Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e chs, 7 mai 2026, n° 506121 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 12 mai 2025, N° 2215813 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049222 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506121.20260507 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Alianore Descours |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Charles-Emmanuel Airy |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) L' Arche de Saint-Ouen, société anonyme Natiocredibail |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) L’Arche de Saint-Ouen, agissant pour le compte de la société anonyme Natiocredibail, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, de taxes spéciales d’équipement et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations auxquelles la société Natiocredibail a été assujettie au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) à raison d’un immeuble sis 18, rue Toulouse-Lautrec. Par un jugement no 2215813 du 12 mai 2025, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 13 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société L’Arche de Saint-Ouen demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la SCI L’Arche de Saint-Ouen ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à la taxe spéciale d’équipement :
1. Selon le 4° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l’audiovisuel public, à l’exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale.
2. Les cotisations de taxe spéciale d’équipement en litige ont été perçues au profit de la société du Grand Paris et de l’établissement public foncier d’Ile-de-France, qui sont des établissements publics de l’Etat. Par suite, ces taxes ne sauraient être regardées comme des impositions locales au sens de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors, le recours de la société L’Arche de Saint-Ouen dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 12 mai 2025 en tant qu’il s’est prononcé sur ces cotisations doit être regardé comme un appel dont le jugement doit être attribué à la cour administrative d’appel de Paris.
Sur le pourvoi :
3. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
4. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque en tant qu’il se prononce sur les impositions en litige autres que la taxe spéciale d’équipement, la société L’Arche de Saint-Ouen soutient que le tribunal administratif de Montreuil :
- a commis une erreur de droit en estimant que les mécanismes de planchonnement et de lissage mentionnés respectivement au III de l’article 1518 A quinquies et à l’article 1518 E du code général des impôts étaient applicables aux immeubles achevés au cours de l’année 2016 ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle ne contestait pas utilement les modalités d’évaluation du terme de comparaison utilisé pour déterminer la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 de l’immeuble litigieux, sans rechercher si le comparable retenu par l’administration n’était pas dépourvu de pertinence en raison de différences de commercialité.
5. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la société L’Arche de Saint-Ouen dirigées contre le jugement du 12 mai 2025 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il s’est prononcé sur les cotisations de taxe spéciale d’équipement est attribué à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 2 : Le pourvoi de la société L’Arche de Saint-Ouen n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière L’Arche de Saint-Ouen.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
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