Rejet 14 décembre 2023
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 24VE00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 décembre 2023, N° 2000939 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951540 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Global Switch a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 9 février 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré cessibles au profit de la société anonyme d’économie mixte (SAEM) Citallios les parcelles nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement et de renouvellement urbain des quartiers Bac d’Asnières et Valiton-Petit, à Clichy.
Par un jugement n° 2000939 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 14 février 2024, 7 mars 2025 et 17 décembre 2025, la société Global Switch, représentée par Me Moiroux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 février 2018 portant cessibilité, en tant qu’il concerne la parcelle cadastrée O76 ;
3°) et de mettre à la charge de l’État la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le jugement attaqué n’est pas suffisamment motivé s’agissant du moyen tiré du vice de procédure ;
- l’arrêté préfectoral litigieux n’identifie pas avec une précision suffisante les parcelles cessibles, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 132-2 code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et de l’article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
- le service des domaines aurait dû être à nouveau saisi avant l’édiction de cet arrêté, afin d’actualiser l’estimation de la valeur de la parcelle ;
- le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son arrêté d’un détournement de procédure.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 3 février 2025 et 24 mars 2025, la société Citallios, représentée par Me Guillot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Global Switch en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
- le code général des collectivités territoriales,
- le code général de la propriété des personnes publiques,
- le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mornet,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- les observations de Me Soriano, représentant la société Global Switch,
- et les observations de Me Ricard, représentant la société Citallios.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Hauts-de-Seine a prescrit, par un arrêté du 4 septembre 2012, l’ouverture d’une enquête publique unique, préalable à la déclaration d’utilité publique de l’opération d’aménagement et de renouvellement urbain des quartiers du Bac d’Asnières et Valiton-Petin, sur le territoire de la commune de Clichy. Cette enquête publique s’est déroulée du 1er octobre 2012 au 16 novembre 2012, et le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable le 6 janvier 2013. Par un arrêté du 15 novembre 2013, le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré le projet d’utilité publique, au profit de la commune de Clichy, puis il a transféré le bénéfice de cette déclaration d’utilité publique à la société d’économie mixte (SAEM) Citallios, par un arrêté du 28 septembre 2016. Par un arrêté du 9 février 2018, le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré cessibles au profit de la société Citallios les parcelles nécessaires à la réalisation du projet, dont la parcelle cadastrée O76, appartenant à la société Global Switch, qui exploite un centre de données informatiques sur une parcelle voisine. Cette dernière demande à la cour d’annuler le jugement du 14 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 9 février 2018, en tant qu’il déclare cessible la parcelle cadastrée O76.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal a suffisamment motivé le jugement attaqué en énonçant que le détournement de procédure allégué n’était pas établi.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 février 2018 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 132-2 code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l’article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L’identité des propriétaires est précisée conformément aux prescriptions du premier alinéa de l’article 5 ou du premier alinéa de l’article 6 de ce décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l’article 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l’application du décret du 4 janvier 1955. ». Et aux termes de l’article 7 du décret du 4 janvier 1955 : « Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu’il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). Le lieu-dit est remplacé par l’indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines. / Lorsqu’il réalise ou constate une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l’acte ou la décision doit désigner l’immeuble tel qu’il existait avant la division et chacun des nouveaux immeubles résultant de cette division, sauf en cas de lotissement effectué dans le cadre de la législation sur les lotissements ou s’il s’agit d’immeubles situés dans les communes où le cadastre n’est pas rénové. La constitution sur une fraction de parcelle d’un droit d’usufruit, d’un droit de superficie ou d’un bail emphytéotique est considérée comme un changement de limite de propriété. / Lorsque, sans réaliser ou constater une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, il ne concerne qu’une ou plusieurs fractions d’un immeuble, l’acte ou la décision judiciaire doit comporter à la fois la désignation desdites fractions et celle de l’ensemble de l’immeuble. La désignation de la fraction est faite conformément à un état descriptif de division, ou, éventuellement, à un état modificatif, établi dans les conditions fixées par décret, et préalablement publié ; elle doit mentionner le numéro du lot dans lequel la fraction est comprise, et, sous réserve des exceptions prévues audit décret, la quote-part dans la propriété du sol afférente à ce lot. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque l’acte ou la décision concerne soit une servitude, soit un droit d’usage ou d’habitation, soit un bail de plus de douze années. Elles sont également sans application lorsque l’acte ou la décision entraîne la suppression de la division de l’immeuble. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’un plan d’arpentage, réalisé le 31 mars 2016 et mis à jour le 21 avril 2016, a permis la division de la parcelle anciennement cadastrée O65, appartenant alors à la société Global Switch, en deux parcelles cadastrées O75 et O76, seule la seconde devant être expropriée dans le cadre de l’opération exposée au point 1 du présent arrêt. Si ce plan d’arpentage n’était pas joint à l’arrêté de cessibilité, le plan parcellaire y a en revanche été annexé, de même que l’état parcellaire, qui mentionnait la parcelle O76 rendue cessible de manière précise, en indiquant son adresse, sa référence cadastrale et sa surface. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions qui précèdent doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales : « Les projets d’opérations immobilières mentionnés à l’article L. 1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d’une demande d’avis de l’autorité compétente de l’Etat lorsqu’ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. (…) ». Aux termes de l’article L. 1311-10 du même code : « Ces projets d’opérations immobilières comprennent : / (…) 2° Les acquisitions à l’amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d’immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l’attribution, en pleine propriété, d’immeubles ou de parties d’immeubles, d’une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l’autorité administrative compétente, ainsi que les tranches d’acquisition d’un montant inférieur, mais faisant partie d’une opération d’ensemble d’un montant égal ou supérieur ; / 3° Les acquisitions poursuivies par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique. ». Et aux termes de l’article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « En cas d’acquisition poursuivie par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique, l’expropriant est tenu de demander l’avis du directeur départemental des finances publiques : / 1° Pour produire, au dossier de l’enquête mentionnée à l’article L. 110-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’estimation sommaire et globale des biens dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues aux articles R. 112-4 et R. 112-5 du même code ; / 2° Avant de procéder aux notifications des offres amiables prévues à l’article L. 311-4 et R. 311-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et des propositions prévues à l’article R. 311-6 du même code ; / 3° Avant l’intervention des accords amiables mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 321-3 et au quatrième alinéa de l’article R. 311-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. ».
6. Il ne ressort ni des dispositions précitées, invoquées par la société Global Switch, ni d’aucune disposition du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, que l’édiction d’un arrêté préfectoral portant cessibilité doive être précédée d’un nouvel avis du service des domaines de l’État, alors même que l’avis initial de ce service, au vu duquel l’expropriant a établi l’estimation sommaire et globale des biens dont l’acquisition était nécessaire à l’opération projetée, aurait été rendu, comme en l’espèce, plusieurs années avant cette édiction. Par suite, alors que le service des domaines a émis, le 27 décembre 2010, un avis détaillé sur l’opération d’aménagement et de renouvellement urbain des quartiers du Bac d’Asnières et Valiton-Petin, à Clichy, le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu de saisir à nouveau ce service avant rendre cessible la parcelle cadastrée O76.
7. En dernier lieu, le détournement de procédure allégué n’est pas établi. La circonstance que, parallèlement à l’engagement de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, des négociations ont eu lieu entre la société Global Switch et la société Citallios en vue de la cession amiable de la parcelle O76, est sans incidence à cet égard.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Global Switch n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 février 2018 en tant qu’il déclare cessible la parcelle cadastrée O76.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à la société appelante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Global Switch le versement de la somme de 2 000 euros à la société Citallios sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Global Switch est rejetée.
Article 2 : La société Global Switch versera la somme de 2 000 euros à la SAEM Citallios en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Global Switch, à la SAEM Citallios et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. A…, premier vice-président, président de chambre,
- Mme Mornet, présidente assesseure,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
G. MornetLe président,
B. A…
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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