Non-lieu à statuer 25 mars 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 16 avr. 2026, n° 25MA01065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 mars 2025, N° 2402017, 2404955 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053929680 |
Sur les parties
| Président : | M. PORTAIL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Laure HAMELINE |
| Rapporteur public : | M. QUENETTE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2402017, 2404955 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de la demande de titre de séjour de M. A…, et a rejeté la demande de celui-ci tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 août 2024.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. A…, représenté par Me Franses, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 25 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Franses au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
pour les mêmes motifs, la décision fixant le pays de destination est illégale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hameline, présidente assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant albanais né le 19 janvier 1984, déclare être entré en France dans le courant de l’année 2020. Le 20 novembre 2023, il a formé auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes une demande d’admission exceptionnelle au séjour qui a été implicitement rejetée. Par un arrêté du 14 août 2024 qui s’est substitué à cette décision implicite, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement. M. A… relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 25 mars 2025 en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 14 août 2024.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Si M. A… soutient qu’il réside de manière continue sur le territoire français depuis 2020, sa présence habituelle en France n’est établie de manière probante qu’à compter de septembre 2022, les pièces antérieures, à savoir un récépissé de main-courante pour perte de documents officiels du 24 novembre 2020, un certificat de cession de véhicule signé le 30 juin 2021 et deux certificats de vaccination de l’été 2021, n’attestant que d’une présence ponctuelle. M. A… fait par ailleurs valoir que son épouse, mère de leurs enfants nés en 2017 et 2022, vit également en France et est titulaire d’une carte de résident. Toutefois, la réalité de la communauté de vie des époux sur le territoire français n’est pas établie avant la fin de l’année 2023, alors notamment que les pièces produites font état d’une adresse différente entre le requérant et son épouse pour la période antérieure sans explication sur ce point. La continuité des liens entretenus par le requérant avec ses enfants mineurs n’est pas davantage établie par les pièces versées au dossier. L’intéressé fait état de sa qualification comme menuisier et produit une promesse d’embauche datée du 16 octobre 2023, mais ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire français. Si M. A… produit en appel de nouvelles pièces concernant sa situation personnelle et familiale, celles-ci concernent une période largement postérieure à la décision attaquée et sont dès lors sans incidence sur l’appréciation de sa légalité. Enfin, le requérant, qui a vécu en Albanie jusqu’à l’âge de trente-six ans et dont l’épouse est elle-même albanaise, n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, alors même que son père décédé en 2024 a régulièrement séjourné en France et que deux de ses frères y résident sous couvert de titres de séjour. Dans ces conditions, et eu égard à la brève durée du séjour établi de M. A… sur le territoire français à la date de l’arrêté en litige, le refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le préfet n’a dès lors méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, M. A… ne justifie pas, compte-tenu de la durée et des conditions de sa présence sur le territoire français, de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié » au sens des dispositions précitées. Le préfet des Alpes-Maritimes n’a dès lors pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
6. En troisième et dernier lieu, pour les raisons qui ont été indiquées précédemment, les moyens invoqués par M. A… contre le refus de titre de séjour doivent être écartés. Le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination, contre laquelle n’est formulée aucune critique distincte, serait illégale par voie de conséquence ne peut dès lors qu’être également écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 août 2024. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction. Ne peuvent qu’être également rejetées les conclusions présentées par le requérant au profit de son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 où siégeaient :
- M. Philippe Portail, président,
- Mme Marie-Laure Hameline, présidente assesseure,
- M. Arnaud Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
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