Rejet 14 mars 2024
Réformation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 1er avr. 2026, n° 24DA00911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 14 mars 2024, N° 2201920 et 2203128 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761146 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Guillaume Toutias |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Relyens Mutual Insurance a demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, l’annulation des titres exécutoires nos572 et 855 émis par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) les 21 avril 2022 et 16 juin 2022 aux fins de recouvrer des sommes respectivement de 172 394,25 euros et 430,57 euros et, d’autre part, la décharge de l’obligation de payer les sommes ainsi mises à sa charge.
Par un jugement nos2201920 et 2203128 du 14 mars 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes. En outre, saisi de conclusions reconventionnelles de l’ONIAM, il a condamné la société Relyens Mutual Insurance à verser à l’ONIAM, d’une part, une somme de 25 859,14 euros au titre de la pénalité prévue par les dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique et, d’autre part, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, il a rejeté les conclusions de l’ONIAM pour le surplus.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 14 mai 2024 et 20 juin 2024, la société Relyens Mutual Insurance, représentée par la SARL Le Prado et Gilbert, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les titres exécutoires de l’ONIAM en date des 21 avril 2022 et 16 juin 2022 ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes que ces titres exécutoires mettent à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des moyens dont le tribunal a été saisi ;
- l’ONIAM n’est pas fondé à lui demander le remboursement des sommes qu’il a versées transactionnellement à Mme D… dès lors que la responsabilité de son assuré, le CHU d’Amiens, n’est pas engagée ; en effet, l’infection nosocomiale dont Mme D… a été victime est à elle seule à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25 % et la réparation de ses conséquences dommageables incombe donc à l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ;
- les titres exécutoires contestées sont entachés d’incompétence ;
- c’est à tort que les premiers juges lui ont infligé une pénalité de 25 859,14 euros au titre de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2024 et 20 février 2025, l’ONIAM, représenté par Me Birot, conclut :
1°) au rejet de la requête d’appel de la société Relyens Mutual Insurance ;
2°) par la voie de l’appel incident, à ce que la société Relyens Mutual Insurance soit condamnée à lui verser les intérêts au taux légal à compter de la réception des titres exécutoires attaqués ainsi que la capitalisation de ces intérêts ;
3°) à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Relyens Mutual Insurance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est fondé à demander à la société Relyens Mutual Insurance le remboursement des sommes qu’il a versées transactionnellement à Mme D… dès lors que la responsabilité de son assuré, le CHU d’Amiens, est engagée et que les conditions de mise en jeu de la solidarité nationale ne sont pas réunies ; en effet, le déficit fonctionnel permanent imputable à l’infection nosocomiale dont Mme D… a été victime est inférieur à 25 % ;
- les indemnités qu’il a versées à Mme D… au titre de la réparation des préjudices résultant de l’infection nosocomiale s’établissent aux montants suivants : zéro euro au titre des dépenses de santé actuelles, 56 484,52 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire, zéro euro au titre des dépenses de santé futures, 11 973,86 euros au titre des frais de logement adapté, 36 569,37 euros au titre des frais de véhicule adapté, zéro euro au titre de l’assistance par une tierce personne permanente, 11 515,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 7 800 euros au titre des souffrances endurées, 38 171 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 3 180 euros au titre du préjudice d’agrément, 7 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 2 400 euros au titre du préjudice sexuel ; soit un montant total, après déduction de la provision de 3 500 euros qui avait été précédemment versée par l’assureur, de 172 394,25 euros ;
- le montant des frais d’expertise qu’il a exposés dans le cadre de la procédure devant la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI), dont il est également fondé à demander le remboursement à la société Relyens Mutual Insurance, s’établit à 430,57 euros ;
- dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, de prononcer à l’encontre de la société Relyens Mutual Insurance une pénalité, dont le montant doit être fixé, à partir d’un taux de 15 %, à 25 859,14 euros ;
- il a droit, sur la somme de 172 394,25 euros faisant l’objet du titre exécutoire n°572 du 21 avril 2021, aux intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021 et à leur capitalisation à chaque échéance annuelle à compter du 21 avril 2022 et, sur la somme de 430,57 euros faisant l’objet du titre exécutoire n°855 du 16 juin 2022, aux intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022 et à leur capitalisation à chaque échéance annuelle à compter du 29 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, née le 1er juin 1966, a présenté une instabilité de la cheville droite après des chutes survenues à son domicile en 1999 et 2002, ayant occasionné des fractures traitées par ostéosynthèses. Le 12 juillet 2007, elle a bénéficié de la pose d’une prothèse totale de la cheville au centre hospitalier universitaire (CHU) d’Amiens. Le 5 mai 2008, des complications ont conduit au retrait de cette prothèse et à la réalisation d’une arthrodèse. Le 9 janvier 2009, une reprise chirurgicale a été réalisée en raison de l’échec de la précédente intervention. Les suites opératoires ont été marquées par une infection par un staphylocoque doré ainsi que par la persistance de l’instabilité de la cheville droite, qu’aucun des traitements entrepris n’a permis de résoudre. Le 10 mai 2012, une amputation du tiers de la jambe droite a dû être réalisée au sein du CHU d’Amiens.
Mme D… a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) le 27 septembre 2013, qui a sollicité une expertise médicale, dont le rapport a été établi le 16 octobre 2014. Par un avis du 2 avril 2015, la CRCI a estimé que, dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de Mme D… résultant de l’infection nosocomiale contractée au cours de sa prise en charge, la réparation provisoire de ses préjudices incombait à l’assureur du CHU d’Amiens, la société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM), depuis devenue la société Relyens Mutual Insurance, dans une limite de 60 %. L’assureur a versé à Mme D… une indemnité provisionnelle de 3 500 euros. Mme D… a ressaisi la CRCI le 31 janvier 2017 à fin d’obtenir l’indemnisation définitive de ses préjudices. A la suite d’une seconde expertise médicale, dont le rapport a été établi le 22 septembre 2017, la CRCI, par un avis du 28 novembre 2017, a mis la réparation des préjudices subis par Mme D… à la charge de l’assureur du CHU d’Amiens dans une limite de 60 %, a fixé la consolidation au 3 mars 2017 et a déterminé les postes de préjudices indemnisables.
Par un courrier du 15 février 2018, la société Relyens Mutual Insurance a informé Mme D… et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de ce qu’elle refusait d’adresser une offre d’indemnisation au motif que la responsabilité de son assuré n’était, selon elle, pas engagée et que la réparation des préjudices résultant de l’infection nosocomiale dont Mme D… a été victime relève de la solidarité nationale. L’ONIAM, intervenant par substitution en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, a conclu avec Mme D… un protocole d’indemnisation transactionnelle le 2 avril 2022 pour un montant de 172 394,25 euros. L’ONIAM a alors émis à l’encontre de la société Relyens Mutual Insurance, les 21 avril 2022 et 16 juin 2022, deux titres exécutoires nos575 et 855 aux fins de recouvrer la somme précitée ainsi que celle de 430,57 euros correspondant aux frais de l’expertise devant la CRCI.
Par un jugement du 14 mars 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté les requêtes dont l’avaient saisi la société Relyens Mutual Insurance tendant à l’annulation des titres exécutoires des 21 avril 2022 et 16 juin 2022 et à la décharge de l’obligation de payer les sommes de 172 394,25 euros et 430,57 euros demandées par l’ONIAM. En revanche, il a fait droit aux conclusions reconventionnelles présentées par l’ONIAM en condamnant la société Relyens Mutual Insurance à verser en outre à celui-ci une somme de 25 859,14 euros au titre de la pénalité de 15 % prévue par le cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique mais il a rejeté le surplus de ses conclusions, notamment celles relatives aux intérêts légaux et à la capitalisation des intérêts. La société Relyens Mutual Insurance relève appel de ce jugement et demande à la cour de l’annuler ainsi que de faire droit à ses demandes de première instance. L’ONIAM conclut quant à lui au rejet de la requête d’appel et, par la voie de l’appel incident, demande à la cour d’annuler le jugement uniquement en tant qu’il a rejeté ses conclusions relatives aux intérêts et à la capitalisation des intérêts et de faire droit à ces mêmes conclusions.
Sur l’appel principal de la société Relyens Mutual Insurance :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Le moyen tiré du défaut de motivation du jugement du 14 mars 2024, brièvement énoncé par la société Relyens Mutual Insurance dans son mémoire sommaire introductif d’instance et non repris ni développé par la suite, n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, le tribunal administratif d’Amiens, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu aux moyens soulevés devant lui. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
S’agissant des conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires des 21 avril 2022 et 16 juin 2022 et de décharge des obligations de payer correspondantes :
Aux termes de l’article 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance (…) ». Aux termes de l’article L. 1142-15 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / (…) / L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’ONIAM s’est substitué à la personne responsable du dommage et que la victime a accepté son offre d’indemnisation, il est subrogé dans les droits de cette dernière à concurrence des sommes versées et est ainsi investi, dans cette limite, de tous les droits et actions que le subrogeant pouvait exercer. Ainsi, lorsque l’ONIAM émet un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application des dispositions précitées de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, le recours du débiteur tendant à la décharge de la somme mise à sa charge invite le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l’égard de la victime aux droits de laquelle l’Office est subrogé, ainsi que sur le montant de son préjudice. Il incombe alors au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, s’ils étaient fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
Quant au bien-fondé des créances de l’ONIAM :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I.- (…) / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / (…) ». Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (…) ». Pour l’application de ces dispositions, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Il n’y a pas lieu de tenir compte de ce que la cause directe de cette infection a le caractère d’un accident médical non fautif ou a un lien avec une pathologie préexistante. En outre, pour l’application de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique dans l’hypothèse où une infection nosocomiale est à l’origine d’un préjudice constitué d’une perte de chance, le préjudice est indemnisé au titre de la solidarité nationale lorsque le taux d’atteinte permanente à l’intégrité du patient, calculé par la différence entre, d’une part, la capacité que l’intéressé aurait eu une très grande probabilité de récupérer grâce à l’intervention en l’absence de cette infection et, d’autre part, la capacité constatée après consolidation du préjudice résultant de l’infection, est supérieur à 25%.
Il résulte de l’instruction, en particulier des rapports d’expertise médicale des 16 octobre 2014 et 22 septembre 2017, qui ne sont sur ce point pas contestées par les parties, que Mme D…, au cours de sa prise en charge par le CHU d’Amiens, a contracté une infection par un staphylocoque doré, diagnostiquée le 20 avril 2010, qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci et qui, par suite, présente un caractère nosocomial. Cette infection a eu pour effet de complexifier la prise en charge de l’instabilité de la cheville droite de Mme D…. Elle lui a donc fait perdre une chance non seulement de bénéficier de l’amélioration attendue des différents traitements entrepris mais aussi d’éviter l’amputation, risque auquel son état antérieur ne l’exposait pas directement et qui s’est réalisé le 10 mai 2012.
D’une part, il résulte de l’instruction que l’instabilité de la cheville droite de Mme D… s’est développée après des chutes survenues à son domicile en 1999 et 2002, ayant occasionné des fractures traitées par ostéosynthèses. Elle a successivement bénéficié d’une ligamentoplastie en 2002, de l’ablation d’un fragment osseux en 2003, d’une arthrolyse avec débridement en 2004, de la pose d’une prothèse intégrale de cheville le 12 juillet 2007, du retrait de cette prothèse et d’une arthrodèse tibio-tarsienne le 5 mai 2008 et d’une reprise d’arthrodèse talo-crurale le 9 janvier 2009, sans qu’aucun de ces traitements ne permette de résoudre l’instabilité de sa cheville droite et ses douleurs. Si le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par Le concours médical mentionne que l’incapacité fonctionnelle conservée à la suite d’une arthrodèse tibio-talienne en bonne position doit être évaluée entre 10 et 12 %, Mme D…, compte tenu de son état antérieur et des multiples échecs thérapeutiques rencontrés au cours de sa prise en charge, ne pouvait pas sérieusement espérer limiter son incapacité à un taux aussi faible. Dans leur rapport d’expertise médicale du 16 octobre 2014, les experts désignés par la CRCI ont, de leur côté, considéré que, même si l’infection nosocomiale n’avait pas été contractée, Mme D… aurait en tout état de cause conservé une incapacité comprise entre 15 et 20 %. Il s’ensuit que la capacité que l’intéressée aurait eu une très grande probabilité de récupérer grâce à l’intervention en l’absence de l’infection nosocomiale en cause ne saurait être évaluée qu’à un taux au plus égal à 85%.
D’autre part, il résulte également de l’instruction, notamment de l’examen clinique réalisé dans le cadre de la seconde expertise médicale devant le CRCI, qu’au terme de sa prise en charge, Mme D…, dont l’état de santé est consolidé depuis le 3 mars 2017, conserve une amputation du tiers de sa jambe droite. Il en résulte que la marche et les déplacements ne sont possibles qu’au moyen d’une prothèse ou d’un fauteuil roulant. A cet égard, l’adaptation de ses prothèses s’avère difficile à chaque renouvellement compte tenu de l’état du moignon qui a présenté diverses complications infectieuses et neurologiques et a nécessité plusieurs reprises chirurgicales. Mme D… présente également des douleurs fantômes et une gêne douloureuse lors de l’appui avec ses prothèses. Son périmètre de marche est limité à une centaine de mètres. La station debout prolongée est difficile au-delà d’une durée de cinq minutes. Elle est définitivement inapte au travail qu’elle exerçait antérieurement au dommage. Elle subit enfin un retentissement psychologique ayant nécessité une prise en charge spécifique. Il en résulte une atteinte permanente à son intégrité physique dont le second expert désigné par la CRCI n’a pas fait une évaluation excessive en retenant un taux de 40 %.
Il résulte de ce qui précède que l’infection nosocomiale contractée par Mme D… au cours de sa prise en charge par le CHU d’Amiens doit être regardée, en application des principes rappelés au point 8, comme étant à l’origine d’une atteinte permanente à son intégrité physique au plus égale à 25 %. Il s’ensuit que cette infection nosocomiale engage la responsabilité sans faute du CHU d’Amiens et l’oblige à réparer les préjudices en résultant. Dès lors que la société Relyens Mutual Insurance, assureur du CHU d’Amiens, ne conteste pas par ailleurs le montant de l’indemnité transactionnelle de 172 394,25 euros versées par l’ONIAM à Mme D… dans le cadre de la substitution prévue par les dispositions de l’article L.1142-15 du code de la santé publique, l’ONIAM est fondé à lui en demander le remboursement. Il est également fondé à lui demander le remboursement de la somme de 430,57 euros qu’il a exposée au titre des frais et honoraires de l’expertise réalisée dans le cadre de la procédure devant la CRCI.
Quant à la régularité des titres exécutoires attaqués :
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 15 mars 2018, régulièrement publiée au bulletin officiel santé – protection sociale – solidarité n°2018/4 du 15 mai 2018, le directeur de l’ONIAM a donné à M. A… C…, directeur des ressources, signataire des titres exécutoires attaqués, délégation à l’effet de signer, notamment, « tous ordres de reversement et toutes demandes de titre de perception ». Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des titres exécutoires attaqués doit, dès lors, être écarté.
S’agissant de la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance sur le fondement du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique :
Aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue ».
Il résulte de l’instruction et de ce qui a déjà été dit aux points 8 à 12 que l’infection nosocomiale contractée par Mme D… au cours de sa prise en charge engage la responsabilité sans faute du CHU d’Amiens. L’assureur de celui-ci, la société Relyens Mutual Insurance, a refusé d’adresser une offre d’indemnisation à Mme D… en dépit de l’avis favorable émis par la CRCI. En revanche, le raisonnement suivi par les experts et la CRCI pour déterminer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique imputable à l’infection nosocomiale et, par suite, pour déterminer le régime d’indemnisation applicable n’était pas conforme aux principes énoncés au point 8. Dans ces conditions, si l’ONIAM est fondé à demander la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance à lui verser une pénalité au titre des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 précité du code de la santé publique, il y a lieu en revanche, pour déterminer son montant, de se fonder sur un taux limité à 8 %. Il s’ensuit que la société Relyens Mutual Insurance doit être condamnée à verser à l’ONIAM une somme de 13 791,54 euros au titre du recouvrement du titre exécutoire n°575 du 21 avril 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Relyens Mutual Insurance est seulement fondée à demander que la somme de 25 859,14 euros que le jugement attaqué l’a condamnée à verser à l’ONIAM au titre de la pénalité prévue par les dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique soit ramenée à 13 791,54 euros.
Sur l’appel incident de l’ONIAM :
Lorsqu’il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l’ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d’une requête à cette fin. Ainsi, l’office n’est pas recevable à saisir le juge d’une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l’indemnité versée à la victime lorsqu’il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Toutefois, l’office reste recevable à présenter, dans l’instance formée par le débiteur en opposition à ce titre exécutoire, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de ce dernier à lui payer les intérêts au taux légal assortis, le cas échéant, de leur capitalisation, lorsque ces intérêts n’ont pas eux-mêmes été recouvrés par voie d’état exécutoire.
D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Il s’ensuit que l’ONIAM a droit aux intérêts au taux légal correspondant aux sommes de 172 394,25 euros et 430,57 euros que les titres exécutoires des 21 avril 2022 et 16 juin 2022 mettent à la charge de la société Relyens Mutual Insurance à compter de la réception de ces titres par celle-ci, soit à compter respectivement des 2 mai 2022 et 29 juillet 2022.
D’autre part, la capitalisation des intérêts correspondant aux sommes mises à la charge de la société Relyens Mutual Insurance n’a été demandée par l’ONIAM que dans ses mémoires en défense enregistrés au greffe du tribunal administratif d’Amiens le 21 septembre 2023. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Il résulte de ce qui précède que l’ONIAM est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses conclusions reconventionnelles relatives aux intérêts au taux légal et à leur capitalisation et à demander à la cour de faire droit à ces conclusions dans les conditions énoncées aux deux points précédents.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, la société Relyens Mutual Insurance doit être regardée comme la partie perdant pour l’essentiel. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros à verser à l’ONIAM au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 25 859,14 euros que la société Relyens Mutual Insurance a été condamnée à verser à l’ONIAM au titre de la pénalité prévue par les dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique est ramenée à 13 791,54 euros (treize-mille-sept-cent-quatre-vingt-onze euros et cinquante-quatre centimes).
Article 2 : La somme de 172 394,25 euros que le titre exécutoire de l’ONIAM n°575 en date du 21 avril 2022 a mis à la charge de la société Relyens Mutual Insurance portera intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022. Les intérêts échus à la date du 21 septembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La somme de 430,57 euros que le titre exécutoire de l’ONIAM n°855 en date du 16 juin 2022 a mis à la charge de la société Relyens Mutual Insurance portera intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022. Les intérêts échus à la date du 21 septembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le jugement nos2201920 et 2203128 du 14 mars 2024 du tribunal administratif d’Amiens est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : La société Relyens Mutual Insurance versera à l’ONIAM une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Relyens Mutual Insurance et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire d’Amiens.
Délibéré après l’audience publique du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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