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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 12 mai 2026, n° 24MA02010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 13 juin 2024, N° 2200632, 2200633 |
| Dispositif : | ADD - Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054095933 |
Sur les parties
| Président : | Mme FEDI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Nicolas DANVEAU |
| Rapporteur public : | M. GAUTRON |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | ( CPAM ) du Var, centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer ( |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le n° 2200632, M. C… I… a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer (CHITS) à lui verser la somme totale de 1 815 035,39 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de l’intervention chirurgicale du 19 novembre 2015.
Par une requête enregistrée sous le n° 2200633, Mme H… I…, Mme F… I…, Mme B… I… et Mme A… G… ont demandé au même tribunal de condamner le CHITS à verser à Mme H… I… la somme de 30 000 euros et à Mme F… I…, Mme B… I… et Mme A… G… les sommes respectives de 25 000 euros.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, a demandé, dans l’instance n° 2200632, au tribunal administratif de Toulon de condamner le CHITS à lui payer la somme de 770 226,13 euros au titre des prestations servies à M. I… à raison de sa prise en charge le 19 novembre 2015, assortie des intérêts au taux légal au jour de sa demande et de leur capitalisation, outre le paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 2200632, 2200633 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Toulon, après avoir joint les deux requêtes, a :
- condamné le CHITS à payer à M. I… une somme de 131 026,56 euros et, à compter du 1er janvier 2025, une rente trimestrielle d’un montant de 2 373,12 euros, payable à terme échu ;
- condamné le CHITS à payer à Mme H… I… une somme de 4 800 euros, à Mme F… I… et à Mme B… I… une somme de 2 400 euros chacunes ;
- condamné le CHITS à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Var la somme de 130 161,99 euros au titre des débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022 et des intérêts capitalisés à compter du 10 mai 2023, à rembourser les sommes correspondant aux dépenses de santé futures, engagées à compter du 15 octobre 2021 et liées aux douleurs lombosciatiques chroniques invalidantes de M. I…, dans la limite de 239 546,55 euros, sur justificatifs au fur et à mesure de leur engagement, et à payer la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
- mis à la charge du CHITS les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme totale de 3 480 euros,
- mis à la charge du CHITS le paiement d’une somme de 2 000 euros à M. I… et d’une somme globale de 1 000 euros à Mme I… et Mme G… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2024 et 14 février 2025, M. C… I…, Mme H… I…, Mme F… I…, Mme B… I… et Mme A… G…, représentés par l’AARPI Didier Hollet – Nicole Hugues, agissant par Me Hollet, demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du 13 juin 2024 du tribunal administratif de Toulon en ce qu’il n’a fait que partiellement droit à leur demande ;
2°) de condamner le CHITS à payer à M. I… la somme totale de 1 815 035,39 euros, à Mme H… I… la somme de 30 000 euros, à Mme F… I…, Mme B… I… et Mme A… G… les sommes de 25 000 euros chacunes ;
3°) de mettre à la charge du CHITS la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le CHITS a commis un manquement au devoir d’information prévu à l’article L. 1111-2 du code de la santé publique ;
- sa responsabilité pour faute est engagée sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- M. I… a subi une perte de chance de ne pas pouvoir se soustraire à l’opération qui est à l’origine de ses préjudices ;
- le taux de perte de chance de se soustraire à l’opération aurait dû être fixé au moins à 50 % ;
- le taux de perte de chance résultant de la faute médicale commise lors de l’opération a été insuffisamment évalué à 20 % ;
- le tribunal a insuffisamment indemnisé ou a à tort rejeté certains préjudices subis par M. I… qui doivent être évalués comme suit :
préjudice d’impréparation : 30 000 euros ;
frais temporaires d’assistance par une tierce personne : 78 875 euros ;
dépenses d’aménagement : 1 200 euros ;
frais futurs d’hospitalisation : 812,42 euros
frais futurs d’assistance par une tierce personne : 1 080 470 euros ;
incidence professionnelle : 200 000 euros ;
déficit fonctionnel temporaire : 34 877,97 euros ;
souffrances endurées : 40 000 euros ;
déficit fonctionnel permanent : 247 800 euros ;
préjudice esthétique : 8 000 euros ;
préjudice d’agrément : 50 000 euros ;
préjudice sexuel : 35 000 euros ;
- le tribunal a insuffisamment indemnisé les préjudices subis par les enfants et le conjoint de la victime ;
- le préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 30 000 euros pour Mme H… I… et 25 000 euros pour chacun de ses enfants et sa belle-fille.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Var, représentée par Me Vergeloni, demande à la cour :
1°) de condamner solidairement le CHITS, sous réserve des responsabilités et du taux de perte de chance qui sera retenu, à lui payer la somme de 770 226,13 euros au titre des prestations servies à M. I… à la suite de l’intervention chirurgicale subie le 19 novembre 2015, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022 et de leur capitalisation, et la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
2°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 1 500 euros en application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le montant de ses débours se décompose comme suit :
- 58 822,59 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 63 133 euros au titre des indemnités journalières ;
- 648 270,54 au titre des frais futurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le CHITS, représenté par la SELARL Le Prado-Gilbert, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement, au rejet des demandes présentées devant le tribunal administratif par les requérants et au rejet de la demande de la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Il fait valoir que :
- M. I… a été informé suffisamment des risques préalablement à l’intervention subie ;
- aucune faute médicale n’a été commise ;
- l’absence d’information d’une alternative thérapeutique ne saurait être à l’origine pour le patient d’une perte de chance de 40 % d’éviter les préjudices ;
- les séquelles dont reste atteint M. I… ne sont pas en lien avec la laminectomie, mais correspondent uniquement à l’évolution de l’état antérieur du patient ;
- le taux de perte de chance globalement fixé à 48 % et le taux de déficit fonctionnel permanent de 50 % ne sont pas justifiés ;
- la paraplégie alléguée est sans lien avec la prise en charge chirurgicale de M. I… ;
- les préjudices subis par M. I… ainsi que son épouse, ses enfants et sa belle-fille ont été évalués de manière excessive par le tribunal ;
- la demande de la caisse primaire d’assurance maladie du Var est infondée ; à titre subsidiaire, seuls les débours en lien avec les douleurs lombosciatiques seraient susceptibles d’être mis à sa charge ; il s’oppose à la capitalisation des frais futurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Danveau, rapporteur,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- les observations de Me Hollet, avocat de M. I… et autres.
Considérant ce qui suit :
1. M. I…, né le 30 novembre 1969, a été hospitalisé du 18 novembre 2015 au 25 novembre 2015 au centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer (CHITS) pour subir une intervention chirurgicale consistant en une arthrodèse des vertèbres L3 à L5 et une laminectomie lombaire réalisée le 19 novembre 2015. Si les suites opératoires immédiates ont été simples, M. I… s’est plaint d’une aggravation de ses lombalgies et de l’apparition de sciatalgies. L’ablation du matériel d’arthrodèse a été effectuée le 14 septembre 2016. Par une ordonnance du 4 juillet 2019, le président du tribunal, juge des référés, a désigné le docteur D…, chirurgien orthopédique et traumatologique, en qualité d’expert, afin de déterminer si des fautes avaient été commises lors de la prise en charge de M. I… au CHITS et de préciser l’étendue de ses préjudices imputables à ces manquements éventuels. L’expert a remis son rapport le 5 octobre 2021. M. I…, ainsi que Mme H… I…, son épouse, Mmes F… et B… I…, ses filles, et Mme A… G…, sa belle-fille, ont adressé une demande indemnitaire préalable au CHITS qui a été implicitement rejetée. Par un jugement du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Toulon a condamné le CHITS à indemniser M. I…, son épouse et ses deux enfants des préjudices subis résultant de la prise en charge fautive du patient. Il a par ailleurs condamné le CHITS à payer à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, la somme de 130 161,99 euros au titre des débours, outre des dépenses de santé futures dans la limite de 239 546,55 euros, sur justificatifs au fur et à mesure de leur engagement, et la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
2. M. I…, son épouse, ses deux enfants et Mme G… relèvent appel de ce jugement et sollicitent la réformation du jugement du tribunal en tant qu’il n’a pas fait droit intégralement à leurs demandes indemnitaires. Par la voie de l’appel incident, le CHITS demande à la cour d’annuler le jugement et de rejeter les demandes présentées par les consorts I… et Mme G…. La CPAM du Var sollicite un remboursement majoré de ses débours et la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne l’obligation d’information du patient :
3. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. (…)». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
4. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
5. L’information qui doit être portée à la connaissance du patient en application des dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique citées au point 3, lorsqu’elle porte sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comporte une intervention chirurgicale ainsi que sur les autres solutions thérapeutiques possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, doit en principe être délivrée par le médecin ou l’équipe médicale chargée de cette intervention, dans un délai suffisant pour permettre au patient de donner, de manière éclairée, son consentement à la réalisation de l’acte chirurgical ou d’en refuser la réalisation.
6. Le rapport d’expertise du Dr D… met en évidence que l’information délivrée à M. I… sur l’intervention chirurgicale du 19 novembre 2015 et ses risques n’a pas été satisfaisante dès lors que l’intéressé n’a signé une fiche de consentement type que le 17 novembre 2015, soit deux jours précédant l’opération, de sorte que celui-ci n’a pas disposé d’un délai de réflexion suffisant. Il ajoute que le délai écoulé entre la consultation du praticien chargé de cette intervention ayant eu lieu le 1er octobre 2015 et l’acte chirurgical pratiqué le 19 novembre suivant était « relativement court ».
7. L’absence de réalisation d’un test par corset préopératoire, devant permettre de vérifier la pertinence de l’indication opératoire d’arthrodèse, ne révèle pas en soi une insuffisance d’information du patient mais concerne la qualité de la prise en charge des douleurs lombaires du patient.
8. Le CHITS, à qui incombe la charge de la preuve, fait valoir que le praticien a communiqué lors de la consultation du 1er octobre 2015 une fiche de trois pages mentionnant les complications pouvant résulter de l’intervention litigieuse et que M. I… a transmis cette fiche signée au CHITS le 17 novembre suivant. Si ces éléments ne suffisent pas à établir que M. I… n’aurait pas disposé d’un délai suffisant pour lui permettre de donner, de manière éclairée, son consentement à la réalisation de l’acte chirurgical ou d’en refuser la réalisation, cette fiche dénommée « consentement éclairé : intervention programmée », produite à la suite d’une mesure d’instruction, ne revêt qu’un caractère d’information générale et ne permet pas de justifier que le risque de fibrose postopératoire qui constitue une complication connue de la laminectomie vertébrale pratiquée lors de l’intervention, a été clairement indiqué à l’intéressé. Par suite et au regard des motifs qui précèdent, M. I… est fondé à soutenir qu’il n’a pas reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique.
En ce qui concerne les fautes dans la prise en charge de M. I… :
9. Si l’expert judiciaire n’a relevé aucune faute en ce qui concerne l’indication opératoire de l’arthrodèse et la réalisation de cette intervention, il indique que la laminectomie vertébrale pratiquée au cours de l’intervention litigieuse, susceptible d’avoir favorisé l’apparition de la fibrose postopératoire, n’était pas nécessaire dès lors que les examens préopératoires ne laissaient apparaître aucune compression radiculaire visible. Par suite, le choix thérapeutique consistant à effectuer cette laminectomie non requise constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CHITS.
En ce qui concerne le lien de causalité et la perte de chance :
10. En cas de cumul d’un défaut d’information et de fautes médicales ayant entrainé des pertes de chance d’éviter la réalisation du dommage, il incombe au juge d’additionner, d’une part le taux de sa perte de chance de se soustraire à l’opération, c’est-à-dire la probabilité qu’il ait refusé l’opération s’il avait été informé du risque qu’elle comportait et, d’autre part, le taux de sa perte de chance résultant de la faute médicale commise lors de l’opération, ce taux étant multiplié par la probabilité qu’il ait accepté l’opération s’il avait été informé du risque qu’elle comportait.
11. Le rapport d’expertise judiciaire du Dr D… mentionne que le caractère insuffisant de l’information médicale délivrée à M. I… avant son opération, tant en ce qui concerne les risques de l’opération que les choix thérapeutiques, est à l’origine d’une perte de chance de se soustraire à cette opération estimée à 50 %, qui n’est pas sérieusement contesté par les parties. En revanche, s’il résulte du même rapport que la laminectomie pratiquée sur M. I…, qui n’était pas requise, a pu favoriser l’apparition d’une fibrose post-opératoire, laquelle pourrait expliquer les douleurs lombaires avec irradiation sciatique apparues deux mois après son intervention, l’expert n’apporte aucune précision sur le taux de perte de chance d’échapper aux dommages subis en lien direct et certain avec la faute du CHITS retenue au point 9. Par ailleurs, si l’expert mentionne que M. I… ne présente aucun antécédent notable sur le plan lombaire, cet élément est contesté par le dire du Dr E…, neurochirurgien et médecin conseil de l’assureur du CHITS, précisant, à l’appui de radiographies et d’une IRM réalisées avant l’intervention litigieuse, que l’intéressé présentait un rachis lombaire dégénératif, avec notamment une discopathie au niveau L3 à L5. De surcroît, la réalité de la paraplégie sensitivomotrice des membres inférieurs au niveau de la vertèbre T12 présentée par M. I…, pouvant selon l’expert trouver sa cause dans la fibrose, est sérieusement contestée par l’analyse du Dr E…, celle-ci étant apparue plus de deux ans après l’intervention. Ce dernier explique également que la fibrose postopératoire, localisée au niveau des vertèbres L3 à L5, est insusceptible de provoquer une lésion nerveuse au niveau de la vertèbre T12 sur le plan anatomique. Enfin, le sapiteur psychiatre est incertain sur l’origine de ces troubles neurologiques.
12. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’état de l’instruction ne permet pas à la cour de déterminer si les séquelles subies par M. I… sont en lien avec la laminectomie pratiquée et en particulier la fibrose péri-radiculaire en résultant et si la paraplégie dont il est fait état a pour origine l’intervention litigieuse. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner une expertise aux fins précisées dans le dispositif du présent arrêt et de réserver, jusqu’en fin d’instance, les droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt.
D É C I D E :
Article 1er : Il est ordonné, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. I…, une expertise confiée à un neurochirurgien, qui aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment ceux qui sont relatifs au suivi médical, aux interventions, soins et traitements dont M. I… a fait l’objet avant et après son intervention du 19 novembre 2015 ;
2°) de décrire précisément l’état de santé de M. I… avant et après son intervention du 19 novembre 2015 et son état de santé actuel ;
3°) de déterminer si les lombalgies et sciatalgies et, en fonction des résultats de l’examen clinique évoqué au 2°), la paraplégie dont souffrirait l’intéressé, sont imputables à son état antérieur, résultant notamment de son accident du travail du 9 juillet 2015, ou en tout ou partie à l’intervention litigieuse du 19 novembre 2015 ;
4°) de préciser si les séquelles dont est atteint M. I… sont en lien avec la laminectomie pratiquée lors de l’intervention du 19 novembre 2015, de dire si la laminectomie est à l’origine d’une fibrose postopératoire et d’indiquer si cette dernière est à l’origine de troubles neuropathiques et d’une paraplégie sensitivomotrice des membres inférieurs ;
5°) compte tenu des réponses apportées aux 3°) et 4°), de préciser à la cour, au vu de la littérature médicale, dans quelle mesure, compte tenu de la faute du CHITS retenue au point 9 du présent arrêt, et, le cas échéant, d’autres causes qui ont pu contribuer à la survenance des dommages subis par M. I…, si ce dernier a perdu une chance d’échapper aux préjudices subis en lien direct avec la faute du CHITS ;
6°) de chiffrer en pourcentage l’ampleur de la perte de chance perdue ;
7°) de donner tous les éléments d’appréciation utiles pour déterminer l’ensemble des préjudices patrimoniaux et extraptrimoniaux qui découlent exclusivement, directement et de manière certaine de l’intervention subie par M. I…, en précisant les taux et évaluations de ces postes de préjudices ;
8°) de fournir à la cour tous éléments utiles à la solution du litige.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable du président de la cour administrative d’appel.
Article 3 : L’expertise sera menée contradictoirement entre M. C… I…, le CHITS et la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dans le délai qui sera fixé par le président de la cour. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… I…, représentant unique des parties, au centre hospitalier intercommunal Toulon La Seyne-sur-Mer et la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie en sera adressée M. J… D…, expert.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
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