Rejet 21 septembre 2023
Réformation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 12 mai 2026, n° 23MA02719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 21 septembre 2023, N° 2003430 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054095927 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B…, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur F… B…, a demandé au tribunal administratif de Toulon :
- à titre principal, de condamner le centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne-sur-Mer (CHITS) à lui verser une indemnité provisionnelle de 23 165 euros en réparation des préjudices que son fils aurait subis consécutivement à sa prise en charge au sein de cet établissement et de réserver la liquidation et l’indemnisation de l’ensemble des préjudices directs et indirects subis par son fils, dus solidairement par le CHITS et la société Lloyd’s Company Insurance, dans l’attente de leur date de consolidation à l’adolescence de l’enfant ;
- à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur la demande d’indemnisation, dans l’attente de la nouvelle saisine de l’expert judiciaire à la date de consolidation de l’état de santé à l’adolescence de l’enfant.
Par un jugement n° 2003430 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a condamné le CHITS à payer à Mme B… une somme de 3 420,05 euros, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var une somme de 1 634,144 euros, a mis à la charge du CHITS les frais d’expertise d’un montant de 800 euros et une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt avant-dire droit n° 23MA02719 du 28 mars 2025, la cour a ordonné, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B…, une expertise confiée à un neurologue, afin de :
- déterminer le taux de perte de chance pour le jeune F… B…, compte tenu de la faute commise par le centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer (CHITS) lors de sa prise en charge le 5 mai 2018, d’obtenir, eu égard à son âge, à la nature et à la localisation de ses lésions nerveuses, une complète ou meilleure récupération motrice et sensitive du membre inférieur et d’échapper à tout ou partie des séquelles et interventions qu’il a subies ;
- donner tous les éléments d’appréciation utiles pour déterminer, en tenant compte de l’absence de consolidation de l’état de santé de l’enfant, l’ensemble des préjudices qui découlent directement et de manière certaine de la prise en charge fautive par le CHITS du jeune F… B….
Par une ordonnance du 14 mai 2025, le président de la cour a désigné M. G… K… en qualité d’expert.
Le rapport de l’expert a été enregistré le 15 novembre 2025.
Par une lettre du 19 novembre 2025, les parties ont été informées de la possibilité qui leur était offerte de produire, dans le délai d’un mois, des observations.
Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2026, Mme B…, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur F… B…, représentée par Me Fatnassi, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 septembre 2023 en tant qu’il a évalué à 20 % le taux de perte de chance d’éviter les lésions subies et de porter ce taux à 90 % ;
2°) de condamner le CHITS à lui verser la somme de 28 728,42 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de rejeter l’ensemble des demandes présentées par le CHITS ;
4°) de mettre à la charge du CHITS la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier lors de la prise en charge de son fils au service des urgences le 5 mai 2018 est engagée ;
- les manquements dans la prise en charge de ses lésions ont fait perdre à l’enfant une chance d’éviter les complications subies ;
- le taux de perte de chance déterminé par le tribunal à 20 % et repris par le docteur K… dans son rapport d’expertise est injustifié et doit être porté à 90 % ;
- une indemnité provisionnelle doit être accordée pour un montant total de 28 728,42 euros, soit :
2 000 euros au titre des frais d’assistance par un médecin-conseil ;
7 650 euros au titre des souffrances endurées ;
8 957,42 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
3 745,80 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
1 375,20 euros au titre des besoins d’assistance par une tierce personne ;
5 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal qui a mis à la charge du centre hospitalier les frais d’expertise d’un montant de 800 euros et une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2025 et 25 février 2026, le CHITS, représenté par la SELARL Abeille et associés, agissant par Me Zandotti, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de Mme B… et à la réformation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 septembre 2023 en tant qu’il a évalué à 20 % le taux de perte de chance d’éviter les lésions subies et de ramener ce taux à 5 % ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête de Mme B… et à la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, le taux de perte de chance doit être évalué à 5 % et les préjudices doivent être évalués conformément à l’expertise du docteur K… ;
- à titre subsidiaire, le jugement du tribunal doit être confirmé en fixant le taux de perte de chance à 20 % et les indemnités réclamées par la requérante devront être ramenées à de plus justes proportions.
La procédure a été communiquée à la société Lloyd’s Insurance Company et à la société Emoa Mutuelle du Var qui n’ont pas produit d’observations.
Les parties ont été informées le 21 avril 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la cour était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la demande de la requérante tendant à l’indemnisation du temps consacré à l’accompagnement de son fils aux rendez-vous médicaux sur la période du 10 septembre 2018 au 9 janvier 2025, celle-ci constituant une demande nouvelle non présentée devant le tribunal et non précédée d’une demande préalable devant l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. J…,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de M. I…, élève-avocat, plaidant auprès de Me Tarlet, substituant Me Fatnassi, avocate de Mme B…, et de Me Hovaguimian, avocate du CHITS.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt avant dire droit du 28 mars 2025, la cour a, avant de statuer sur l’appel formé par Mme B… à l’encontre du jugement du 21 septembre 2023 du tribunal administratif de Toulon, sollicité une expertise médicale complémentaire confiée au docteur K…, neurologue, afin, d’une part, de déterminer le taux de perte de chance pour le jeune F… B…, compte tenu de la faute commise par le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer (CHITS) lors de sa prise en charge le 5 mai 2018, d’obtenir, eu égard à son âge, à la nature et à la localisation de ses lésions nerveuses, une complète ou meilleure récupération motrice et sensitive du membre inférieur et d’échapper à tout ou partie des séquelles et interventions qu’il a subies, d’autre part, de donner tous les éléments d’appréciation utiles pour déterminer, en tenant compte de l’absence de consolidation de l’état de santé de l’enfant, l’ensemble des préjudices qui découlent directement et de manière certaine de la prise en charge fautive par le CHITS du jeune F… B…. Le rapport de l’expert a été enregistré au greffe de la cour le 15 novembre 2025.
Sur la perte de chance :
2. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
3. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du docteur H…, neurologue, que la faute commise par le CHITS dans la prise en charge du jeune F… a compromis ses chances d’éviter les complications qu’il a subies et d’échapper à leur aggravation. En particulier, les manquements commis par le CHITS n’ont pas permis un diagnostic précoce de la section du nerf sciatique poplité et ont privé l’enfant du bénéfice d’une chirurgie réparatrice dès son hospitalisation le 5 mai 2018, lui faisant ainsi perdre une chance de se soustraire ultérieurement à tout ou partie des séquelles et interventions subies. Dans ces conditions, il y a lieu de déterminer l’ampleur de cette perte de chance d’éviter les dommages corporels subis sans qu’il soit besoin d’attendre la consolidation de l’état de santé de l’enfant.
4. L’expertise complémentaire réalisée par le docteur K…, neurologue, précise que si une exploration du nerf fibulaire commun gauche, qui constitue une des deux branches du nerf sciatique, aurait dû être effectuée au niveau de sa lésion, une réparation nerveuse par microchirurgie demeurait cependant très difficile compte tenu de la petitesse des nerfs au vu du très jeune âge de l’enfant, soit vingt-et-un mois. Cette information est corroborée par l’expertise du docteur H… qui souligne que si la réparation du nerf, qui n’était sectionné que partiellement, est « théoriquement réalisable », celle-ci demeure incertaine dès lors que la taille du syndrome du nerf poplité externe (SPE) « chez un enfant de 21 mois reste extrêmement petite ». Il est spécifié qu’un rétablissement chirurgical de la contiguïté du nerf ne garantit pas la réparation intégrale de la fonction nerveuse et que la section d’un nerf est de nature à favoriser l’apparition d’un processus physiologique de « dégénérescence wallérienne et/ou de névrome dans les 2 cas rendant la fonction nerveuse à savoir le passager de l’influx nerveux tout de même impossible in fine (malgré la suture nerveuse initiale). ». S’il est relevé que la récupération nerveuse est en principe très satisfaisante chez les enfants de moins de dix ans et meilleure que chez les adultes, cette donnée est en tout état de cause sans influence sur les difficultés évoquées, inhérentes à l’exploration microchirurgicale et à la réparation nerveuse sous grossissement optique, ainsi que sur les risques traumatiques résultant de l’introduction d’instruments dans la plaie chez un enfant en très bas âge, qui est plus est au niveau du péroné où le nerf est fin et vulnérable.
5. Ces éléments concordants ne sont pas sérieusement contestés par les analyses établies à la demande de Mme B… par le docteur E…, médecin généraliste, et par le professeur C…, ces derniers fixant au demeurant des taux de perte de chance allant de 70 % à 80 %, distincts de celui que la requérante réclame désormais à hauteur de 90 %. Si la requérante reproche à l’expert judiciaire de ne pas étayer ses observations par des références scientifiques, l’absence de littérature médicale traitant de cas similaires à celui du jeune F… est soulignée tant par le docteur H… que par le professeur C…, ce dernier s’appuyant au demeurant sur des études concernant les lésions des nerfs périphériques des membres supérieurs et non, comme en l’espèce, des membres inférieurs. Les autres études invoquées, telle que celle, à caractère général, portant sur l’initiation à la microchirurgie, n’apparaissent pas davantage de nature à remettre en cause les constatations faites par les deux experts au point précédent. Il en va de même de celles de M. D…, chirurgien orthopédique, relatives aux lésions traumatiques du nerf sciatique au niveau du genou, et de l’étude américaine portant sur 318 lésions opératoires du nerf péronier commun au niveau du genou, qui ne traitent pas spécifiquement du cas particulier et rare des lésions nerveuses dont sont atteints les enfants en très bas âge.
6. Dans ces circonstances, il y a lieu de fixer le taux de perte de chance à 20 %, conformément aux conclusions du docteur K…, ce taux n’apparaissant pas, contrairement à ce que fait valoir le CHITS, excessif compte tenu des éléments évoqués au point 4.
Sur les préjudices de l’enfant F… B… :
7. Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi d’une demande indemnitaire lorsqu’il constate qu’un agissement de l’administration a été à l’origine d’un préjudice et que, dans l’attente des résultats d’une expertise permettant de déterminer l’ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu’il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
8. Il résulte de l’instruction et notamment des rapports d’expertise du 5 décembre 2022 et du 10 novembre 2025 que les docteurs H… et K… ont été en mesure d’évaluer les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel, le préjudice esthétique temporaire, les souffrances endurées et le besoin d’assistance par une tierce personne en lien avec la faute commise par le CHITS. Par suite, et sans qu’ait d’incidence l’absence de date de consolidation de l’état de santé de l’enfant, la cour peut procéder, sur la base de ces rapports d’expertise, à l’évaluation et à la réparation de ces chefs de préjudice.
9. Eu égard aux éléments exposés au point 5, les frais d’assistance du docteur C…, qui a rendu un avis médical sur l’état de santé du jeune F… à la demande de la requérante, n’apparaissent pas utiles à la solution du litige et ne sauraient donner lieu à indemnisation. En revanche, il résulte de l’instruction, en particulier de la facture d’honoraire produite, que le jeune F… a exposé la somme de 1 200 euros au titre des frais d’assistance à l’expertise ordonnée par l’arrêt avant-dire droit de la cour, ce préjudice étant tout entier en lien direct avec les fautes commises par le CHITS. Le jeune F… a dès lors droit à être indemnisé à hauteur de l’intégralité de cette somme, soit 1 200 euros, au titre de ce chef de préjudice au demeurant non contesté par le CHITS.
10. Le rapport d’expertise du docteur H… a conclu à la nécessité d’une assistance par une tierce personne à raison de quatre heures par semaine du 6 mai 2018 au 1er septembre 2018, alors que le docteur K… a conclu au même besoin sur une période distincte, du 6 mai 2018 au 4 juillet 2018. Toutefois, et alors que le jeune F… est né le 15 août 2016, les besoins en assistance par une tierce personne de l’enfant du fait des conséquences dommageables de la faute commise par le CHITS dont il a été victime n’étaient pas sensiblement différents de ceux d’un nourrisson qui a besoin de manière permanente d’une personne à ses côtés. Si la requérante soutient que ce besoin s’explique par l’impossibilité de placer à la crèche son enfant, atteint d’un déficit fonctionnel temporaire de 25 % sur la période litigieuse ainsi qu’il est dit au point suivant, ces affirmations ne donnent lieu à aucune justification. Par suite, la demande d’indemnisation faite au titre de ce chef de préjudice ne peut qu’être rejetée.
11. Mme B… demande que lui soit versée une indemnité correspondant au temps consacré pour accompagner son fils à des rendez-vous médicaux et chirurgicaux entre le 10 septembre 2018 et le 9 janvier 2025, soit la somme de 440 euros correspondant à un total de 27,5 heures. Toutefois, une telle demande, qui tend à indemniser les préjudices propres de Mme B… et non ceux de son fils, constitue une demande nouvelle, présentée pour la première fois dans le mémoire enregistré le 25 janvier 2026, qui n’a, en tout état de cause, pas été précédée d’une demande préalable destinée à lier le contentieux. Dès lors, la demande nouvelle contenue dans ce mémoire n’est pas recevable.
12. Les experts judiciaires ont reconnu que le fils de Mme B… a subi un déficit fonctionnel temporaire qui s’étend jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, laquelle ne pourra pas être fixée avant l’âge de seize ans. Cependant, compte tenu des périodes contradictoires de déficit fonctionnel retenues par les deux experts, et au vu des pièces médicales versées au dossier, il y a lieu de retenir que l’enfant a subi, d’une part, un déficit fonctionnel total pendant ses hospitalisations du 22 septembre 2020 au 24 septembre 2020, du 9 mars 2021 au 10 mars 2021 et le 23 août 2022, d’autre part, un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 25 % du 6 mai 2018 au 15 décembre 2019, du 25 septembre 2020 au 15 octobre 2020, du 11 mars 2021 au 12 avril 2021 et du 24 août 2022 au 26 septembre 2022 en raison, selon les périodes, du port d’orthèses diurne et nocturne, d’une botte plâtrée à la suite de ses hospitalisations et de l’utilisation de cannes anglaises, enfin, un déficit fonctionnel partiel de 10 % du 16 décembre 2019 au 21 septembre 2020, du 16 octobre 2020 au 8 mars 2021, du 13 avril 2021 au 22 août 2022 et du 27 septembre 2022 au 12 mai 2026, date de lecture du présent arrêt, en raison des progrès constatés, révélant un déficit moteur persistant mais moins important. En conséquence, ce chef de préjudice peut être évalué à la somme de 6 572 euros, avant application du taux de perte de chance.
13. Compte tenu du très jeune âge de l’enfant, des trois opérations chirurgicales subies, des douleurs subies en lien avec la prise en charge fautive du CHITS et des moqueries émanant de camarades dont l’enfant a fait part, les souffrances endurées par le jeune F… doivent être évaluées à 4 sur 7 conformément à l’évaluation du docteur H…, aucun élément ne justifiant que cette évaluation soit ramenée à 3 sur 7 à la suite de l’expertise du docteur K…. Ce chef de préjudice a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 7 500 euros, avant application du taux de perte de chance.
14. Le préjudice esthétique temporaire du jeune F… a été admis par les experts en raison du port d’une botte, d’une boiterie et de déplacements en fauteuil roulant pendant un mois. Ce préjudice a été évalué à 2 sur 7 par le docteur H…, et à 3 sur 7 par le docteur K…. Les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 2 500 euros, avant application du taux de perte de chance.
15. En revanche, le jeune F… ne saurait invoquer un préjudice tiré du déficit fonctionnel permanent en l’absence de consolidation de son état de santé qui devra, selon les experts, être évaluée à son adolescence au cours d’une nouvelle expertise. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que l’état de santé de l’enfant, qui souffrait, à la date de l’expertise, de difficultés à la marche serait insusceptible d’amélioration. La demande présentée au titre de ce chef de préjudice doit, par suite, être rejetée.
16. Il résulte de ce qui précède que le montant de l’indemnité provisionnelle, à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par le jeune F… B…, que le tribunal administratif de Toulon a mise à la charge du CHITS doit être portée à la somme de 4 514,40 euros, compte tenu du taux de perte de chance de 20 % retenu.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie du Var :
17. Lorsqu’un jugement ayant statué sur des conclusions indemnitaires de la victime fait l’objet d’un appel, la caisse ne peut régulièrement présenter devant le juge d’appel d’autres conclusions que celles de sa demande de première instance, en y ajoutant seulement, le cas échéant, celles tendant au remboursement des prestations servies à la victime postérieurement à l’intervention du jugement ou celles portant sur des prestations dont elle était dans l’impossibilité de justifier le montant avant cette date. Il n’en va différemment que si le tribunal a, à tort, omis de mettre la caisse en cause devant lui, auquel cas celle-ci peut obtenir, le cas échéant d’office, l’annulation du jugement en tant qu’il statue sur les préjudices au titre desquels elle a exposé des débours et présenter ainsi, pour la première fois devant le juge d’appel, des conclusions tendant au paiement de l’ensemble de ces sommes.
18. Il résulte de l’instruction que devant le tribunal administratif de Toulon, la caisse primaire d’assurance maladie du Var a demandé le remboursement des prestations servies au fils de Mme B… pour un montant total de 8 170,72 euros, correspondant aux frais médicaux d’un montant de 5 460,80 euros engagés pour la période comprise entre le 5 mai 2018 et 4 novembre 2020, aux frais pharmaceutiques d’un montant de 42,88 euros engagés pour la période comprise entre le 7 mai 2019 et le 29 octobre 2020, aux frais d’appareillage d’un montant de 2 559,53 euros pour la période comprise entre le 27 juin 2019 et le 27 novembre 2020 et aux frais de transport d’un montant de 107,51 euros engagés entre le 25 juin 2019 et le 10 septembre 2020. La réalité de ces dépenses apparaît suffisamment justifiée par la notification provisoire des débours produite par la caisse. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont condamné le CHITS à lui verser la somme de 1 634,144 euros, soit la somme demandée de 8 170,72 euros à laquelle a été appliqué le taux de perte de chance retenu de 20 %.
19. Compte tenu du taux de perte de chance de 20 % retenu au point 6, la somme due au titre des débours à la caisse primaire d’assurance maladie du Var doit être fixée à la somme de 1 634,144 euros et le jugement attaqué doit donc être confirmé sur ce point.
20. La caisse primaire d’assurance maladie du Var sollicite cependant en appel le remboursement de ses débours pour un montant total de 14 242,50 euros, comprenant désormais des frais hospitaliers d’un montant de 3 516 euros engagés pour la période du 9 mars 2021 au 11 mars 2021 et des frais médicaux d’un montant majoré de 8 016,58 euros engagés pour la période comprise entre le 5 mai 2018 et le 28 juin 2023, le reste de la demande, incluant les frais pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, demeurant inchangé. Il suit de là que la caisse, qui est régulièrement intervenue en première instance et qui n’était pas dans l’impossibilité d’indiquer le montant de ses débours au cours de l’instruction devant le tribunal administratif, demande le remboursement de nouvelles prestations servies antérieurement au jugement dont elle ne s’est pas prévalue en première instance, à savoir la totalité des frais hospitaliers d’un montant de 3 516 euros et les frais médicaux engagés pour la période comprise entre le 5 novembre 2020 et le 28 juin 2023. Par suite, ces conclusions, qui sont nouvelles en appel, doivent être rejetées comme irrecevables dans cette mesure.
21. La caisse primaire d’assurance maladie du Var a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 634,144 euros à compter de l’enregistrement de ses conclusions aux fins de remboursement de ses débours au greffe du tribunal le 4 février 2021.
22. Enfin, aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ». L’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 fixe les montants minimum et maximum de cette indemnité forfaitaire de gestion à respectivement 122 euros et 1 228 euros.
23. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l’indemnité forfaitaire qu’elles instituent au profit des caisses d’assurance maladie en contrepartie des frais qu’elles engagent pour obtenir le remboursement de leurs débours est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Le CHITS étant condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Var une somme de 1 634,144 euros, il y a donc lieu d’allouer à cette caisse la somme de 544,71 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur la déclaration d’arrêt commun :
24. La société Lloyd’s Insurance Company et la société Emoa Mutuelle du Var, régulièrement mises en cause, n’ont pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de leur déclarer commun le présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
25. Il y a lieu de mettre les frais d’expertise du docteur H…, liquidés et taxés à la somme totale de 800 euros par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Toulon du 13 décembre 2022, à la charge définitive du CHITS.
26. Il y a lieu de mettre les frais de l’expertise du docteur K…, ordonnée avant dire droit par la cour, liquidés et taxés à la somme de 1 865,15 euros par une ordonnance du 2 décembre 2025 du président de la cour, à la charge définitive du CHITS.
27. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHITS une somme de 1 500 euros à verser au jeune F… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
28. Enfin, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Var sur le même fondement.
D E C I D E
Article 1er : Le montant de l’indemnité provisionnelle que le CHITS a été condamné à payer au jeune F… B…, représenté par Mme B…, par le jugement du 21 septembre 2023 du tribunal administratif de Toulon est porté à la somme de 4 514,40 euros.
Article 2 : La somme de 1 634,144 euros que le CHITS a été condamné à verser au titre des débours à la caisse primaire d’assurance maladie du Var par l’article 2 du jugement du 21 septembre 2023 du tribunal administratif de Toulon portera intérêts au taux légal à compter du 4 février 2021.
Article 3 : Le CHITS versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Var la somme de 544,71 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Les frais d’expertise du docteur H… et du docteur K…, liquidés et taxés aux sommes respectives de 800 euros et de 1865,15 euros, sont mis définitivement à la charge du CHITS.
Article 5 : Le CHITS versera au jeune F… B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 septembre 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 8 : Le présent arrêt est déclaré commun à la société Lloyd’s Insurance Company et à la société Emoa Mutuelle du Var.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne-sur-mer, à la société Lloyd’s Insurance Company, à la société Emoa Mutuelle du Var et à la caisse primaire centrale d’assurance maladie du Var.
Copie en sera adressée à M. H… et à M. K…, experts.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
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