Rejet 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 12 mai 2026, n° 24MA01816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 mai 2024, N° 2301293 |
| Dispositif : | ADD - Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054095932 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l’assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser la somme de 80 139,15 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de sa prise en charge à l’hôpital de la Timone à compter du 13 septembre 2020.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute-Corse, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Corse-du-Sud, a demandé au tribunal de condamner l’AP-HM à lui verser la somme de 39 769,44 euros au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la date de notification du jugement à intervenir ainsi que la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
Par un jugement n° 2301293 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B… ainsi que les conclusions de la CPAM de Haute-Corse, agissant pour le compte de la CPAM de la Corse-du-Sud, et mis à la charge définitive de M. B… les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme globale de 1 250 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Felli, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 mai 2024 ;
2°) de condamner l’AP-HM à lui verser la somme de 80 139,15 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HM la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de la condamner au paiement des frais d’expertise.
Il soutient que :
En ce qui concerne la faute commise par l’AP-HM :
- l’AP-HM a commis une faute en ne procédant pas à la suspension de l’administration du traitement par Metformine qui lui était prescrite avant son hospitalisation ;
- l’AP-HM ne l’a pas informé de la nécessité de procéder à une telle suspension ;
En ce qui concerne l’évaluation de ses préjudices :
- il existe un lien de causalité entre la prise de Metformine lors de son hospitalisation et l’apparition de son acidose lactique profond ;
- ses préjudices seront évalués comme suit :
1 370, 25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
64 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
5 824 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
144, 90 euros au titre des frais d’aménagement de son logement ;
1 250 euros au titre des frais d’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2024, la CPAM de Haute-Corse, agissant pour le compte de la CPAM de la Corse-du-Sud, représentée par Me Perino Scarcella, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 mai 2024 ;
2°) de condamner l’AP-HM à lui verser la somme de 39 769,44 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HM la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HM la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’AP-HM doit être engagée sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- l’AP-HM n’est pas en mesure de rapporter la preuve de la remise d’une fiche d’information et de consentement signée par le patient sur les risques engendrés par une coronarographie ;
- l’AP-HM aurait dû exiger elle-même l’arrêt du traitement avant la réalisation de la coronarographie ;
- elle justifie de ses débours et du lien de causalité avec le dommage subi par M. B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, l’AP-HM, représentée par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête de M. B… et des conclusions de la CPAM de la Corse-du-Sud.
Elle fait valoir que :
- ses services n’ont pas commis d’acte fautif ;
- s’agissant de la réalisation d’une coronarographie, l’information préalable du patient n’est pas obligatoire ;
- M. B… n’a pas sollicité d’indemnisation au titre d’un préjudice d’impréparation ;
- l’expert judiciaire a indiqué qu’il n’est pas possible d’affirmer que le coma par acidose lactique aurait pour origine la non suspension du traitement par Metformine ;
- à titre subsidiaire, il convient de tenir compte de l’attitude adoptée par le patient qui a contribué, ne serait-ce que partiellement, à aggraver sa situation et, dès lors, la part de responsabilité incombant au service public hospitalier ne saurait en toute hypothèse excéder 25% ;
- les préjudices patrimoniaux invoqués par le requérant sont sans lien avec les actes commis par ses services et les préjudices extrapatrimoniaux sont surévalués par le requérant ;
- il ne ressort pas des pièces versées au dossier par la caisse que les frais allégués n’auraient pas été occasionnés par l’état antérieur de M. B… ou même l’évolution des différentes pathologies dont il est atteint.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été hospitalisé, du 13 au 16 septembre 2020, dans le service de cardiologie de la Timone, relevant de l’AP-HM, pour faire le bilan d’une cardiopathie valvulaire. Estimant avoir été, à cette occasion, victime d’une faute médicale, il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille en vue de la réalisation d’une expertise. Par une ordonnance du 29 avril 2022, ce juge a désigné le docteur F…, qui a déposé son rapport le 18 août 2022.
Se prévalant de ce rapport, M. B… a alors saisi le juge du fond et demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l’AP-HM à l’indemniser en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de sa prise en charge à l’hôpital de la Timone à compter du 13 septembre 2020. La CPAM de Haute-Corse, agissant pour le compte de la CPAM de Corse-du-Sud, a demandé au tribunal de condamner l’AP-HM à lui rembourser ses débours.
Par un jugement du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B… ainsi que les conclusions de la CPAM de Haute-Corse, agissant pour le compte de la CPAM de la Corse-du-Sud, et mis à la charge définitive de M. B… les frais d’expertise.
M. B… relève appel de ce jugement et doit être regardé comme soutenant avoir été victime d’une faute médicale et non, comme l’a jugé le tribunal, comme se prévalant de la méconnaissance par l’AP-HM de son obligation d’information préalable prévue à l’article L. 1111-2 du code de la santé publique. La CPAM de Haute-Corse, agissant pour le compte de la CPAM de la Corse-du-Sud, persiste à demander le remboursement de ses débours et doit être regardée comme n’invoquant, elle aussi, comme fondement juridique de responsabilité que celui tiré de la faute médicale.
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise qu’avant son hospitalisation, M. B… était traité par Metformine pour prendre en charge son hypertension artérielle et son diabète et prenait, dans ce cadre, 2 comprimés par jour, un le matin et un autre le soir. Il en résulte également que l’administration de Metformine doit, en cas d’injection d’un produit de contraste contenant de l’iode, être suspendue le jour de la réalisation de l’examen et n’être reprise que 48 heures après celle-ci, à défaut de quoi ce médicament peut provoquer une acidose lactique. Il en résulte encore que la coronographie pratiquée le 14 septembre 2020 par M. B… et le scanner thoracique réalisé le lendemain requéraient une injection de produit de contraste iodé.
Le requérant soutient que, lors de son hospitalisation, l’hôpital lui a distribué son traitement habituel. Il résulte de l’instruction que son épouse a indiqué, lors des opérations d’expertise, avoir, d’une part, reconnu, parmi les cachets donnés à son époux, D… dans la mesure où les comprimés étaient plus gros que les autres, et, d’autre part, avoir elle-même donné un cachet le soir-même de la sortie de l’hôpital de M. B….
Si l’expert a estimé que l’omission par les services de l’AP-HM, rompus aux examens subis par M. B…, serait, selon ses termes, « étonnante » s’agissant de « recommandations classiques », il résulte toutefois du compte-rendu d’hospitalisation qu’à l’entrée, il n’a nullement été prescrit une suspension de D… et qu’à sa sortie le 16 septembre, l’ordonnance qui lui a été fournie a prescrit la prise de D… sans mentionner la nécessité de laisser un délai de 48 heures entre le dernier scanner réalisé le 15 septembre et la reprise du traitement. D’ailleurs, malgré son étonnement devant une omission qu’il qualifie de « négligence » et dont il ne parvient pas à expliquer la cause, l’expert a néanmoins indiqué au point 16 de son rapport que « la probable distribution de Metformine à M. B… sans interruption le jour des examens et 48 heures après constitue un manquement aux règles de l’art et aux bonnes pratiques médicales » et a relevé que, lors de l’hospitalisation du requérant dans la nuit du 20 au 21 septembre, il a été retrouvé dans son analyse sanguine un taux de Metformine 10 fois supérieur à la norme thérapeutique. Il suit de là qu’en dépit des précautions rédactionnelles prises par l’expert et de son étonnement, le manquement dont se plaint M. B… est établi.
En outre, si l’expert a relevé que l’intéressé présentait des facteurs le prédisposant à la survenue d’une acidose lactique, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, il résulte de son rapport que le manquement commis par l’AP-HM a directement causé la survenue de ce dommage. A cet égard, il ne résulte d’aucun élément du dossier que ces facteurs de prédisposition auraient immanquablement conduit à une telle survenance chez ce patient de façon spontanée à court, moyen ou long terme.
En revanche, l’expert a relevé que M. B… a refusé, le 19 septembre 2020, l’hospitalisation en urgence préconisée par un médecin E… et a ainsi contribué à aggraver son état de santé. Il en a conclu que « la pathologie qui n’a été prise en charge que deux jours après et qui s’est aggravée à domicile aurait été certainement beaucoup moins grave et aurait pu s’exonérer d’une réanimation », et précisé que le placement du requérant en coma artificiel n’est imputable que de manière partielle au manquement commis par les services de l’AP-HM. S’il suit de là que M. B… a commis une faute en refusant un acte sans lequel son état allait inévitablement et rapidement se dégrader, l’expert n’a toutefois pas précisé la part imputable respectivement au manquement commis par l’AP-HM et au comportement du requérant.
Il suit de là que l’expertise ne permet pas à la cour de déterminer la part imputable au manquement commis par l’AP-HM et celle imputable au comportement de M. B… dans la survenue de l’acidose lactique dont celui-ci a été victime. Par suite, la cour étant insuffisamment informée sur ce point, il y a lieu d’ordonner une expertise aux fins qui seront précisées dans le dispositif de la présente décision et de réserver jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. B…, procédé à une expertise médicale confiée à un expert, en présence de M. B…, de l’assistance publique-hôpitaux de Marseille et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute-Corse, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Corse-du-Sud.
Article 2 : L’expert aura pour mission de déterminer la part imputable au manquement commis par l’AP-HM, qui a administré de D… à M. B… sans interruption le jour des examens et 48 heures après, et celle imputable au comportement de M. B…, qui a refusé, le 19 septembre 2020, l’hospitalisation en urgence préconisée par un docteur E…, dans la survenue de l’acidose lactique dont celui-ci a été victime au mois de septembre 2020.
Article 3 : L’expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à l’assistance publique – hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de Corse-du-Sud.
Copie en sera adressée au Dr F…, expert médical.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
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