Rejet 15 octobre 2025
Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 25MA02996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 octobre 2025, N° 2511721 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761142 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable délivré par le maire de la commune de Turriers le 20 mai 2022 à la SCI les Baumelles en vue de réhabiliter un immeuble d’habitation situé au 4 route du Toron, sur le territoire de la commune.
Par une ordonnance n° 2511721 du 15 octobre 2025, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 octobre 2025, et un mémoire enregistré le 27 janvier 2026, qui n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative. Mme B… représentée par Me La Rocca, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 15 octobre 2025 du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Turriers la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
la demande de première instance n’est pas tardive car les délais n’ont pas couru en l’absence d’affichage ;
les travaux objet de la déclaration entraînent la création de vues sur son fonds.
Par un mémoire en défense enregistré 14 janvier 2026, la commune de Turriers, représentée par Me Dessinge, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête d’appel est irrecevable faute d’avoir été accompagnée d’une copie de la lettre de notification de l’ordonnance ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Portail, président ;
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;
- les observations de Me Capdefosse, substituant Me La Rocca, avocat de Mme B…, et de Me Dessinges, avocat de la commune de Turriers.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable délivré par le maire de la commune de Turriers le 20 mai 2022 à la SCI les Baumelles en vue de réhabiliter un immeuble d’habitation situé au 4 route du Toron, sur le territoire de la commune. Par une ordonnance du 15 octobre 2025, dont la requérante relève appel, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté.
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
2. La circonstance que la requête d’appel n’est pas accompagnée d’une copie de la lettre de notification de l’ordonnance attaquée, laquelle a au surplus été produite par la requérante en cours d’instance, est sans influence sur la recevabilité de la requête.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) » . Aux termes de l’article A. 424-17 du même code, entré en vigueur le 1er octobre 2007 : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / « Droit de recours : / » Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). / « Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme). » ».
4. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des attestations très imprécises produites par la SCI les Baumelles, que la décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux contestée ait fait l’objet d’un affichage sur le terrain pendant une période continue de deux mois.
5. D’autre part, la mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d’affichage du permis de construire en application de l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n’aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme. En revanche, la mention de la décision attaquée dans un projet de protocole d’accord entre voisins ne peut être regardée comme valant connaissance acquise de cette décision susceptible de faire courir le délai de recours contentieux. Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la circonstance que Mme B… a accepté dans un protocole du 10 mars 2023 le principe de la délivrance d’un permis de construire modificatif concernant les travaux litigieux ne vaut pas connaissance acquise de sa part de l’arrêté de non-opposition à déclaration de travaux attaqué. Ne manifeste pas davantage la connaissance acquise de cet arrêté la circonstance que, dans une lettre du 3 avril 2025 adressée à Mme B…, le juriste intervenant dans le cadre de son contrat d’assurance juridique ait fait état de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que l’ordonnance attaquée a rejeté la demande de Mme B… comme manifestement irrecevable. Il y a lieu d’annuler cette ordonnance et de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Marseille.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit à aucune des demandes des parties fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : l’ordonnance n° 2511721 du 15 octobre 2025 du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : Le surplus de conclusions de chaque partie est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à la commune de Turriers et à la SCI les Baumelles.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, où siégeaient :
M. Portail, président,
Mme Hameline, présidente assesseure,
M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
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