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Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 16 avr. 2026, n° 25MA00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 mars 2025, N° 2502389 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053929679 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 février 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de la destination de la mesure d’éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2502389 du 12 mars 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, sous le n° 25MA00794, M. A…, représenté par Me Abdoulaye Younsa, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la décision à intervenir et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnait les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, sous le n° 25MA00806, M. A…, représenté par Me Abdoulaye Younsa, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à l’exécution du jugement du 12 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, dans l’attente de la décision principale à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnait les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les observations de Me Abdoulaye Younsa, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 février 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Les deux requêtes n° 25MA00806 et n° 25MA00794, présentées par M. A…, sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône est fondée notamment sur la menace que représente le comportement de M. A… pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 5 décembre 2022 à une peine d’emprisonnement de trente-six mois pour des faits de violence avec arme. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement estimer que la présence de M. A… sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public.
D’autre part, M. A… se prévaut de sa présence en France depuis l’âge de 11 ans, de sa scolarisation en France entre 2012 et 2020, de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle, d’activités professionnelles ponctuelles en 2021 et 2022, ainsi que de la présence de sa mère à Marseille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans enfant, et qu’il ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière depuis 2022, notamment pour les motifs précédemment énoncés au point 4. Dans ces conditions, alors même que la durée de présence en France de l’intéressé est significative, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 5. au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ».
L’arrêté attaqué ne portant pas refus de délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance précitée de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 4 et 5, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Compte tenu de la présence de l’intéressé en France depuis l’âge de 11 ans, , de sa scolarisation complète sur le territoire, de la présence de sa mère, en situation régulière, à Marseille, l’arrêté du 26 février 2025 est entaché d’une erreur d’appréciation en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans à l’encontre de M. A….
Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 26 février 2025 en tant que cet arrêté prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et d’annuler cet arrêté en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans et de réformer le jugement en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
La cour statuant, par le présent arrêt, sur la requête au fond n° 25MA00794, les conclusions de la requête n° 25MA00806 tendant au sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent arrêt rejetant les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ses conclusions tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusion présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25MA00806.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 février 2025 est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Article 3 : Le jugement n° 2502389 du tribunal administratif de Marseille du 12 mars 2025 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de chaque partie est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur près le tribunal de grande instance de Marseille.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 où siégeaient :
- M. Philippe Portail, président,
- Mme Marie-Laure Hameline, présidente assesseure,
- M. Arnaud Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
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