d’une attestation établie selon le formulaire joint en annexe au présent arrêté ».
Il résulte des dispositions précitées que le droit de faire usage professionnel en France du titre de psychologue est accordé, sur le fondement du I de l’article 44 de la loi du 24 juillet 1985, aux étudiants ayant obtenu, à l’issue d’une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle, un diplôme ou un certificat de droit national figurant sur la liste annexée au décret du 22 mars 1990 cité au point précédent, ainsi qu’aux titulaires de diplômes étrangers reconnus équivalents à ces diplômes nationaux par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. La reconnaissance de cette équivalence, sur le fondement du 5° de l’article 1er de ce décret est notamment subordonnée, par référence aux dispositions des 2° et 3° de ce même article et de celles des articles 1er et 2 de l’arrêté de 2006 citées ci-dessus, à l’accomplissement, au cours du master et, le cas échéant, de l’année qui suit la formation théorique dispensée dans le cadre du master, d’un stage professionnel d’une durée minimale de 500 heures.
Il ressort des pièces du dossier que, si, pendant sa formation au sein de la SFU Paris ayant conduit à la délivrance de son diplôme, Mme C… a effectué, entre le 9 novembre 2017 et le 29 juin 2018, un stage d’une durée de 308 heures au sein du centre médico-psychologique pour enfants de A…, relevant du Nouvel hôpital de Navarre, ce stage, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 1er de l’arrêté ministériel du 19 mai 2006, a seulement fait l’objet d’un encadrement par une psychologue exerçant dans l’établissement d’accueil mais n’a bénéficié de la supervision d’aucun enseignant-chercheur de la formation. Si Mme C… se prévaut en outre d’un stage d’une durée de 150 heures qu’elle a effectué entre le 26 octobre 2015 et le 29 février 2016 au sein du service de psychiatrie du centre hospitalier du Rouvray, ce stage n’a pas été effectué pendant le cycle de formation en master mais dans le cadre d’une formation distincte suivie à l’Université de Rouen et ayant conduit à la délivrance le 6 octobre 2016 d’un diplôme d’université en « Souffrance individuelle, psychopathologie et lien social ». Il s’ensuit que, à supposer même que le stage d’une durée de 200 heures effectué entre septembre 2014 et le 13 avril 2015 au sein du service territorial havrais de l’Institut départemental de l’enfance, de la famille et du handicap pour l’insertion puisse être pris en compte malgré le fait que Mme C… n’établit ni avoir validé ce stage et l’année de formation en master 1 à l’Université de Rouen pendant laquelle il a été réalisé, ni que ceux-ci ont été pris en compte par la SFU Paris pour lui délivrer plus de trois ans plus tard le diplôme en litige, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a pu légalement estimer que la formation ayant conduit à la délivrance de ce diplôme n’avait pas compris un nombre suffisant d’heures de stages satisfaisant aux exigences prévues par l’arrêté ministériel du 19 mai 2006 pour les formations équivalentes dispensées en France. C’est donc sans commettre d’erreur de droit et d’appréciation que la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a pu considérer que le diplôme de Mme C… n’était pas équivalent à ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 portant dispositions diverses d’ordre social et, par suite, refuser de l’autoriser à faire usage professionnel du titre de psychologue en France. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, il résulte de ce que la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, dans son arrêt du 16 juin 2022, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, C-577/20, que « les articles 45 et 49 TFUE, lus en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE, doivent être interprétés en ce sens que l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, saisie d’une demande d’autorisation d’exercer une profession réglementée dans cet État membre, est tenue de considérer comme véridique un diplôme délivré par l’autorité d’un autre État membre et ne saurait, en principe, remettre en cause le degré des connaissances et des qualifications que ce diplôme permet de présumer acquis par le demandeur ».
En l’espèce, le diplôme autrichien présenté par Mme C…, pour les motifs déjà exposés au point 3, ne l’autorise pas par lui-même à accéder et à exercer la profession réglementée de psychologue en Autriche. Les principes énoncés au point précédent ne s’opposaient dès lors pas à ce que la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation puisse rechercher si ce diplôme pouvait malgré tout être regardé comme équivalent à ceux délivrés en France et permettant d’accéder et d’exercer la profession réglementée de psychologue et, à cette fin, à ce qu’elle puisse comparer le contenu et les modalités de la formation ayant conduit à la délivrance du diplôme en litige avec ceux exigés dans les formations dispensées en France. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit être écarté.
S’agissant des principes d’égalité et de non-discrimination :
Il résulte de ce qui précède que Mme C… ne remplit pas les conditions prévues à l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 portant dispositions diverses d’ordre social pour obtenir l’autorisation d’user professionnellement du titre de psychologue en France. La circonstance, à la supposer même établie, que l’autorisation aurait été délivrée à d’autres candidats se trouvant pourtant dans des situations moins favorables qu’elle ne permettrait pas davantage d’écarter, au nom des principes d’égalité et de non-discrimination, les dispositions applicables, ni ne lui confèrerait un droit à la délivrance de l’autorisation sollicitée. Dès lors, le moyen qu’elle soulève en ce sens, tiré de la méconnaissance des principes d’égalité et de non-discrimination, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 29 juin 2021 et lui a enjoint de délivrer à l’intéressée l’autorisation qu’elle sollicite dans un délai d’un mois. Il convient donc de prononcer l’annulation de ce jugement et de rejeter la demande présentée en première instance par Mme C….
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C… la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°2102887 du 29 juin 2023 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C… devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme C… présentées en appel sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, à Mme B… C… et à la société Sigmund Freud University Paris.
Délibéré après l’audience publique du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Union européenne ·
- Menaces
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Étranger ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Tribunaux administratifs ·
- Origine ·
- Avis ·
- Système de santé
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Légalité externe ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Illégalité ·
- Géorgie
- Communautés européennes et Union européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Règles applicables ·
- Étrangers ·
- Protection ·
- Autorisation provisoire ·
- Ukraine ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Décision d'exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Acte
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- L'etat
- Étrangers ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autorisation de travail ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Convention internationale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Attaque
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Ordre ·
- Éloignement
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Travailleur saisonnier ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Obligation ·
- Refus ·
- Mentions ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.