Désistement 4 juillet 2025
Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 10 avr. 2026, n° 25MA02087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 4 juillet 2025, N° 2301904 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053796739 |
Sur les parties
| Président : | Mme RIGAUD |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Nicolas DANVEAU |
| Rapporteur public : | M. GAUTRON |
| Parties : | société La Casa Stifler |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société La Casa Stifler a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture, pour une durée de deux mois, de son établissement de restauration situé 1 impasse de la Figuière à Salon-de-Provence et de condamner l’Etat à lui payer la somme de 60 000 euros en réparation de ses préjudices.
Par une ordonnance n° 2301904 du 4 juillet 2025, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa requête, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, la société La Casa Stifler, représentée par Me Guariglia, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2301904 du 4 juillet 2025 de la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Marseille.
Elle soutient que :
- le courrier du tribunal du 22 mai 2025 l’invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative n’a été reçu que le 4 juillet 2025 ;
- le premier juge a fait une inexacte application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
- elle justifie l’existence du dysfonctionnement du site Télérecours par un courriel émanant de l’application, daté du 23 juillet 2025 ;
- son désistement d’office méconnaît les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Danveau, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société La Casa Stifler, qui exploite un établissement de restauration situé 1 impasse de la Figuière à Salon-de-Provence, a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a prononcé sa fermeture administrative pour une durée de deux mois, et de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices résultant de cette fermeture. La société relève appel de l’ordonnance du 4 juillet 2025 par laquelle la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ». Aux termes de l’article R 611-8-6 : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative qu’il ne peut être donné acte d’un désistement que si le requérant a reçu la demande de confirmation du maintien de ses conclusions, si cette demande lui laissait un délai d’au moins un mois pour y répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai et s’il s’est abstenu de répondre en temps utile. Le délai ainsi prévu est un délai franc.
4. Par un courrier daté du 22 mai 2025, mis à disposition par la voie de l’application informatique Télérecours le même jour, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité le conseil de la société La Casa Stifler à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, en précisant qu’à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de ses conclusions. Ce courrier n’a été consulté par le conseil de la société que le 4 juillet 2025 au vu de l’accusé de réception produit, de sorte que le délai d’un mois imparti était en principe expiré en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du même code. Il ressort toutefois des pièces produites par la société requérante au soutien de son appel, en particulier d’un courriel de son conseil adressé à l’assistance informatique Télérecours, que ce dernier n’avait plus accès à ses dossiers ni à ses messages en raison de l’existence de deux comptes Télérecours à son nom. Par un courriel du 23 juillet 2025, l’assistance informatique a confirmé ce dysfonctionnement technique et être intervenue au début du mois de juillet 2025 afin de désactiver l’une des deux entrées Télérecours « créée par erreur ». Dans ces conditions, le conseil de la société La Casa Stifler, qui n’a reçu, en raison de ce dysfonctionnement, le courrier de demande de maintien de la requête que le 4 juillet 2025, ne pouvait être regardé comme ayant reçu celle-ci au terme du délai de deux jours prévu à l’article R. 611-8-6 du même code. La société La Casa Stifler, qui n’a pas elle-même reçu cette demande, ne pouvait, dès lors, être considérée comme ayant renoncé à l’instance engagée contre l’Etat à la suite de la fermeture administrative de son établissement.
5. Il résulte de ce qui précède que la société La Casa Stifler est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a acté de son désistement. Par suite, l’ordonnance du 4 juillet 2025 est entachée d’irrégularité et doit être annulée. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu’il statue à nouveau sur la demande de la société La Casa Stifler.
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2301904 du 4 juillet 2025 de la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société La Casa Stifler et au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative ;
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller ;
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2026.
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