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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 9 avr. 2026, n° 25MA01510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 9 mai 2025, N° 2502175 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899212 |
Sur les parties
| Président : | Mme PAIX |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sylvain MERENNE |
| Rapporteur public : | M. URY |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2502175 du 9 mai 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 18 février 2025 du préfet des Alpes-Maritimes et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de trois mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 9 mai 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C… en première instance.
Il soutient que la présence en France de l’intéressé est susceptible de constituer un trouble à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, M. C…, représenté par Me Trifi, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête du préfet est irrecevable du fait de l’incompétence de son signataire ;
- le préfet n’a pas procédé aux consultations prévues au I de l’article 40-29 du code de procédure pénale avant de recourir aux informations figurant dans le fichier du traitement des affaires judiciaires (TAJ) ;
- le refus de séjour méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du même code ;
- il est illégal en conséquence de l’illégalité d’une précédente décision préfectorale du 15 mars 2023 ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle n’a pas été précédée par les consultations prévues au I de l’article 40-29 du code de procédure pénale ;
- il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus d’accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’assignation à résidence est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de Me Torkman, substituant Me Trifi, avocat de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C… en qualité de parent d’enfant français, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet des Alpes-Maritimes fait appel du jugement du 9 mai 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice, saisie par M. C…, a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de trois mois.
Sur la consultation du fichier TAJ :
2. D’une part, l’article 230-8 du code de procédure pénale dispose que : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au point 3 peuvent les consulter.
5. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
6. L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée.
7. L’arrêté contesté, en date du 18 février 2025, retient que le comportement de M. C… est défavorablement connu des services de police, qu’il a été condamné à une amende de 500 euros pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 21 août 2024 et qu’il a été mis en examen pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. Il ressort des pièces du dossier que ces éléments sont issus d’une consultation du TAJ. Celle-ci a été actualisée par le préfet le 3 juin 2025 pour les besoins de l’appel, et fait apparaître que M. C… a été mis en cause en tant qu’auteur pour des faits de violences avec arme le 23 juillet 2023, et de conduite sans permis et/ou sans assurance les 2 mars, 5 juin, 9 juillet et 21 août 2024. Cette consultation révèle des points de différence avec les faits qu’il a initialement retenus quant à une éventuelle mise en examen pour les faits de violence et l’existence d’une condamnation pénale pour une infraction de conduite sans permis et sans assurance. Par ailleurs, les suites données aux mises en cause sont contestées par le requérant. En s’abstenant de saisir les autorités compétentes, sur le fondement du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, le préfet a commis une irrégularité qui est, dans les circonstances de l’espèce, de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise.
Sur l’absence de consultation de la commission du titre de séjour :
8. Il résulte du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet est tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 du même code à l’étranger qui remplit effectivement les conditions pour l’obtenir. L’article L. 423-7 prévoit que : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est le père d’une enfant française née le 12 avril 2022 et justifie contribuer effectivement à l’entretien de celle-ci depuis au moins deux ans par les pièces qu’il produit. L’absence de consultation de la commission du titre de séjour sur le fondement du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a privé l’intéressé d’une garantie.
10. Les deux moyens de légalité externe retenus ci-dessus doivent être substitués en appel à celui retenu par le jugement attaqué en première instance, dont ils justifient le dispositif.
11. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 18 février 2025.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C… au titre des frais d’instance sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Évelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- M. Sylvain Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
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