Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 1er avr. 2026, n° 24DA02032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 24 mars 2022, N° 1903744 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761149 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a demandé au tribunal administratif d’Amiens de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) d’Amiens à lui verser, à titre principal, la somme totale de 350 188,77 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 168 322,31 euros au titre des prestations échues à la date du 10 octobre 2021 et d’ordonner le remboursement, au fur et à mesure de leur engagement, des dépenses de soins futurs nécessités par l’état de santé de Mme A… B….
Par un jugement n° 1903744 du 24 mars 2022, le tribunal administratif d’Amiens a condamné le CHU d’Amiens à verser à la CPAM de la Somme, outre la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, la somme de 117 186,16 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts au titre des prestations échues ainsi que les dépenses de santé futures exposées pour le compte de Mme B…, dans la limite des montants de 6 192,35 euros, s’agissant des frais médicaux, et de 101 900,38 euros, s’agissant des frais d’appareillage.
Par un arrêt n° 22DA01080 du 10 octobre 2023, la cour, sur saisine du CHU d’Amiens a annulé ce jugement et a rejeté la demande présentée par la CPAM de la Somme devant le tribunal administratif d’Amiens.
Procédure devant la cour :
Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 2 octobre 2024, l’ONIAM, représenté par Me Birot, demande à la cour :
1°) de déclarer non avenu cet arrêt du 10 octobre 2023 ;
2°) de rejeter la requête d’appel formée par le CHU d’Amiens contre le jugement du 24 mars 2022 du tribunal administratif d’Amiens ;
3°) de mettre à la charge du CHU d’Amiens la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa tierce opposition est recevable dès lors qu’il n’avait pas été appelé, présent ou représenté à l’instance ayant abouti à l’arrêt de la cour du 10 octobre 2023, que cet arrêt préjudicie à ses droits en tant qu’il retient que les conditions de mise en jeu de la solidarité nationale sont réunies et qu’aucun délai ne lui est opposable ;
- contrairement à ce que la cour a retenu dans cet arrêt, la responsabilité du CHU d’Amiens est engagée et les conditions de mise en jeu de la solidarité nationale ne sont pas réunies ; en effet, le déficit fonctionnel permanent imputable à l’infection nosocomiale dont Mme B… a été victime est inférieur à 25 %.
Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2024, la CPAM de la Somme, représentée par Me de Berny, s’associe aux conclusions de la requête de l’ONIAM.
Elle soutient que :
- la tierce opposition de l’ONIAM est recevable dès lors que celui-ci aurait dû être appelé à l’instance qui l’a opposée au CHU d’Amiens ;
- la responsabilité du CHU d’Amiens est engagée dès lors que le déficit fonctionnel permanent imputable à l’infection nosocomiale dont Mme B… a été victime est inférieur à 25 % ;
- l’action de l’ONIAM et sa propre action étant indivisibles, dès lors qu’ils agissent tous deux comme subrogés dans les droits de la victime, l’arrêt du 10 octobre 2023 doit être déclaré non avenu également en ce qu’il la concerne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le CHU d’Amiens, représenté par la SARL Le Prado et Gilbert, conclut :
1°) au rejet de la requête de l’ONIAM et des conclusions de la CPAM de la Somme ;
2°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire de l’ONIAM et de la CPAM de la Somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la tierce opposition de l’ONIAM est irrecevable dès lors que le dispositif de l’arrêt attaqué ne préjudicie pas à ses droits et qu’il n’est en outre pas susceptible d’exercer une influence sur l’instance engagée en parallèle par l’ONIAM ;
- l’irrecevabilité de la tierce opposition de l’ONIAM emporte, par voie de conséquence, l’irrecevabilité des conclusions présentées par la CPAM de la Somme ;
- en tout état de cause, la tierce opposition de l’ONIAM est infondée dès lors que sa responsabilité à raison de l’infection nosocomiale contractée par Mme B… n’est pas engagée ; en effet, cette infection est à elle seule à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25 % et la réparation de ses conséquences dommageables incombe donc à l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, née le 1er juin 1966, a présenté une instabilité de la cheville droite après des chutes survenues à son domicile en 1999 et 2002, ayant occasionné des fractures traitées par ostéosynthèses. Le 12 juillet 2007, elle a bénéficié de la pose d’une prothèse totale de la cheville au centre hospitalier universitaire (CHU) d’Amiens. Le 5 mai 2008, des complications ont conduit au retrait de cette prothèse et à la réalisation d’une arthrodèse. Le 9 janvier 2009, une reprise chirurgicale a été réalisée en raison de l’échec de la précédente intervention. Les suites opératoires ont été marquées par une infection par un staphylocoque doré ainsi que par la persistance de l’instabilité de la cheville droite, qu’aucun des traitements entrepris n’a permis de résoudre. Le 10 mai 2012, une amputation du tiers de la jambe droite a dû être réalisée au sein du CHU d’Amiens.
Mme B… a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) le 27 septembre 2013, qui a sollicité une expertise médicale, dont le rapport a été établi le 16 octobre 2014. Par un avis du 2 avril 2015, la CRCI a estimé que, dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de Mme B… résultant de l’infection nosocomiale contractée au cours de sa prise en charge, la réparation provisoire de ses préjudices incombait à l’assureur du CHU d’Amiens, la société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM), depuis devenue la société Relyens Mutual Insurance, dans une limite de 60 %. L’assureur a versé à Mme B… une indemnité provisionnelle de 3 500 euros. Mme B… a ressaisi la CRCI le 31 janvier 2017 à fin d’obtenir l’indemnisation définitive de ses préjudices. A la suite d’une seconde expertise médicale, dont le rapport été établi le 22 septembre 2017, la CRCI, par un avis du 28 novembre 2017, a mis la réparation des préjudices subis par Mme B… à la charge de l’assureur du CHU d’Amiens dans une limite de 60 %, a fixé la consolidation au 3 mars 2017 et a déterminé les postes de préjudices indemnisables.
La société Relyens Mutual Insurance, estimant que la responsabilité de son assuré n’est pas engagée et que la réparation des préjudices résultant de l’infection nosocomiale dont Mme B… a été victime relève de la solidarité nationale, a refusé d’adresser une offre d’indemnisation à l’intéressée ainsi que de faire droit à la demande préalable dont la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme l’avait saisie par courrier du 28 août 2019 au titre du remboursement de ses débours. Par le jugement du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Rouen, saisi par la CPAM de la Somme, a retenu que l’infection nosocomiale contractée par Mme B… au cours de sa prise en charge engage la responsabilité sans faute du CHU d’Amiens et a condamné ce dernier à verser à la CPAM de la Somme la somme de 117 186,16 euros au titre des prestations échues et à lui rembourser les prestations à échoir, au fur et à mesure de leur engagement, dans la limite de 6 192,35 euros pour les frais médicaux et de 101 900,38 euros pour les frais d’appareillage. Par l’arrêt du 10 octobre 2023, la cour, saisie d’un appel du CHU d’Amiens, a annulé ce jugement et a rejeté la demande d’indemnisation présentée par la CPAM de la Somme en première instance.
Par la requête susvisée, l’ONIAM forme tierce opposition à l’arrêt de la cour du 10 octobre 2023.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ».
Aux termes de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, (…) l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / (…) / L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque (…) la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun (…). / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. / (…) / L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. (…) ».
Par l’arrêt du 10 octobre 2023, la cour, sur saisine du CHU d’Amiens, a annulé le jugement du 24 mars 2022 du tribunal administratif d’Amiens et, par l’effet dévolutif de l’appel, a rejeté la demande présentée par la CPAM de la Somme tendant à la condamnation de l’établissement à lui rembourser les débours qu’elle a exposés pour le compte de Mme B… à raison de l’infection nosocomiale que celle-ci a contractée lors de sa prise en charge. A l’appui de sa requête en tierce opposition, l’ONIAM, en qualité de subrogé dans les droits de la victime par l’effet d’un protocole d’indemnisation transactionnelle conclu avec celle-ci le 2 avril 2022 en application des dispositions précitées de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, se prévaut uniquement du préjudice que lui causeraient les motifs de l’arrêt du 10 octobre 2023, selon lesquels la réparation des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale en litige relève de la solidarité nationale.
Toutefois, pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 832-1 du code de justice administrative, le préjudice porté à des droits par une décision juridictionnelle s’apprécie en fonction du seul dispositif de cette décision et non de ses motifs. En outre, l’autorité de la chose jugée dont est revêtu l’arrêt contesté est limitée aux conclusions alors présentées par la CPAM de la Somme dans le cadre de l’action subrogatoire engagée par celle-ci contre le CHU d’Amiens. Faute d’identité de partie et d’objet, l’autorité dont cet arrêt est revêtu n’est pas de nature à exercer une quelconque influence sur les droits de l’ONIAM, qui n’était ni présent ni représenté à l’instance, et notamment sur l’issue de l’action intentée en parallèle par la société Relyens Mutual Insurance, en qualité d’assureur du CHU d’Amiens, contre les titres exécutoires que l’ONIAM a émis à son encontre, action sur laquelle la cour statue par un arrêt du même jour sous le n°24DA00911.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêt de la cour en date du 10 octobre 2023 ne préjudicie pas aux droits de l’ONIAM. Par voie de conséquence, sa tierce opposition, ainsi que le soutient le CHU d’Amiens en défense, doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU d’Amiens, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’ONIAM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de celui-ci une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le CHU d’Amiens et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’ONIAM est rejetée.
Article 2 : L’ONIAM versera au CHU d’Amiens une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier universitaire d’Amiens et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme.
Délibéré après l’audience publique du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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