Annulation 14 octobre 2024
Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 24VE03278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 14 octobre 2024, N° 2205860 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951544 |
Sur les parties
| Président : | M. EVEN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Bernard EVEN |
| Rapporteur public : | M. FREMONT |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles, d’une part, d’annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise référencée CC_2022-04-14_07 du 14 avril 2022, relative à la « Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : fixation des taux et du zonage au titre de 2022 » et la décision implicite par laquelle le recours gracieux qu’il a formé contre cette délibération a été rejeté, et la délibération du conseil communautaire de cette même communauté urbaine référencée CC_2022-04-14_12 du 14 avril 2022, relative à l’instauration d’un budget annexe « Déchets » et au vote de son premier budget primitif, d’autre part, d’enjoindre à cette communauté urbaine de rembourser aux habitants de la commune de Vaux-sur-Seine 50% de la taxe perçue en 2022 et 2023, et enfin de mettre à la charge de cette communauté urbaine une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2205860 du 14 octobre 2024 le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise n° CC_2022-04-14_07 du 14 avril 2022 afférente à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères portant fixation des taux et du zonage au titre de l’année 2022 » et la décision portant rejet du recours gracieux formé contre cette délibération, et enfin a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, représentée par son président en exercice dûment habilité, représentée par Me Seban, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A… ;
3°) et de mettre à la charge ce dernier la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il ne vise pas la note en délibéré transmise par GPSEO ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la délibération annulée ne méconnait pas l’article 1636 B undecies du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2026, M. A…, représenté par Me Ferrand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Even, président de chambre,
les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
les observations de Me Roux pour la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise,
et les observations de Me Ferrand pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. La communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO) a été créée le 1er janvier 2016 par la fusion de six établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) situés au nord du département des Yvelines, à savoir la communauté d’agglomération de Mantes-en-Yvelines, la communauté d’agglomération des Deux Rives de Seine, la communauté d’agglomération Poissy-Achères-Conflans, la communauté d’agglomération Seine et Vexin, la communauté de communes des Coteaux du Vexin, la communauté de communes Seine-Mauldre. M. B… A… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise référencée CC_2022-04-14_07 du 14 avril 2022 relative à la « Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : fixation des taux et du zonage au titre de 2022 » et la décision implicite par laquelle le recours gracieux formé contre cette délibération a été rejeté, et a rejeté le surplus de ses conclusions notamment celles dirigées contre la délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise référencée CC_2022-04-14_12 du 14 avril 2022 relative à l’instauration d’un budget annexe « Déchets » et au vote de son premier budget primitif.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l’audience a été publique, sauf s’il a été fait application des dispositions de l’article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l’audience a eu lieu ou s’est poursuivie hors la présence du public. Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s’il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l’article R. 732-1 ont été entendus. Lorsque, en application de l’article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. Mention est également faite de la production d’une note en délibéré. La décision fait apparaître la date de l’audience et la date à laquelle elle a été prononcée ».
3. Il résulte de l’instruction qu’après l’audience publique qui s’est tenue le 30 septembre 2024, la communauté urbaine GPSEO a adressé au tribunal administratif le 2 octobre 2024, par voie électronique, une note en délibéré et a authentifié ce document par un courrier écrit et signé, enregistré au greffe du tribunal le 27 juin suivant, soit avant la lecture du jugement intervenue le 14 octobre 2024. Par suite, ce jugement, dont les visas ne font pas état de cette note en délibéré, est entaché d’irrégularité.
4. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Versailles et devant la cour.
Sur les fins de non-recevoir des demandes de première instance opposées par le préfet du Val-d’Oise en appel :
5. En premier lieu, M. A… justifiant de sa qualité de contribuable de la commune de Vaux-sur-Seine assujetti à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la fin de non-recevoir tirée de son absence de qualité pour agir doit être écartée.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Il ressort des pièces du dossier que la délibération n° CC_2022-04-14_12 du 14 avril 2022 portant adoption du budget annexe « Déchets » a été publiée, avec mention des voies et délais de recours, le 20 avril 2022. Par suite, cette communauté urbaine est fondée à soutenir que les conclusions tendant à l’annulation de cette délibération, introduites devant le tribunal administratif le 28 juillet 2022, sont tardives et par conséquent irrecevables.
Sur la légalité de la délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise référencée CC_2022-04-14_07 du 14 avril 2022 relative à la « Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : fixation des taux et du zonage au titre de 2022 » et la décision implicite par laquelle a été rejeté le recours gracieux formé contre cette délibération :
7. Aux termes de l’article 1636 B undecies du code général des impôts : « Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1379-0 bis, 1520 et 1609 quater votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l’article 1639 A. / 2. Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l’importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût (…) / Toutefois, à titre dérogatoire, l’établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe peut, pour une période qui ne peut excéder dix ans, voter des taux différents sur son périmètre, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l’harmonisation du mode de financement (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que par sa délibération n° CC_2022-04-14_07 du 14 avril 2022 afférente à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères portant fixation des taux et du zonage au titre de l’année 2022, le conseil communautaire de la communauté urbaine GPSEO a, sans l’indiquer expressément, fait application du cadre dérogatoire défini par les dispositions précitées de l’article 1636 B undecies du code général des impôts en s’évertuant à éviter toute hausse de cotisations, c’est-à-dire sans procéder à une limitation liée à l’harmonisation du mode de financement dans le cadre d’un lissage. Par suite, cette délibération est entachée d’une erreur de droit et doit être annulée, ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux formé contre cette délibération.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la communauté urbaine GPSEO demande à ce titre. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette communauté urbaine une somme de 2 000 euros à verser à M. A… sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2205860 du 14 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : La délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise n° CC_2022-04-14_07 du 14 avril 2022 afférente à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères portant fixation des taux et du zonage au titre de l’année 2022 » et la décision portant rejet du recours gracieux formé contre cette délibération sont annulées.
Article 3 : La demande de M. A… tendant à l’annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise CC_2022-04-14_12 du 14 avril 2022 relative à l’instauration d’un budget annexe « Déchets » et au vote de son premier budget primitif est rejetée.
Article 4 : La communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise versera à M. A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise et à M. A….
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Even, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseure,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président-rapporteur,
B. Even
La présidente -assesseure,
G. Mornet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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