Rejet 19 septembre 2025
Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 10 avr. 2026, n° 25MA02867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 19 septembre 2025, N° 2511068 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053796740 |
Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’ordonner avant dire droit au préfet des Bouches-du-Rhône la communication de son dossier et d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de dix ans.
Par un jugement n° 2511068 du 19 septembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille n’a pas admis M. A… B… à l’aide juridictionnelle provisoire et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rogliano, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille du 19 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 septembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen un récépissé de demande de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, qui s’engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne procède pas d’un examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le préfet ne pouvait fonder sa décision sur une menace pour l’ordre public qui n’est ni constituée ni démontrée ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle ne répond pas aux exigences de motivation énoncées à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- elle ne procède pas d’un examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation concernant la durée de la mesure contestée.
Par une ordonnance du 14 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 janvier 2026.
Un mémoire, enregistré le 5 mars 2026, présenté pour M. A… B…, représenté par Me Rogliano, n’a pas été communiqué.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Par décision du 27 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a admis M. A… B… à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 19 septembre 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation dirigée contre l’arrêté du 13 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de dix ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
M. A… B… a sollicité dans son dernier mémoire, non communiqué au préfet, d’être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Toutefois, par une décision du 27 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle s’est prononcé sur sa demande d’aide juridictionnelle. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». En l’espèce, la décision obligeant M. A… B… à quitter le territoire français mentionne les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le préfet n’était par ailleurs pas tenu de préciser de manière exhaustive le détail de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée.
En deuxième lieu et compte tenu en particulier de ce qui vient d’être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite décision aurait procédé d’un examen insuffisant de la situation personnelle de M. A… B….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ». Pour prendre la décision contestée, le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré, d’une part, que M. A… B… n’avait pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire, délivré le 18 décembre 2011 et valable jusqu’au 17 décembre 2021, puis s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de ce titre et, d’autre part, que le comportement de celui-ci constituait une menace pour l’ordre public. En se bornant à soutenir qu’il a demandé en vain le renouvellement de son titre et à produire la preuve de dépôt d’une lettre adressée en recommandé à la préfecture des Bouches-du-Rhône sans en prouver le contenu, M. A… B… ne conteste pas sérieusement le premier motif retenu par le préfet et qui suffisait, en tout état de cause, à justifier la mesure contestée. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a été condamné le 12 mars 2020 par la Cour d’assises du Gard à une peine de onze ans de réclusion criminelle pour des faits de viols commis le 3 juillet 2013 et que, compte tenu de la gravité de ces faits, la seule circonstance qu’il se serait bien comporté lors de sa détention n’est pas de nature à faire regarder sa présence sur le territoire français comme ne constituant plus une menace pour l’ordre public. D’où il suit que le second motif retenu par le préfet des Bouches-du-Rhône était lui aussi de nature à fonder la décision contestée.
En quatrième lieu, M. A… B… ne justifie pas davantage en appel qu’en première instance entretenir un lien effectif avec son épouse et leur enfant, ni avec quelque autre personne sur le territoire français. Il ne verse pas non plus de pièce au soutien de son allégation selon laquelle il séjourne en France depuis 1998, seul le préfet indiquant lui avoir délivré des titres de séjour du 18 décembre 2009 au 17 décembre 2021. Il a par ailleurs été condamné pour des faits de viols commis le 3 juillet 2013 et ne justifie pas d’une insertion socioprofessionnelle par la seule obtention, lors de sa détention, de deux titres professionnels d’agent magasinier et d’agent de propreté et d’hygiène. Dans ces conditions, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
En dernier lieu et comme il vient d’être dit, si M. A… B… soutient avoir maintenu, malgré sa détention, des liens avec son enfant, il ne verse toutefois aucune pièce à l’appui de ses allégations. Dès lors, il ne justifie pas effectivement entretenir un quelconque lien avec son enfant né en 2009. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de ce dernier.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci mentionne les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et qu’elle est, dès lors, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, la décision obligeant M. A… B… à quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ». M. A… B… ne verse pas davantage en appel qu’en première instance la preuve de ce qu’il détient un document de voyage en cours de validité. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A… B… a déclaré, lors de la phase contradictoire ayant précédé la prise de l’arrêté contesté, ne pas entendre quitter la France. Il suit de là que le risque que M. A… B… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet est établi. Dès lors, le préfet a fait une exacte application des dispositions précitées en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En dernier lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. A… B…, telle qu’elle a été décrite aux points 6 et 7, la décision lui refusant un délai de départ volontaire n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé, pour prendre à l’encontre de M. A… B… une interdiction de retour d’une durée de dix ans, sur les circonstances que l’intéressé, entré en France en 1998 selon ses déclarations, ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, ne justifie ni de la réalité de son mariage ni contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public. Une telle motivation n’atteste toutefois pas, ainsi que le soutient M. A… B…, de la prise en compte du critère tiré de l’existence ou de l’absence d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision, M. A… B… est fondé à soutenir que cette mesure est insuffisamment motivée. Pour ce motif, cette décision doit être annulée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix ans et à demander l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… B… à l’encontre uniquement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix ans, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante, les conclusions présentées par M. A… B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. A… B….
Article 2 : Le jugement n° 2511068 du 19 septembre 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu’il a rejeté la demande d’annulation présentée par M. A… B… à l’encontre de la décision du 13 septembre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix ans.
Article 3 : La décision du 13 septembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l’encontre de M. A… B… une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix ans est annulée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A… B…, à Me Rogliano et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative ;
- M. Jérome Mahmouti, premier conseiller ;
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2026.
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