Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 24VE01163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951541 |
Texte intégral
Vu I, la procédure suivante :
Par une première requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 24VE01163 respectivement le 30 avril 2024 et le 4 février 2025, la société Enertrag Beauce I, représentée par son représentant légal en exercice, et par Me Hélène Gelas, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de donner acte de son désistement partiel de l’instance, en tant que celle-ci concerne le refus tacite du préfet d’autoriser l’implantation des éoliennes E3, E4, E5, E6, E7 et E8 ;
2°) d’annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a implicitement rejeté sa demande d’autorisation environnementale en vue de construire et d’exploiter les éoliennes E1 et E2 sur le territoire des communes de Villemeux-sur-Eure et du Boullay-Thierry ;
3°) de lui accorder l’autorisation environnementale sollicitée en ce qui concerne ces éoliennes E1 et E2 ;
4°) d’assortir cette autorisation, le cas échéant, des prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ou à défaut de la renvoyer devant le préfet d’Eure-et-Loir pour que soient fixées ces prescriptions, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) ou d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer l’autorisation environnementale sollicitée relative aux éoliennes E1 et E2, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
6°) ou à défaut d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de prendre une décision sur la demande d’autorisation environnementale relative aux éoliennes E1 et E2, sous un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
7°) et en toute hypothèse, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet n’a pas apprécié la compatibilité de ce projet éolien avec la protection des intérêts du paysage et du patrimoine visés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, en qualifiant le paysage environnant, avant d’évaluer les conditions d’insertion du projet et son impact paysager ;
- le préfet ne conteste pas que le paysage dans lequel le projet s’implante ne présente pas de caractéristiques remarquables de nature à justifier la mise en œuvre de la protection prévue par les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
- les éoliennes E1 et E2 ne portent pas « une atteinte excessive au paysage et à la commodité du voisinage » ;
- ces deux éoliennes se situent dans le prolongement des éoliennes du parc éolien de Chemin de Tuleras, dont le préfet a autorisé, par l’arrêté du 2 août 2024, le renouvellement et bénéficient, ainsi, des relations visuelles déjà constituées, qu’elles ne modifient pas substantiellement, y compris depuis le hameau de Fonville ;
- depuis ce village, les éoliennes E1 et E2 sont, par l’effet du bâti et de la végétation privative et communale, peu visibles ;
- quand elles le sont, la plupart du temps, seuls des fragments de pales sont perceptibles derrière la végétation ;
- les éoliennes E1 et E2 demeurent, quoiqu’il en soit, toujours à une échelle inférieure aux éléments de premier plan, constitués, notamment, de pylônes électriques et préservent des angles de respiration largement suffisants ;
- le préfet ne saurait, ainsi, affirmer que l’ajout de ces deux éoliennes modifie « significativement » le « paysage quotidien » ;
- on peine à comprendre en quoi le projet contribuerait à renforcer un effet « rideau » alors qu’il ne recouvre aucune réalité ;
- les éoliennes E1 et E2 ont une hauteur identique à celle des éoliennes autorisées, et ne sont pas plus impactantes que celles-ci ;
- le préfet ne peut tenter d’appuyer son refus sur la différence de gabarit entre les deux aérogénérateurs refusés et les éoliennes existantes, qui n’est quasiment pas perceptible, alors que les aérogénérateurs E3 à E8 autorisés par le préfet présentent le même gabarit ;
- les éoliennes E1 et E2 ne sont nullement « situées deux fois moins loin du hameau que les éoliennes du parc actuellement en exploitation » ;
- contrairement à ce que soutient le préfet, l’éolienne E3 autorisée n’est pas située à plus de 1 700 mètres des habitations mais à 925 mètres du village de Fonville ;
- l’éolienne la plus proche du parc existant de Chemin de Tuleras est située à 995 m de l’habitation la plus proche ;
- c’est à la faveur d’une erreur d’appréciation patente que le préfet se prévaut de la distance d’implantation pour soutenir que le paysage du quotidien serait « significativement modifié par l’ajout de ces 2 éoliennes » ;
- la seule « proximité » alléguée, toute relative, du projet avec ce hameaux ne permet, en tout état de cause, pas de caractériser l’existence d’une atteinte à la commodité du voisinage au sens des dispositions du code de l’environnement, alors, au surplus, que l’éloignement minimal de 500 mètres vis-à-vis des habitations, défini par l’article L. 515-44 du code de l’environnement, est respecté ;
- les deux éoliennes sont simplement visibles depuis un point de vue sans intérêt particulier situé à la frange nord du village, qui, contrairement à ce que le Préfet soutient, n’est pas dénuée de végétation privative ;
- aucune règle ni aucun principe ne prévoit qu’une installation soumise à autorisation environnementale ne devrait pas être visible des habitations proches ;
- il a été jugé que la circonstance que les aérogénérateurs seraient visibles des hameaux, même à une distance supérieure à 500 mètres, est par elle-même sans incidence sur la légalité de l’autorisation en litige et ne peut être considéré « comme portant atteinte à la commodité du voisinage » ;
- les deux éoliennes s’implantent dans la continuité des éoliennes autorisées du parc de Vallée du Roi et des éoliennes existantes du parc de Chemin de Tuleras et ne modifient, ainsi, pas substantiellement les relations visuelles existantes, alors, au surplus, que l’exposante a fait le choix de conserver une géométrie simple et régulière qui s’inscrit en parfaite conformité avec les éoliennes en exploitation ;
- si les haies bocagères que l’exposante a proposé de planter aux abords des extensions urbaines ou des habitats isolés du hameau de Fonville, ne permettraient peut-être pas de « masquer » totalement le projet, ce qui n’est nullement requis par la réglementation, il n’en demeure pas moins qu’elles permettraient bien de réduire la présence paysagère du projet ;
- on ne voit pas pourquoi il conviendrait de masquer tout particulièrement ces deux éoliennes alors que celles-ci s’implantent dans le prolongement d’éoliennes existantes dont le renouvellement a été autorisé par l’arrêté du 2 août 2024 ;
- le préfet a appuyé sa décision sur la circonstance qu’une « salle de réception et des gîtes pour évènement privés et professionnels se situent dans le hameau de Fonville et contribuent au développement économique de ce hameau », alors que le code de l’environnement ne permet pas de refuser une autorisation environnementale sur des considérations purement économiques ou touristiques, ces intérêts n’appartenant pas à ceux listés limitativement par l’article L. 511-1 ;
- en tout état de cause, le préfet ne démontre pas en quoi les éoliennes E1 et E2 auront un impact sur l’activité de cet établissement qui s’est implanté postérieurement à la construction et mise en service du parc de Chemin de Tuleras ;
- la vue sur le motif éolien existant ne l’a pas empêché de développer son activité ;
- on peine à comprendre comment deux éoliennes supplémentaires l’impacteraient ;
- les bâtiments de cet établissement sont encadrés par des arbres de haut-jet, mais ne sont pas orientés vers le projet éolien, à l’est du hameau. Les éoliennes E1 et E2 seraient, par suite, difficilement visibles, ce que le Préfet ne conteste pas.
- les éoliennes E1 et E2 ne modifient pas substantiellement les vues sur le paysage ni n’impactent significativement la commodité du voisinage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu II, la procédure suivante :
Par une seconde requête, et un mémoire enregistrés sous le numéro 24VE03091 respectivement le 26 novembre 2024 et le 4 juillet 2025, la société Enertrag Beauce I, représentée par son représentant légal en exercice, et par Me Hélène Gelas, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 août 2024 par laquelle le Préfet d’Eure-et-Loir a expressément rejeté sa demande d’autorisation environnementale en vue de construire et d’exploiter les éoliennes E1 et E2 sur le territoire des communes de Villemeux-sur-Eure et du Boullay-Thierry et le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de lui accorder l’autorisation environnementale sollicitée en ce qui concerne les éoliennes E1 et E2, en l’assortissant, le cas échéant, des prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
3°) d’assortir cette autorisation, le cas échéant, des prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ou à défaut la renvoyer devant le Préfet d’Eure-et-Loir pour que soient fixées ces prescriptions, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) ou d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer l’autorisation environnementale sollicitée relative aux éoliennes E1 et E2, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) ou à défaut d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de prendre une décision sur la demande d’autorisation environnementale relative aux éoliennes E1 et E2, sous un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
6°) et en toute hypothèse, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet n’a pas apprécié la compatibilité de ce projet éolien avec la protection des intérêts du paysage et du patrimoine visés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, en qualifiant le paysage environnant, avant d’évaluer les conditions d’insertion du projet et son impact paysager ;
- le préfet ne conteste pas que le paysage dans lequel le projet s’implante ne présente pas de caractéristiques remarquables de nature à justifier la mise en œuvre de la protection prévue par les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
- les éoliennes E1 et E2 ne portent pas « une atteinte excessive au paysage et à la commodité du voisinage » ;
- ces deux éoliennes se situent dans le prolongement des éoliennes du parc éolien de Chemin de Tuleras, dont le Préfet a autorisé, par l’arrêté du 2 août 2024, le renouvellement et bénéficient, ainsi, des relations visuelles déjà constituées, qu’elles ne modifient pas substantiellement, y compris depuis le hameau de Fonville ;
- depuis ce village, les éoliennes E1 et E2 sont, par l’effet du bâti et de la végétation privative et communale, peu visibles ;
- quand elles le sont, la plupart du temps, seuls des fragments de pales sont perceptibles derrière la végétation ;
- les éoliennes E1 et E2 demeurent, quoiqu’il en soit, toujours à une échelle inférieure aux éléments de premier plan, constitués, notamment, de pylônes électriques et préservent des angles de respiration largement suffisants ;
- le préfet ne saurait, ainsi, affirmer que l’ajout de ces deux éoliennes modifie « significativement » le « paysage quotidien » ;
- on peine à comprendre en quoi le projet contribuerait à renforcer un effet « rideau » alors qu’il ne recouvre aucune réalité ;
- les éoliennes E1 et E2 ont une hauteur identique à celle des éoliennes autorisées, et ne sont pas plus impactantes que celles-ci ;
- le préfet ne peut tenter d’appuyer son refus sur la différence de gabarit entre les deux aérogénérateurs refusés et les éoliennes existantes, qui n’est quasiment pas perceptible, alors que les aérogénérateurs E3 à E8 autorisés par le préfet présentent le même gabarit ;
- les éoliennes E1 et E2 ne sont nullement « situées deux fois moins loin du hameau que les éoliennes du parc actuellement en exploitation » ;
- contrairement à ce que soutient le préfet, l’éolienne E3 autorisée n’est pas située à plus de 1 700 mètres des habitations mais à 925 mètres du village de Fonville ;
- l’éolienne la plus proche du parc existant de Chemin de Tuleras est située à 995 m de l’habitation la plus proche ;
- c’est à la faveur d’une erreur d’appréciation patente que le préfet se prévaut de la distance d’implantation pour soutenir que le paysage du quotidien serait « significativement modifié par l’ajout de ces 2 éoliennes » ;
- la seule « proximité » alléguée, toute relative, du projet avec ce hameaux ne permet, en tout état de cause, pas de caractériser l’existence d’une atteinte à la commodité du voisinage au sens des dispositions du code de l’environnement, alors, au surplus, que l’éloignement minimal de 500 mètres vis-à-vis des habitations, défini par l’article L.515-44 du code de l’environnement, est respecté ;
- les deux éoliennes sont simplement visibles depuis un point de vue sans intérêt particulier situé à la frange nord du village, qui, contrairement à ce que le Préfet soutient, n’est pas dénuée de végétation privative ;
- aucune règle ni aucun principe ne prévoit qu’une installation soumise à autorisation environnementale ne devrait pas être visible des habitations proches ;
- il a été jugé que la circonstance que les aérogénérateurs seraient visibles des hameaux, même à une distance supérieure à 500 mètres, est par elle-même sans incidence sur la légalité de l’autorisation en litige et ne peut être considéré « comme portant atteinte à la commodité du voisinage » ;
- les deux éoliennes s’implantent dans la continuité des éoliennes autorisées du parc de Vallée du Roi et des éoliennes existantes du parc de Chemin de Tuleras et ne modifient, ainsi, pas substantiellement les relations visuelles existantes, alors, au surplus, que l’exposante a fait le choix de conserver une géométrie simple et régulière qui s’inscrit en parfaite conformité avec les éoliennes en exploitation ;
- si les haies bocagères que l’exposante a proposé de planter aux abords des extensions urbaines ou des habitats isolés du hameau de Fonville, ne permettraient peut-être pas de « masquer » totalement le projet, ce qui n’est nullement requis par la réglementation, il n’en demeure pas moins qu’elles permettraient bien de réduire la présence paysagère du projet ;
- on ne voit pas pourquoi il conviendrait de masquer tout particulièrement ces deux éoliennes alors que celles-ci s’implantent dans le prolongement d’éoliennes existantes dont le renouvellement a été autorisé par l’arrêté du 2 août 2024 ;
- le préfet a appuyé sa décision sur la circonstance qu’une « salle de réception et des gîtes pour évènement privés et professionnels se situent dans le hameau de Fonville et contribuent au développement économique de ce hameau », alors que le code de l’environnement ne permet pas de refuser une autorisation environnementale sur des considérations purement économiques ou touristiques, ces intérêts n’appartenant pas à ceux listés limitativement par l’article L. 511-1 ;
- en tout état de cause, le préfet ne démontre pas en quoi les éoliennes E1 et E2 auront un impact sur l’activité de cet établissement qui s’est implanté postérieurement à la construction et mise en service du parc de Chemin de Tuleras ;
- la vue sur le motif éolien existant ne l’a pas empêché de développer son activité ;
- on peine à comprendre comment deux éoliennes supplémentaires l’impacteraient ;
- les bâtiments de cet établissement sont encadrés par des arbres de haut-jet, mais ne sont pas orientés vers le projet éolien, à l’est du hameau. Les éoliennes E1 et E2 seraient, par suite, difficilement visibles, ce que le Préfet ne conteste pas.
- les éoliennes E1 et E2 ne modifient pas substantiellement les vues sur le paysage ni n’impactent significativement la commodité du voisinage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Even, président de chambre,
les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
et les observations de Me Boudrot pour la société requérante.
Une note en délibéré présentée par la société Enertrag Beauce I a été enregistrée le 17 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions communes. Il y a lieu par suite de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt.
2. Le désistement partiel susvisé de la société Enertrag Beauce I afférent à ses conclusions tendant à l’annulation du refus tacite du préfet d’autoriser l’implantation des éoliennes E3, E4, E5, E6, E7 et E8, intervenu le 5 mars 2024, auquel s’est substitué une autorisation expresse le 2 août 2024 est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. En tout état de cause, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
3. Aux termes, d’une part, de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. » Aux termes de l’article L. 512-1 du même code : « Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. / L’autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier. » Aux termes de l’article L. 181-3 du même code : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ».
4. D’autre part, si l’autorisation unique susceptible d’être délivrée pour les projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent « vaut autorisation au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement et, le cas échéant, permis de construire au titre de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme », aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement relatif à l’autorisation environnementale : « L’autorisation unique ne peut être accordée que si les mesures que spécifie l’arrêté préfectoral permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement (…) ». Un refus d’autorisation peut être le cas échéant fondé uniquement sur l’existence d’une atteinte portée par le projet à la commodité du voisinage, cet intérêt étant mentionné par l’article L. 511-1 du code de l’environnement. La circonstance que les intérêts mentionnés par cette disposition incluent la protection des paysages ne fait pas obstacle à ce que l’impact visuel d’un projet, en particulier le phénomène de saturation visuelle qu’il est susceptible de générer, puisse être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens du même article.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision préfectorale partiellement contestée du 2 août 2024 est motivée par la seule circonstance que « l’ajout de deux éoliennes supplémentaires E1 et E2 aura un impact paysager fort et générera une modification significative du paysage quotidien depuis le hameau de Fonville par un renforcement de la prégnance éolienne ». Si le préfet ne soutient pas que le paysage concerné serait remarquable, ni qu’il existerait une atteinte à un monument classé ou inscrit, il fait observer que ces éoliennes E1 et E2 seront respectivement situées à moins d’un kilomètre des habitations du hameau de Fonville situé sur la commune de Le Boullay-Mivoye. Il en déduit que ces éoliennes, d’une hauteur de 149,4 mètres et qui possèdent un rotor de 170 mètres de diamètre, induiraient une modification significative du paysage quotidien, avec un effet de rideau, ne permettant pas aux habitants de profiter d’un horizon suffisamment large, surtout depuis la frange nord de ce hameau qui est dépourvue de végétation.
6. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par le pétitionnaire que si une atteinte visuelle de nature à rendre le projet contesté illégal existe pour les habitants situés au niveau de la frange nord du hameau de Fonville, elle peut être très fortement atténuée par la plantation d’une haie composée d’arbres d’essence locale sur une longueur et d’une hauteur significative, le long des jardins des propriétaires qui en feraient la demande, dont l’obligation de financement par les sociétés pétitionnaires doit être prévue par la décision d’autorisation.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler le refus d’autorisation environnementale contesté relative aux éoliennes E1 et E2 sollicitée par la société Enertrag Beauce I et d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer cette autorisation, assortie d’une prescription nécessaire à la préservation des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, consistant en la création de cet écran végétal afin qu’il puisse masquer ces éoliennes, à la charge du pétitionnaire, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’infliger une astreinte par jour de retard.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à la société Enertrag Beauce I au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société Enertrag Beauce I tendant à l’annulation du rejet tacite par le préfet d’Eure-et-Loir de sa demande tendant à l’autorisation d’implantation des éoliennes E3, E4, E5, E6, E7 et E8.
Article 2 : La décision du 2 août 2024 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a expressément rejeté la demande d’autorisation environnementale présentée par la société Enertrag Beauce I en vue de construire et d’exploiter les éoliennes E1 et E2 sur le territoire des communes de Villemeux-sur-Eure et du Boullay-Thierry et le rejet implicite de son recours gracieux sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer cette autorisation, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, qui devra comporter une prescription financée par la société pétitionnaire, tendant à l’implantation d’une haie composée d’arbres d’essence locale, le long des jardins des propriétaires du hameau de Fonville qui en feront la demande, sur une longueur et d’une hauteur significative, afin de créer un écran visuel de nature à masquer les éoliennes E1 et E2.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 2 000 euros à la société Enertrag Beauce I au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Enertrag Beauce I, au préfet d’Eure-et-Loir et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Even, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseure,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président-rapporteur,
B. Even
La présidente assesseure,
G. Mornet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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