Annulation 23 mai 2025
Rejet 8 décembre 2025
Non-lieu à statuer 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 16 avr. 2026, n° 25MA01716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 23 mai 2025, N° 2501778 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053929681 |
Sur les parties
| Président : | M. DUCHON-DORIS |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Audrey COURBON |
| Rapporteur public : | M. URY |
| Parties : | préfet du Var |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2501778 du 23 mai 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a annulé l’interdiction de circulation sur le territoire français et rejeté le surplus de la demande de M. A….
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. A…, représenté par Me De Sousa, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 21 novembre 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire sans délai et qu’il fixe le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
4°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt et, en tout état de cause, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire est illégale dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application des articles L. 231-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît l’article 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’urgence à l’éloigner du territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Var, qui a reçu communication de la procédure, n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant belge né le 4 janvier 1973, est entré en France en 2001 selon ses déclarations. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un jugement du 23 mai 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a annulé l’interdiction de circulation sur le territoire français et rejeté le surplus de la demande de M. A…. Ce dernier relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 septembre 2025. Ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont, dès lors, devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, prise après audition de l’intéressé, ni des pièces du dossier que le préfet du Var n’aurait pas procédé à un examen complet du dossier de M. A… avant de décider de l’éloigner du territoire français. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier du dossier doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s’ils en font la demande, il leur en est délivré un. ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ».
7. Si M. A… soutient remplir les conditions prévues à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettant de séjourner régulièrement en France et de se voir délivrer un titre de séjour, il ne l’établit pas. En tout état de cause, le nombre, la réitération et la gravité des comportements délictuels dont il s’est rendu coupable sur le territoire national, consistant, pour la plupart d’entre eux, à des atteintes aux biens et aux personnes, et pour lesquels il a été condamné à une peine cumulée de dix années d’emprisonnement, faits qu’il ne conteste pas, sont de nature à établir qu’il constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, et à justifier légalement la mesure d’éloignement édictée à son encontre par le préfet du Var.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales : «Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » et « il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A…, qui déclare être entré en France en 2001, ne justifie pas de sa résidence habituelle sur le territoire national depuis cette date, d’autant qu’il a lui-même déclaré, lors de son audition par les services de police, faire des allers et retours entre la France et la Belgique. Il est divorcé depuis 2007 de son épouse de nationalité française, avec laquelle il a eu quatre enfants, nés en 1999, 2002, 2005 et 2007, dont seul le dernier, Juliano, handicapé à plus de 80 %, est mineur à la date de la décision contestée. Aucune précision n’est apportée sur les liens entretenus par M. A… avec ses enfants majeurs. Si son ex-épouse a attesté, le 14 décembre 2024, qu’il prenait en charge leur fils mineur un week-end sur deux depuis « à peu près dix-huit mois », selon un accord convenu entre eux, aucun justificatif ne confirme cette allégation, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A…, a au cours de l’année 2023, été incarcéré pendant près de six mois et déclaré avoir vécu à la rue à sa sortie de prison le 30 juillet 2023 jusqu’à la fin de l’année. Il n’est, par ailleurs, aucunement justifié de la participation de M. A… à l’entretien de cet enfant. Si l’intéressé fait également état de sa relation depuis le début de l’année 2024 avec Mme B…, de nationalité française, cette relation, tout comme la vie commune avec l’intéressée et ses deux enfants issus d’une précédente relation, débutée en août 2024, sont très récentes à la date de la mesure d’éloignement en litige. Enfin, M. A… n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales en Belgique, où réside sa sœur. Dans ces conditions, et alors que la présence en France de M. A… constitue, ainsi qu’il a été dit au point 7 ci-dessus, une menace grave pour l’ordre public, eu égard à ses nombreux agissements délictuels non contestés, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. M. A… n’est, par suite, pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
12. Eu égard à la gravité et à la réitération des faits reprochés à M. A… et à la menace que son comportement constitue, de ce fait, pour l’ordre public, le préfet du Var a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer qu’il y avait urgence, au sens des dispositions précitées, à l’éloigner du territoire français et à refuser, pour ce motif, de lui accorder un délai de départ volontaire d’un mois.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision désignant le pays de destination.
15. En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, dès lors que cette décision ne constitue pas la base légale de la décision désignant le pays de destination qu’il conteste et que cette dernière n’a pas été prise pour son application.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles tendant à l’allocation de frais liés au litige.
DÉCIDE:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me De Sousa.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2026.
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