Annulation 4 juin 2024
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 24VE02300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 juin 2024, N° 2200883 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951542 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… et Mme C… B… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 27 août 2021 par lequel le maire de la commune de Fontenay-aux-Roses ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SCI Icosium en vue de la création d’un balcon et d’un escalier extérieur sur une construction située 50, avenue du Maréchal Foch, à Fontenay-aux-Roses, ainsi que la décision implicite, née le 20 novembre 2021, rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2200883 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du maire de Fontenay-aux-Roses du 27 août 2021 en tant que le dossier ne comporte pas de plan de masse en méconnaissance de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme et en tant qu’il autorise l’implantation d’une construction en limites séparatives en méconnaissance des dispositions de l’article UD3.4.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
Procédure devant la cour :
Par une requête et trois mémoires enregistrés les 8 août 2024, 20 mars 2025, 22 avril 2025 et 21 mai 2025, la SCI Icosium, représentée par Me Limoux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance et les conclusions d’appel de M. et Mme B… ;
3°) et de mettre à la charge de M. et Mme B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que son dispositif ne mentionne pas l’ensemble des conclusions qu’elle a présentées dans les deux mémoires en défense qu’elle a produits devant le tribunal ;
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le dossier de déclaration préalable qu’elle a déposé ne permettait pas l’appréciation de son projet ;
- son projet respecte les dispositions de l’article UD 3.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fontenay-aux-Roses, relatives à l’implantation des constructions en limite séparative ;
- elle bénéficie d’un permis de construire tacite.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 25 octobre 2024, 11 avril 2025 et 30 avril 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Ramdenie, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SCI Icosium en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la SCI Icosium ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Vu :
- le code de l’urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mornet,
- et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Icosium a déposé un dossier de déclaration préalable le 13 juillet 2021, en vue de la création d’un balcon et d’un escalier extérieur sur une construction existante, située sur une parcelle sise 50, avenue du maréchal Foch, à Fontenay-Aux-Roses. Par un arrêté du 27 août 2021, le maire de la commune ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier daté du 18 septembre 2021, déposé en mairie le 20 septembre 2021, M. et Mme B…, usufruitiers de la parcelle voisine située au 48, avenue du maréchal Foch, ont déposé un recours gracieux contre cet arrêté. Une décision implicite de rejet est née le 20 novembre 2021 du silence gardé par le maire de la commune de Fontenay-aux-Roses sur ce recours. La SCI Icosium demande à la cour d’annuler le jugement du 4 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, sur la demande de M. et Mme B…, l’arrêté du maire de Fontenay-aux-Roses du 27 août 2021 en tant que le dossier ne comportait pas de plan de masse, en méconnaissance de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, et en tant qu’il autorisait l’implantation d’une construction en limites séparatives, en méconnaissance des dispositions de l’article UD 3.4.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué vise les deux mémoires en défense produits les 8 avril 2022 et 23 octobre 2022 par la SCI Icosium devant le tribunal. Ce jugement mentionne également l’ensemble des conclusions qui y étaient présentées, et son dispositif y répond en son article 3, rejetant les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit donc être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du maire de Fontenay-aux-Roses du 27 août 2021 :
3. Pour annuler l’arrêté du maire de Fontenay-aux-Roses du 27 août 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que le dossier de déclaration préalable déposé par la SCI Icosium ne comportait pas de plan de masse, en méconnaissance de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, et qu’il autorisait l’implantation d’une construction en limites séparatives en méconnaissance des dispositions de l’article UD 3.4.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / (…) / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux b et g de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. / Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs. / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ».
5. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision de non opposition à déclaration préalable qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de déclaration préalable déposé par la SCI Icosium ne comprenait pas de plan de masse côté dans les trois dimensions, mais uniquement, au titre des représentations graphiques du projet, des coupes et des projections dépourvues de tout élément de mesure. Contrairement à ce que fait valoir l’appelante, la création d’un balcon filant et d’un escalier extérieur avait pour effet de modifier le volume de la construction existante. Par suite, en l’absence de dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fontenay-aux-Roses excluant la prise en compte des balcons pour l’appréciation des règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, les services instructeurs devaient, pour vérifier la conformité du projet au regard de ces règles, disposer d’un plan de masse côté dans les trois dimensions, ou d’éléments de mesures équivalents. Il en résulte que l’insuffisance du dossier sur ce point a été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, en méconnaissance de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article UD 3.4 « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives » du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fontenay-aux-Roses, alors en vigueur : « 3.4.1.1. Dans une bande de 25 m de profondeur à compter de l’alignement des voies publiques ou privées ou de la limite des emprises publiques, les constructions sont implantées soit sur les limites séparatives, soit en retrait de ces limites. / Les façades ou parties de façades implantées en limites séparatives ne comportent pas de baies. / En cas de retrait, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade aux limites séparatives doit être : / – au moins égale à 8m en cas de baie de pièce principale / – au moins égale à 3m dans les autres cas. / 3.4.1.2. Au-delà de la bande de 25 m de profondeur à compter de l’alignement des voies publiques ou privées ou de la limite des emprises publiques, les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade aux limites séparatives doit être : / – au moins égale à 8m en cas de baie de pièce principale / – au moins égale à 3m dans les autres cas. / Toutefois, l’implantation en limites séparatives est autorisée pour : / – Les constructions qui s’adossent à une construction existante en bon état et de dimension égale ou supérieure sur un terrain voisin pour masquer les héberges voisines / – Ou pour permettre l’édification de constructions annexes à l’habitation dont la hauteur totale et l’emprise au sol ne dépassent pas respectivement 2.60 m et 18 m² de surface de plancher (hauteur prise à l’égout du toit ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse) (…) ».
8. Par ailleurs, selon les définitions exposées par ce règlement : « Balcon : Plate-forme accessible située à un niveau de plancher au-dessus du niveau du sol formant une saillie en surplomb de celui-ci, délimité par une balustrade ou un garde-corps et permettant à une personne de se tenir debout à l’extérieur du bâtiment. Les balcons sont pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol. / (…) / Annexe : Sont considérées comme des annexes, les constructions implantées indépendamment de la construction principale et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : / – ne pas être affectées à l’usage d’habitation ; / – être affectées à l’usage de garage, d’abri de jardin, d’abri vélos, de remise à bois, de local d’ordures ménagères… ; / – ne pas être contiguës à une construction principale. / En outre, un bâtiment qui remplit les conditions cumulatives ci-dessus et qui est relié à la construction principale par un simple auvent ou un porche est considéré comme une annexe. / Le changement d’affectation des annexes devra respecter les règles des constructions neuves. / Les annexes d’une hauteur totale inférieure ou égale à 2,60 m et avec une superficie inférieure ou égale à 18 m² de surface de plancher pourront être implantées au-delà de la bande de constructibilité en limites séparatives latérales et/ou de fond de parcelle. Le changement de destination vers de l’habitation sera interdit. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le balcon filant devant être édifié à l’arrière de la construction existante sera implanté en limites séparatives, dans le prolongement de cette construction. Au regard des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme, l’appelante ne saurait soutenir que ce balcon constitue une annexe non prise en compte pour l’appréciation des règles relatives à l’implantation des constructions. Par ailleurs, il ressort d’un extrait du site public Géoportail, produit en première instance par la commune, que la majeure partie de ce balcon, dont la largeur, si elle n’était pas indiquée au dossier comme il a été dit au point 6, excédera manifestement 0,5 centimètres, sera implantée au-delà d’une bande de 25 mètres de profondeur à compter de l’alignement de la voie publique, alors que les dispositions précitées de l’article UD 3.4 du règlement du plan local d’urbanisme interdisent la construction en limites séparatives au-delà de cette distance. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté litigieux de non opposition à déclaration préalable, le maire de la commune de Fontenay-aux-Roses a méconnu ces dispositions.
10. En dernier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la SCI Icosium disposerait désormais d’une autorisation tacite du fait « de l’irrégularité de la décision de refus du permis de construire du 18 mars 2025 portant sur la demande de PC 92032240018, notifiée postérieurement aux délais légaux par la commune de Fontenay-aux-Roses », après avoir déposé une demande de permis de construire le 20 décembre 2024, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux de non opposition à déclaration préalable du 27 août 2021.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Icosium n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du maire de Fontenay-aux-Roses du 27 août 2021 en tant que le dossier ne comportait pas de plan de masse et en tant qu’il autorisait l’implantation d’une construction en limites séparatives en méconnaissance des dispositions de l’article UD3.4.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B…, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, le versement d’une somme à la SCI Icosium au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 2 000 euros à M. et Mme B… sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Icosium est rejetée.
Article 2 : La SCI Icosium versera la somme de 2 000 euros à M. et Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Icosium, à M. D… B…, à Mme C… B… et à la commune de Fontenay-aux-Roses.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. A…, premier vice-président, président de chambre,
- Mme Mornet, présidente assesseure,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
G. MornetLe président,
B. A…
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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