Annulation 18 octobre 2024
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 24VE03289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 18 octobre 2024, N° 2301670 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951545 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le maire de la commune des Mureaux a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle.
Par un jugement n° 2301670 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision contestée, a enjoint au maire des Mureaux de délivrer à l’intéressé le permis de construire sollicité et, enfin, a mis à la charge de la commune des Mureaux la somme de 1 800 euros à lui verser au titre des frais liés au litige.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 décembre 2024 et 24 mars 2026, la commune des Mureaux, représentée par Me Landot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la requête de M. B… ;
3°) et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement est insuffisamment motivé ;
le jugement est entaché d’une contradiction de motifs ;
le jugement est entaché d’une erreur de droit en ce que les premiers juges ont enjoint à la commune des Mureaux de délivrer l’autorisation sollicitée, alors même que des motifs de refus opposés par la commune n’ont pas été censurés ;
c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la méconnaissance par le projet des dispositions de l’article 6.2 du règlement de la zone Uda et de l’article 6.2.1 des dispositions générales du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) pouvait faire l’objet de prescriptions et ont refusé de faire droit à sa demande de substitution de motifs ;
les motifs de refus du permis de construire tirés de la méconnaissance de l’article 4.1.1 des définitions et dispositions communes du PLUi et de l’article 4 du règlement de la zone Uda du PLUi étaient justifiés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 mars 2025 et 27 mars 2026, M. B…, représenté par Me Chevillard-Buisson, conclut au rejet de la requête, à ce que soit enjoint au maire de la commune des Mureaux de délivrer le permis de construire sollicité, dans le délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et, enfin, à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la commune des Mureaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune des Mureaux ne sont pas fondés et que l’arrêté était insuffisamment motivé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Even,
les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
les observations Me Lenain représentant la commune des Mureaux,
et les observations de Me Chevillard représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée AN 190 aux Mureaux le 8 novembre 2022. Par un arrêté du 3 janvier 2023, la commune des Mureaux a refusé d’accorder ce permis de construire. Par un jugement du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision. La commune des Mureaux fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L.9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Le juge, qui n’est pas tenu de répondre à tous les arguments des parties, doit se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l’argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l’exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l’adoption d’une solution différente de celle qu’il retient. Il ressort en l’espèce des termes du jugement contesté que tribunal administratif a répondu, par une motivation suffisante en droit et en fait, à tous les moyens soulevés par les parties.
En deuxième lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, la commune des Mureaux ne peut utilement se prévaloir d’une contradiction de motifs dans les termes du jugement attaqué, qui au demeurant n’en est pas une, pour demander l’annulation de celui-ci sur le terrain de la régularité.
En troisième lieu, il ressort des termes du jugement que le tribunal administratif de Versailles a écarté, au point 3, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4.1.1 des définitions et dispositions communes du PLUi de Grand Paris Seine et Oise (GPSEO) et des dispositions de l’article 4 du règlement de la zone Uda du PLUi. Au point 8, il a écarté le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Enfin, au point 10, il a écarté le motif tiré de la méconnaissance de l’article 6.2 du règlement de la zone Uda du PLUi de GPSEO, de l’article 6.2 des définitions et dispositions communes du PLUi et de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, en considérant que si le projet n’est pas conforme à ces dernières dispositions, le maire n’aurait pas pris la même décision s’il s’était fondé initialement sur ce seul motif de refus, dès lors que ce point pouvait faire l’objet de prescriptions. Par suite, la commune des Mureaux n’est pas fondée à soutenir que les premiers juges n’auraient pas écarté l’ensemble des motifs de refus qu’elle a opposés dans son arrêté et en cours d’instance, et qu’ils ne pouvaient pas enjoindre à la commune de délivrer l’autorisation sollicitée.
Sur les moyens d’annulation retenus par le tribunal administratif :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 4.1.1 consacré aux définitions et dispositions communes du PLUi de GPSEO : « Inscription du projet dans son contexte : L’objectif est de concevoir le projet afin qu’il s’inscrive dans la morphologie urbaine et les composantes du paysage, proche ou lointain, qui constituent son environnement. A ce titre, il s’agit de prendre en compte l’insertion du projet à une échelle plus large que celle du seul terrain d’assiette de la construction, et plus particulièrement :/ (…) – inscrire la construction en harmonie avec la composition urbaine et l’échelle du bâti qui l’environnent. ». Aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement de la zone Uda du PLUi : « 4.1 L’insertion du projet dans son environnement : Les principes généraux de l’insertion du projet dans son environnement figurent au chapitre 4 de la partie 1 du règlement. / 4.2 – L’aspect extérieur et qualité architecturale de la construction / 4.2.1 – La conception des projets : Les constructions sont conçues dans la recherche d’une qualité architecturale tout en présentant une simplicité dans leur volume et le traitement de leurs façades. A ce titre, le linéaire des façades des constructions est proportionné à la morphologie du tissu urbain environnant. / Leur architecture est adaptée au contexte urbain, sans faire obstacle à une architecture innovante. Le choix des matériaux utilisé en façade des constructions est guidé, quant à leur aspect et leur texture, au regard de leur pérennité et leur perméabilité à la lumière, tout en évitant une trop grande diversité de matières et de couleurs sur une même façade. / Les annexes sont traitées avec le même soin et avec la même recherche de qualité que la construction principale. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’environnement proche du terrain d’assiette du projet est composé de maisons d’habitation individuelles et de quelques maisons mitoyennes et que la taille des parcelles, l’implantation des constructions au sein des parcelles et la densité des constructions présentent une certaine harmonie. Par ailleurs, les pavillons existants sont dans leur très grande majorité d’architecture traditionnelle avec toiture à deux ou quatre pans et une hauteur de R+2, ce qui est également le cas de la construction projetée. Si le projet, compte tenu de son implantation à quelques mètres de la construction existante sur le terrain d’assiette et de la construction présente sur la parcelle située au sud de ce terrain, vient légèrement renforcer la densité des constructions, il s’inscrit toutefois, compte tenu de sa faible importance, de son orientation et de ses caractéristiques architecturales, en harmonie avec la composition urbaine et l’échelle du bâti qui l’environnent et ne porte pas atteinte à l’équilibre urbain et paysager du secteur. Par suite, la commune des Mureaux n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Versailles a considéré qu’elle ne pouvait pas légalement se fonder sur ce motif pour refuser de délivrer le permis de construire.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article 6.2 du règlement de la zone Uda du PLUi de GPSEO : « – Collecte des déchets / Les dispositions réglementaires relatives à la collecte des déchets se situent au chapitre 6 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer. » Aux termes de l’article 6.2 des définitions et dispositions communes du PLUi : « Collecte des déchets / 6.2.1 – Règles générales/ Pour les constructions nouvelles : Toute construction nouvelle à destination d’habitation ou d’hébergement hôtelier et touristique comporte un ou plusieurs locaux permettant le remisage, hors de la voie publique, des conteneurs de déchets ménagers et assimilés./ Les constructions d’habitation comportant au moins 4 logements disposent (à l’exception des secteurs de collecte rattachés à des colonnes enterrées ou semi-enterrées) :/ – d’un ou plusieurs locaux spécifiques à la gestion des déchets (ordures ménagères, emballages ménagers, encombrants) et en cas de groupement de constructions d’aires externes en attente de la collecte facilement accessibles depuis la voie de desserte ; /- des locaux pour les déchets à créer dans chaque construction (locaux internes) (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ».
Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’autorité administrative compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de s’assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 et de n’autoriser, sous le contrôle du juge, que des projets conformes à ces dispositions.
L’autorité administrative compétente dispose, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas l’intéressé d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier de demande de permis de construire que le projet en litige prévoirait au moins un local permettant le remisage, hors de la voie publique, des conteneurs de déchets ménagers et assimilés. Par suite, le projet n’est pas conforme aux dispositions précitées du PLUi, sans qu’ait d’incidence la circonstance que le code de l’urbanisme ne comporte aucune disposition exigeant que le dossier de demande de permis de construire contienne des précisions sur ce point.
Toutefois, ce motif de refus n’était pas celui initialement invoqué par la commune pour fonder la décision contestée, mais est intervenu en cours d’instance, par substitution de motif. Or, si le tribunal a considéré à tort que la commune aurait dû délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales, il ne ressort pour autant pas des pièces du dossier que le maire de la commune des Mureaux, qui n’était pas tenu d’accorder l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales, et qui, devant le juge, se prévaut de l’absence de local permettant le remisage des conteneurs de déchets ménagers et assimilés pour justifier le refus de permis de construire, aurait pris la même décision s’il s’était initialement fondé sur la seule méconnaissance par le projet des dispositions de l’article 6.2 des définitions et dispositions communes du PLUi.
Il résulte de ce qui précède que la commune des Mureaux n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a fait droit aux conclusions de M. B… tendant à l’annulation de son arrêté du 3 janvier 2023 refusant de lui délivrer le permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique que la demande de permis de construire de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au maire de la commune des Mureaux d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune des Mureaux demande à ce titre. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune des Mureaux une somme de 2 000 euros à verser à M. B… sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune des Mureaux est rejetée.
Article 2 : La commune des Mureaux versera à M. B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune des Mureaux de procéder au réexamen de la demande de permis de construire de M. B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune des Mureaux.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Even, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseure,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président-rapporteur,
B. Even
La présidente -assesseure,
G. Mornet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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