Rejet 28 mai 2025
Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 10 avr. 2026, n° 25MA02089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 mai 2025, N° 2206635 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899221 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 102 rue Jules Moulet a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler les deux arrêtés n° 2022-00436-VDM et n° 2022-00435-VDM du 15 février 2022 par lesquels le maire de Marseille a, d’une part, interdit l’occupation d’une partie de la parcelle n° 244 située entre le pied de la falaise et la façade du bâtiment sis 102 rue Jules Moulet et a, d’autre part, interdit l’occupation d’une partie de la parcelle 229 située entre le pied de la falaise et la façade du bâtiment sis 98 rue Jules Moulet, en tant que l’arrêté n° 2022-00436-VDM interdit tout accès à la partie de sa parcelle située entre le front rocheux et l’arrière du bâtiment de l’immeuble du 102 rue Jules Moulet et prescrit la mise en place à ses frais et sous sa responsabilité d’un périmètre de sécurité étanche à tout risque d’intrusion sur sa propriété et en tant que l’arrêté n° 2022-00435-VDM abroge l’arrêté n° 03/092/DPSP du 6 mai 2003 et prescrit la mise en place à ses frais et sous sa responsabilité d’un périmètre de sécurité étanche à tout risque d’intrusion sur sa propriété, ainsi que d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 13 juin 2022, et enfin d’enjoindre à la commune de Marseille de réaliser les travaux de sécurisation du front rocheux situé au niveau de sa propriété en cas de risque pour la sécurité des personnes et des biens.
Par un jugement n° 2206635 du 28 mai 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 102 rue Jules Moulet.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2025 et le 9 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 102 rue Jules Moulet, représenté par Me Naudin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2022-00436-VDM du 15 février 2022 en tant qu’il interdit tout accès à la partie de sa parcelle située entre le front rocheux et l’arrière de l’immeuble du 102 rue Jules Moulet et prescrit la mise en place à ses frais et sous sa responsabilité d’un périmètre de sécurité étanche à tout risque d’intrusion sur sa propriété ;
3°) d’annuler l’arrêté n° 2022-00435-VDM du 15 février 2022 en tant qu’il abroge l’arrêté n° 03/092/DPSP du 6 mai 2003 et prescrit la mise en place d’un périmètre de sécurité étanche à tout risque d’intrusion à la charge des copropriétaires ;
4°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 13 juin 2022 ;
5°) d’enjoindre à la commune de Marseille de réaliser les travaux de sécurisation du front rocheux situé au niveau de sa propriété en cas de risque grave pour la sécurité des personnes et des biens.
6°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de l’arrêté n° 2022-00436-VDM du 15 février 2022 :
- dès lors qu’une voie publique la surplombe et qu’elle présente un lien physique et fonctionnel avec la « montée Notre-Dame », la falaise, constitue dans son intégralité un accessoire indispensable de cette voie et par suite un ouvrage public dont l’entretien incombe au maître de l’ouvrage ;
- à supposer que la « montée Notre-Dame » appartiennne aujourd’hui à la métropole Aix-Marseille-Provence, il conviendrait de l’appeler à la cause ou à tout le moins considérer que la commune de Marseille serait en droit de se retourner contre elle en cas de condamnation ;
- cette falaise constitue un accessoire indispensable du domaine public au sens des dispositions de l’article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- il appartient à la commune de Marseille, sous sa responsabilité et à ses frais, de mettre en place le périmètre de sécurité nécessaire afin de prévenir d’éventuels dommages résultant de cet ouvrage public ;
- le maire ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales pour enjoindre aux copropriétaires de réaliser des travaux de sécurisation ; il lui appartenait de mettre en œuvre les prérogatives qu’il tient de l’article L. 2122-4 de ce code pour prescrire la réalisation de travaux de mise en sécurité du front rocheux par la commune et à ses frais, compte tenu de l’existence d’un danger grave et persistant, quand bien même celui-ci ne serait pas imminent et que les travaux ne seraient pas urgents ; la dégradation continue du front rocheux menace les biens et les personnes ;
- l’interdiction d’accès à la partie de sa parcelle située entre le front rocheux et l’arrière de l’immeuble du 102 rue Jules Moulet, sans limite de temps, est disproportionnée ;
Sur la légalité de l’arrêté n° 2022-00435-VDM du 15 février 2022 :
- l’arrêté n° 2022-00435-VDM qui abroge des mesures de sécurisation aux frais de la commune concernant les trois immeubles des 98, 102 et 104 rue Jules Moulet, préjudicie directement à sa situation ;
- cet arrêté préjudicie également à sa situation en tant qu’il prescrit la mise en place d’un périmètre de sécurité, lequel ne concerne pas uniquement l’immeuble situé au 98 rue Jules Moulet, mais intègre également l’arrière de l’immeuble du 102 rue Jules Moulet ;
- l’arrêté du 6 mai 2003 constitue une mesure de police individuelle, s’appliquant aux trois ensembles immobiliers des 98, 102 et 104 rue Jules Moulet, et est en l’espèce créatrice de droits comme procurant aux trois syndicats de copropriétaires des immeubles en cause un avantage consistant dans l’engagement de la réalisation des travaux de sécurisation du front rocheux aux frais de la commune ;
- l’arrêté du 15 février 2022 qui abroge cet arrêté du 6 mai 2003 méconnaît les conditions d’abrogation des décisions créatrices de droit prévues par l’article L. 242-1 du code général des collectivités territoriales ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code général des collectivités territoriales est opérant ;
- le maire a commis une erreur d’appréciation en abrogeant cet arrêté pour adopter de nouvelles mesures ; la falaise a continué à se dégrader, ainsi qu’il a été constaté et signalé régulièrement par les copropriétaires, qui ne se sont pas opposés à ce que la commune réalise les travaux prévus par l’arrêté du 6 mai 2003 et les mesures prescrites par cet arrêté demeurent nécessaires, les travaux réalisés en 1999 par les copropriétaires étant insuffisants pour exécuter cet arrêté ;
- l’annulation de cet arrêté, qui fera revivre l’arrêté du 6 mai 2003, implique qu’il soit enjoint à la commune de réaliser à ses frais les travaux de sécurisation du front rocheux prescrits par l’arrêté du 6 mai 2003.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 janvier 2026 et le 20 février 2026, la commune de Marseille, représentée par Me Laridan, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 102 rue Jules Moulet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre l’article 3 de l’arrêté n° 2022-00435-VDM sont irrecevables, le syndicat n’ayant pas intérêt à agir contre des dispositions qui concernent la copropriété du 98 rue Jules Moulet ;
- les moyens soulevés par le syndicat ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flornce Noire, rapporteure,
- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Ratouit, substituant Me Laridan, pour la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 102 rue Jules Moulet est propriétaire de la parcelle cadastrée section K n° 244 sur le territoire de la commune de Marseille et de l’ensemble immobilier qui y est édifié à proximité d’un front rocheux en contrebas de la « montée Notre-Dame ». Le syndicat a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler les deux arrêtés n° 2022-00436-VDM et n° 2022-00435-VDM du 15 février 2022 par lesquels le maire de Marseille a, d’une part, interdit l’occupation d’une partie de la parcelle n° 244 située entre le pied de la falaise et la façade du bâtiment sis 102 rue Jules Moulet et a, d’autre part, interdit l’occupation d’une partie de la parcelle 229 située entre le pied de la falaise et la façade du bâtiment sis 98 rue Jules Moulet, en tant que l’arrêté n° 2022-00436-VDM interdit tout accès à la partie de sa parcelle située entre le front rocheux et l’arrière du bâtiment de l’immeuble du 102 rue Jules Moulet et prescrit la mise en place à ses frais et sous sa responsabilité d’un périmètre de sécurité étanche à tout risque d’intrusion sur sa propriété et en tant que l’arrêté n° 2022-00435-VDM abroge un arrêté n° 03/092/DPSP du 6 mai 2003 et prescrit la mise en place à ses frais et sous sa responsabilité d’un périmètre de sécurité étanche à tout risque d’intrusion sur sa propriété. Il a également demandé au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 13 juin 2022 et d’enjoindre à la commune de Marseille de réaliser les travaux de sécurisation du front rocheux situé au niveau de sa propriété en cas de risque pour la sécurité des personnes et des biens. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 102 rue Jules Moulet relève appel du jugement du 28 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.
Sur la légalité de l’arrêté n° 2022-00436-VDM du 15 février 2022 en tant qu’il interdit tout accès à la partie de la parcelle n° 244 située entre le front rocheux et l’arrière de l’immeuble du 102 rue Jules Moulet et prescrit la mise en place aux frais et sous la responsabilité du syndicat d’un périmètre de sécurité étanche à tout risque d’intrusion sur sa propriété :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Aux termes de l’article L. 2111-2 du même code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la partie arrière de l’ensemble immobilier du 102 rue Jules Moulet est située à quelques mètres d’un front rocheux formant une falaise d’environ cent mètres de longueur sur une hauteur maximale comprise entre vingt et trente mètres, située sur le versant Est de la colline de Notre-Dame de la Garde à Marseille. Une voie piétonne dite « montée Notre-Dame » est située en surplomb d’une partie de cette falaise. Toutefois, la partie du front rocheux située en débord du tréfonds de la voie publique et de celle-ci est quant à elle située dans le périmètre des parcelles cadastrées n° 229, 243 et 244. La partie de la falaise située entre l’emprise de la voie publique « montée Notre-Dame » et l’ensemble immobilier du 102 rue Jules Moulet est ainsi partiellement implantée dans le périmètre de la parcelle n° 244 dont il est constant qu’elle appartient aux copropriétaires de l’immeuble du 102 rue Jules Moulet. Relevant d’une propriété privée et alors en outre que la « montée Notre-Dame » a été transférée en pleine propriété, en vertu des dispositions de l’article L. 5215-28 du code général des collectivités territoriales, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole selon délibération du 17 décembre 2001 et procès-verbal du 17 janvier 2002 mentionnant cette voie, puis à la métropole Aix-Marseille-Provence, elle ne peut être regardée comme appartenant au domaine public communal par application des dispositions de l’article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
4. En deuxième lieu, la circonstance qu’un ouvrage n’appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être regardé comme un ouvrage public s’il présente, avec un ouvrage public, un lien physique ou fonctionnel tel qu’il doive être regardé comme un accessoire indispensable de celui-ci.
5. Toutefois, contrairement au tréfonds de la « montée Notre-Dame », ni la partie du front rocheux en débord de cette voie ni son tréfonds, qui relèvent ainsi qu’il a été dit au point 3 d’une copropriété privée, ne peuvent être regardés comme assurant le soutènement de cette voie piétonne. La partie de la falaise située à l’arrière de l’immeuble du 102 rue Jules Moulet dans les limites de la parcelle n° 244, qui ne fait l’objet d’aucun aménagement propre et qui ne présente pas un lien physique ou fonctionnel tel qu’elle devrait être regardée comme un accessoire indispensable à l’ouvrage public que constitue cette voie publique, ne peut par suite être regardée en elle-même comme un ouvrage public.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le syndicat n’est pas fondé à soutenir, au motif tiré de ce que ce front rocheux constituerait un ouvrage public, qu’il appartiendrait à la commune de Marseille, sous sa responsabilité et à ses frais, de mettre en place le périmètre de sécurité nécessaire afin de prévenir d’éventuels dommages liés à un risque de chute de pierres et de blocs rocheux de la falaise, alors de surcroît et en tout état de cause que la compétence pour l’entretien de la voirie d’intérêt métropolitain, des espaces publics d’intérêt métropolitain dédiés à tout mode de déplacement urbain et de leurs ouvrages accessoires a été transférée à la métropole Aix-Marseille-Provence en application des dispositions du B. du I. de l’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que (…) les éboulements de terre ou de rochers, (…) ou autres accidents naturels, (…) de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-4 de ce code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / Il informe d’urgence le représentant de l’Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites ».
8. Par arrêté n° 97/108/SG du 7 mars 1997, le maire de Marseille a interdit à toute occupation, dans l’attente de sa mise en sécurité, la partie de la parcelle n° 244 située entre le pied de la falaise et la paroi du bâtiment, et a rappelé que le syndic de copropriété était tenu de faire respecter cette interdiction. Par l’arrêté attaqué n° 2022-00436 du 15 février 2022, le maire de Marseille, estimant que les risques liés à la falaise étaient toujours existants, que le périmètre de sécurité découlant de l’arrêté du 7 mars 1997 n’était pas matérialisé sur le site et considérant, selon les conclusions d’une étude géotechnique réalisée par le bureau d’études Geotec en date du 31 janvier 2022, que la stabilité de la falaise n’était pas vérifiée à moyen terme, sans que le danger ne soit pour autant imminent, a, après avoir abrogé l’arrêté du 7 mars 1997, décidé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, d’une part, d’interdire tout accès aux terrains situés entre les bâtiments et le pied de la falaise, hormis pour la matérialisation d’un périmètre de sécurité, et, d’autre part, d’imposer la mise en place d’un périmètre de sécurité étanche à tout risque d’intrusion dans la zone concernée, par exemple sous la forme de clôture ou de tout autre dispositif adapté, aux frais et sous la responsabilité des copropriétaires.
9. Il ressort des pièces du dossier que des travaux de sécurisation de l’arrière des immeubles des copropriétés situées au 98, au 102 et au 104 de la rue Jules Moulet, consistant notamment dans la pose d’un grillage ancré sur la falaise, ont été réalisés en 1999 par certains copropriétaires et que les copropriétaires du n° 102 ont plus récemment fait réaliser en novembre 2020 des travaux de purge et de réancrage de ce grillage. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du diagnostic géotechnique réalisé par le bureau d’études Geotec après visite sur les lieux le 31 janvier 2022, que la falaise rocheuse constituée de calcaire, subissant une érosion naturelle, présentait à cette date des niveaux très altérés et instables ayant fait l’objet d’éboulements de ravinements, un amas de blocs éboulés ayant été observé au pied de la falaise et certains ancrages du grillage de protection étant descellés. La falaise au droit du n° 104 rue Jules Moulet, constituée d’un rocher également altéré, ne présentait alors pas de bancs fortement altérés et creusés tels qu’observés au droit du n° 102 rue Jules Moulet, la zone étant recouverte d’un grillage ancré. Au regard de ces constatations, le rapport a alors conclu qu’en l’état actuel, la stabilité de la falaise vis-à-vis des risques d’érosion et de chutes de blocs n’était pas vérifiée, qu’une aggravation des désordres n’était pas à exclure au fil du temps, notamment lors des prochains évènements pluvieux et des prochaines phases de gel et dégel des terrains, sans qu’un risque imminent d’effondrement soit avéré, et qu’il convenait ainsi de réaliser un diagnostic géotechnique de l’ensemble de la falaise afin de définir et dimensionner les aménagements à réaliser pour mettre en sécurité le site et qu’il était nécessaire, dans l’attente, de mettre en place un périmètre de sécurité interdisant l’accès à la bande de terrain située entre les immeubles du n° 98 au n° 104 rue Jules Moulet et le pied de falaise. Si ces éléments attestaient d’un risque de chute de pierres ou de blocs rocheux de la falaise à la date de l’arrêté litigieux, ils ne pouvaient être regardés comme caractérisant un danger grave et imminent au sens des dispositions de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales. Ces circonstances n’exigeant pas qu’il prescrive les mesures de sûreté propres à faire face à un péril imminent, le maire de Marseille, qui avait constaté que le périmètre de sécurité qu’il avait précédemment imposé n’avait jamais été matérialisé, a pu, dès lors, légalement décider, le 15 février 2022, sur le fondement des dispositions du 5° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, d’ordonner, d’une part, l’interdiction de tout accès aux terrains situés entre les bâtiments et le pied de la falaise, hormis pour matérialiser un périmètre de sécurité de la zone, et, d’autre part, la mise en place d’un périmètre de sécurité étanche à tout risque d’intrusion dans la zone concernée, par exemple sous la forme de clôture ou de tout autre dispositif adapté, au titre des précautions convenables prévues par ces dispositions. Le syndicat n’est par suite pas fondé à soutenir qu’il appartenait à la seule commune de Marseille, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, de mettre en œuvre le périmètre de sécurité nécessaire sous sa responsabilité et à ses frais et que l’arrêté en litige méconnaîtrait ainsi les dispositions de l’article L. 2212-2 de ce code.
10. En quatrième lieu, ni l’interdiction de tout accès aux terrains situés entre les bâtiments et le pied de la falaise, ni la mise en place d’un périmètre de sécurité étanche à tout risque d’intrusion dans la zone exposée au risque ne présentent par leur nature un caractère disproportionné compte tenu du risque d’éboulement en cause susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes qui pourraient s’y trouver. Si le maire de Marseille n’a pas précisé les limites temporelles de ces mesures de précaution, qui en l’espèce sont toutefois proportionnées aussi longtemps que le risque d’éboulement est avéré, la circonstance que les mesures prescrites présenteraient un caractère de permanence n’est pas de nature à elle seule à affecter la légalité de l’arrêté litigieux dès lors qu’il est de principe que dans le cas où les circonstances qui ont pu motiver légalement l’intervention d’une mesure de police ont disparu, il est loisible à toute personne intéressée de saisir à toute époque le maire d’une demande tendant à la modification ou à l’abrogation de cette mesure et de se pourvoir, le cas échéant, devant le juge administratif contre le refus ou le silence gardé par le maire pendant plus de deux mois sur cette demande.
Sur la légalité de l’arrêté n° 2022-00435-VDM du 15 février 2022 en tant qu’il abroge l’arrêté n° 03/092/DPSP du 6 mai 2003 et prescrit la mise en place d’un périmètre de sécurité étanche à tout risque d’intrusion :
En ce qui concerne l’article 3 de cet arrêté prescrivant un périmètre de sécurité :
11. Si le syndicat conteste la légalité de l’arrêté n° 2022-00435-VDM en tant qu’il prescrit la mise en place d’un périmètre de sécurité, ce périmètre n’est prescrit qu’à l’encontre des copropriétaires de l’immeuble du 98 rue Jules Moulet, alors même que figure en annexe de cet arrêté un plan matérialisant un périmètre de sécurité couvrant une parties des parcelles des trois immeubles des 98, 102 et 104 rue Jules Moulet, et ne fait pas grief en tant que tel au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 102 rue Jules Moulet, lequel n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions dirigées contre les dispositions de l’arrêté ayant prescrit une telle mesure, lesquelles n’étaient au surplus pas assorties de moyens à leur appui, tant devant les premiers juges que devant la cour.
En ce qui concerne l’article 1er de cet arrêté en tant qu’il abroge l’arrêté du 6 mai 2003 :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
13. Il ressort des termes de l’arrêté du 6 mai 2003 que, sur le fondement des dispositions des articles L. 2122-2 et L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales, le maire de Marseille a décidé de réaliser des travaux, qui devaient débuter à partir du 16 juin 2003 pour une durée prévisionnelle de dix semaines, correspondant à l’exécution de mesures de sécurité consistant en la purge sommaire des éléments instables, la réalisation d’ancrages, la pose de couvertures grillagées sur toute la longueur du front rocheux au droit des bâtiments et la réalisation d’écrans statiques et de murs-écrans en pied de falaise, rendues nécessaires par les risques d’effondrement des falaises menaçant les immeubles des 98, 102 et 104 rue Jules Moulet, aux frais de la commune. Cet arrêté constitue une mesure de police qui avait alors été édictée par le maire sur le fondement des dispositions précitées pour remédier dans l’intérêt collectif à la situation de danger grave et imminent pour la sécurité des personnes qui était apparue avant la pose d’un grillage ancré sur la falaise en 1999 et à laquelle il lui était encore apparu nécessaire en 2003 de remédier. Ainsi qu’il est expliqué au point 17 du présent arrêt, le maire a pu légalement abroger les mesures édictées en 2003 pour en adopter d’autres plus adaptées à la situation de danger existante le 15 février 2022. Cette mesure de police, qui par sa nature même n’accordait aucune autorisation ni même un avantage à quiconque et se bornait à répondre à une situation évolutive de risque pour la sécurité publique, ne peut ainsi être regardée comme un engagement de la commune à réaliser des travaux qui serait créatrice de droits pour les copropriétaires concernés par les travaux de sécurisation alors projetés. Le moyen tiré de ce que l’abrogation de cet arrêté par l’arrêté n° 2022-00435 du 15 février 2022 serait intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration doit dès lors être écarté comme inopérant.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ».
15. L’arrêté n° 2022-00435 du 15 février 2022, en tant qu’il abroge l’arrêté du 6 mai 2003 prescrivant la réalisation de travaux de sécurisation aux frais de la commune de Marseille, n’est pas, compte tenu de la nature de l’arrêté du 6 mai 2003 précisée au point 13 et alors même que cet acte concernait trois ensembles immobiliers précis situés au 98, au 102 et au 104 rue Jules Moulet, au nombre des décisions individuelles devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, ni ne constitue un acte pris en considération de la personne. Il suit de là que le syndicat ne peut utilement soutenir que l’abrogation de l’arrêté du 6 mai 2003 serait intervenue en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
16. En troisième lieu, une mesure de police n’est légale que si elle est nécessaire au regard de la situation de fait existant à la date à laquelle elle a été prise, éclairée au besoin par des éléments d’information connus ultérieurement. Toutefois, lorsqu’il ressort d’éléments sérieux portés à sa connaissance qu’il existe un danger à la fois grave et imminent exigeant une intervention urgente qui ne peut être différée, l’autorité de police ne commet pas d’illégalité en prenant les mesures qui paraissent nécessaires au vu des informations dont elle dispose à la date de sa décision. La circonstance que ces mesures se révèlent ensuite inutiles est sans incidence sur leur légalité mais entraîne l’obligation de les abroger ou de les adapter.
17. Ainsi qu’il a déjà été dit au point 13, les mesures de police que le maire de Marseille a édictées le 6 mai 2003 sur le fondement des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales tendaient à remédier dans l’intérêt collectif à la situation de danger grave et imminent pour la sécurité des personnes qui était apparue avant la pose d’un grillage ancré sur la falaise en 1999 et à laquelle le maire a estimé devoir encore répondre en 2003 en dépit de la pose du grillage recouvrant le front rocheux. Si la commune n’a pas pour autant réalisé les travaux prescrits par l’arrêté du 6 mai 2003, en raison notamment de l’opposition de certains copropriétaires à permettre l’accès de la zone concernée, il ressort des pièces du dossier qu’en tenant compte des travaux de purge et de réancrage réalisés en novembre 2020 et au regard des conclusions de l’étude géotechnique du 31 janvier 2022 permettant à cette date d’écarter l’existence d’un danger grave et imminent qui aurait justifié la mise en œuvre des pouvoirs de police résultant de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, le maire a pu légalement décider, et était même tenu, d’abroger les mesures édictées en 2003 pour en adopter d’autres plus adaptées à la situation de danger existante le 15 février 2022 telle qu’évaluée par l’expert géotechnique le 31 janvier 2022, consistant en l’interdiction d’accès aux parties des parcelles des copropriétaires situées au pied de la falaise et en la mise en place de périmètres de sécurité étanches à tout risque d’intrusion. Dans ces conditions, le syndicat n’est pas fondé à soutenir que le maire de Marseille ne pouvait légalement abroger l’arrêté du 6 mai 2003 et qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’appeler la métropole d’Aix-Marseille-Provence dans la cause, que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 102 rue Jules Moulet n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement du 28 mai 2025 le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l’annulation partielle des arrêtés n° 2022-00436-VDM et n° 2022-00435-VDM du maire de Marseille en date du 15 février 2022 et à l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 102 rue Jules Moulet, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Marseille qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 102 rue Jules Moulet à verser à la commune de Marseille sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 102 rue Jules Moulet est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 102 rue Jules Moulet versera une somme de 1 500 euros à la commune de Marseille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 102 rue Jules Moulet et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, où siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2026.
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