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Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 14 avr. 2026, n° 25MA01420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 25 mars 2025, N° 2204069 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899210 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d’Aix-Marseille-Avignon à lui verser une indemnité de 57 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à son licenciement.
Par un jugement n° 2204069 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. A…, représenté par Me Guerchi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle le directeur général du CROUS d’Aix-Marseille-Avignon a refusé de lui verser ses salaires à partir de 2015 ;
3°) de condamner le CROUS d’Aix-Marseille-Avignon à lui verser la somme de 57 000 euros en réparation de ses préjudices, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du CROUS d’Aix-Marseille-Avignon la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses conclusions en annulation de la décision du 14 mars 2022 rejetant sa demande indemnitaire sont recevables ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le CROUS a multiplié les convocations devant le comité médical dans le seul but de le voir déclarer inapte définitivement et que l’absence de service fait depuis le 15 février 2016 résulte de l’illégalité de son licenciement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité fautive de son licenciement ainsi que le défaut d’exécution des décisions du tribunal administratif et de la cour administrative d’appel est de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
- il a subi des troubles dans ses conditions d’existence justifiant une indemnisation à hauteur de 5 000 euros ;
- il a subi un préjudice financier équivalent à sa perte de salaires depuis janvier 2017 s’élevant à 52 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2025, le CROUS d’Aix-Marseille-Avignon, représenté par Me Duverneuil, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
à titre principal, la requête est irrecevable car elle ne satisfaisait pas à l’exigence de motivation posée par l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
à titre subsidiaire, les moyens tendant à établir que la demande de première instance de M. A… est recevable sont eux-mêmes irrecevables ;
les autres moyens présentés par M. A… sont infondés.
Par une lettre en date du 11 juillet 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 30 juin 2026 et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 29 septembre 2025.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Duverneuil, représentant le CROUS d’Aix-Marseille-Avignon.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été recruté par contrat de travail à durée indéterminée du 31 janvier 1992 en qualité d’agent de service par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d’Aix-Marseille-Avignon pour exercer les fonctions de « chef plongeur restaurant et cafétéria » au sein de l’institut méditerranéen de technologie de Château Gombert. Par une décision du 15 février 2016, le CROUS a prononcé son licenciement pour inaptitude absolue et définitive. Par jugement n° 1603433 du 19 septembre 2017, confirmé par arrêt de la cour n° 17MA04429 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision et enjoint au CROUS d’Aix-Marseille-Avignon de réexaminer la situation de M. A…. Ce dernier, par courrier du 16 mars 2022, a présenté une réclamation indemnitaire afin d’obtenir le versement de ses traitements depuis le 15 novembre 2015, assorti des intérêts de retard. Cette réclamation a été rejetée par décision du directeur général du CROUS d’Aix-Marseille-Avignon du 14 mars 2022. Par le jugement attaqué, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CROUS à lui verser une indemnité de 57 000 euros.
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
2. La requête contient une critique du jugement attaqué et est assortie de moyens au soutien de cette critique. Dès lors, la requête est suffisamment motivée et répond ainsi aux exigences de l’article R. 811-15 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit donc être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :
3. La décision du directeur du CROUS du 14 mars 2022 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de M. A…, qui a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions en annulation formées à l’encontre de cette décision.
4. Si le mémoire introductif d’instance de M. A… enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille le 16 mai 2022 ne chiffrait pas le montant des prétentions indemnitaires de l’intéressé, ce dernier a sollicité, dans son mémoire complémentaire du 13 février 2023, une indemnité à hauteur de 57 000 euros. Par suite, le défaut de chiffrage des conclusions étant régularisable en cours d’instance, la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par le CROUS doit être écartée.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
S’agissant de la responsabilité :
5. En premier lieu, par l’arrêt du 2 avril 2019 mentionné au point 1, passé en force de chose jugée, la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé l’annulation, par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 septembre 2017, de la décision du directeur général du CROUS d’Aix-Marseille-Avignon du 15 février 2016 prononçant le licenciement de M. A…. Ce jugement relève la méconnaissance, par cette autorité, de son obligation de reclassement et enjoint au CROUS de réexaminer la situation de l’intéressé dans le délai de deux mois. L’illégalité de cette mesure de licenciement est par elle-même constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du CROUS d’Aix-Marseille-Avignon.
6. Il résulte toutefois de l’instruction que, par un courrier du 15 novembre 2017, dont M. A… a accusé réception le surlendemain, soit dans le délai de deux mois imparti par le jugement du 19 septembre 2017, le CROUS a indiqué à l’intéressé que sa situation serait réexaminée et lui a demandé de confirmer sa volonté de bénéficier d’un éventuel reclassement professionnel. Sans réponse de M. A…, le CROUS, faisant suite à l’arrêt de la cour du 2 avril 2019, lui a de nouveau demandé, par courrier du 21 septembre 2020, de faire connaître ses vœux quant à la perspective d’un reclassement. M. A… n’y a pas davantage répondu et s’est borné, par courrier du 4 mars 2022, puis par courriel du 8 mars et courrier du 16 mars suivant, à réclamer le paiement de ses salaires depuis 2015.
7. En second lieu, M. A… se prévaut de l’absence d’exécution, par le CROUS, du jugement et de l’arrêté mentionnés au point 5, notamment de l’injonction de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. Ainsi qu’il a été dit, l’intéressé n’a pas donné suite à l’invitation que lui avait adressé le CROUS à confirmer sa demande de reclassement. Il appartenait toutefois à l’administration de tirer les conséquences de cette absence de réponse, soit en procédant au reclassement ou la réaffectation de l’intéressé sur un poste compatible à son état de santé soit, à défaut de toute possibilité de reclassement, en décidant à nouveau de licencier l’intéressé. Il n’est pas contesté que le CROUS, qui s’est borné à convoquer M. A… à un entretien auprès de la médecine de prévention le 14 mars 2022, n’a engagé ni procédure de licenciement ni démarche visant à le placer dans une position statuaire régulière et a fait le choix, ce faisant, de conserver le lien contractuel avec son agent. M. A… est donc fondé à soutenir que l’établissement n’a pas accompli les diligences nécessaires pour assurer l’exécution de ces décisions de justice. C’est donc à tort que le tribunal administratif a considéré que le CROUS, qui ne pouvait légalement laisser son agent dans une position indéterminée, n’avait commis à cet égard aucune faute.
8. Toutefois, le comportement de M. A…, qui, ainsi qu’il a été dit précédemment, s’est abstenu de toute réponse aux courriers de l’administration, s’est borné, à compter de 2022, à réclamer le paiement de ses salaires puis s’est ensuite soustrait à une procédure de médiation ouverte par la cour le 23 avril 2021, à laquelle il avait initialement consenti tout comme le CROUS, est de nature à exonérer l’administration à hauteur de 50 % de sa responsabilité pour la période postérieure au 17 novembre 2017.
9. Ainsi, la responsabilité du CROUS est engagée entièrement pour la période courant du 1er janvier 2017 au 17 novembre 2017 et à hauteur de 50 % à compter du 18 novembre 2017, jusqu’à ce jour.
S’agissant des préjudices :
10. Les préjudices invoqués par M. A… sont directement en lien avec son licenciement illégal puis l’absence d’exécution, par le CROUS, d’exécution des décisions de justice.
Quant au préjudice moral :
11. Si l’appelant soutient qu’il a subi des troubles dans ses conditions d’existence, la seule circonstance qu’il est suivi pour trouble anxieux depuis le 15 octobre 2012, soit plus de trois ans avant son éviction, ne permet pas d’établir un lien de causalité direct entre ces problèmes de santé et le licenciement illégalement prononcé le 15 février 2016, ainsi que l’ont estimé à bon droit les premiers juges, non plus qu’avec les suites du jugement qui en a prononcé l’annulation. En outre, M. A… n’apporte aucune précision sur la réduction du niveau de vie qui aurait résulté de la baisse de revenus consécutive à ce licenciement, dont les conséquences pécuniaires, au demeurant, ont été en partie compensées par l’indemnité de licenciement qui lui a été versée et par les allocations d’aide au retour à l’emploi dont il a bénéficié. M. A… ne démontre donc pas la réalité du préjudice moral ou, plus largement, des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence, dont il demande réparation.
Quant au préjudice financier :
12. Un agent public irrégulièrement évincé a droit, non pas au versement du traitement dont il a été privé, mais à la réparation du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre.
13. M. A… sollicite l’indemnisation du préjudice financier correspondant à la perte de ses traitements à compter seulement du 1er janvier 2017 jusqu’à aujourd’hui.
14. Il est constant qu’entre le 1er janvier 2017 et le 17 novembre 2017, le requérant a perçu l’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 1 095,85 euros par mois, alors que son salaire moyen, comme employé du CROUS, s’élevait à 1 857,37 euros, ce qui détermine une perte de revenu mensuel de 761,50 euros. Durant la période considérée, au titre de laquelle est engagée l’entière responsabilité du CROUS d’Aix-Marseille-Avignon, le préjudice financier de M. A… s’élève donc à 8 021 euros.
15. Il résulte de l’instruction que le requérant a été admis à la retraite à soixante-sept ans, le 22 septembre 2024. Pour la période postérieure au 17 novembre 2017, il y a donc lieu de limiter la durée d’indemnisation à la période courant du 18 novembre 2017 au 22 septembre 2024, soit six ans, dix mois et quatre jours, ce qui correspond à une rémunération de 152 551,98 euros. Il y a lieu de retirer de ce montant les sommes perçues par l’intéressé au titre de l’allocation de retour à l’emploi, soit, jusqu’à janvier 2020, 28 857,30 euros. A partir de février 2020 et pendant trois ans, M. A… a perçu l’allocation de solidarité spécifique, représentant en moyenne 17,21 euros par jour soit 6 402 euros par an, équivalent à une somme totale de 19 206 euros. M. A… a enfin perçu une indemnité de licenciement de 13 370,24 euros, dont il n’est pas allégué qu’elle aurait été restituée à la suite de l’annulation de la mesure de licenciement. Il y a donc lieu de déduire la somme totale de 61 433,54 euros au titre des revenus perçus par le requérant. Le préjudice financier subi depuis le 18 novembre 2017 s’élève donc à 91 118,44 euros. Compte tenu de la faute exonératoire de responsabilité retenue au point 8, M. A… est seulement fondé à réclamer, pour la période considérée, la somme de 45 559,22 euros.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’a pas fait une appréciation exagérée de son préjudice financier en le fixant à la somme de 52 000 euros, montant auquel doit dès lors être fixée la condamnation du CROUS d’Aix-Marseille-Avignon. Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’un délai de paiement et d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CROUS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2204069 du 25 mars 2025 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires d’Aix-Marseille-Avignon est condamné à verser à M. A… la somme de 52 000 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Guerchi et au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires d’Aix-Marseille-Avignon.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2026.
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