Rejet 15 mars 2024
Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 12 mai 2026, n° 24MA01214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 15 mars 2024, N° 2201340 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054095930 |
Sur les parties
| Président : | Mme FEDI |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Lison RIGAUD |
| Rapporteur public : | M. GAUTRON |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon à lui payer la somme de 65 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du non-renouvellement de son contrat.
Par un jugement n° 2201340 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Toulon a condamné la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon à payer à Mme B… la somme de 1 000 euros, en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a subis, assortie des intérêts au légal à compter du 11 août 2021 et de leur capitalisation à compter du 11 août 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, Mme B…, représentée par Me Beaulac, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 mars 2024 en tant qu’il a rejeté la demande de réparation de ses préjudices résultant du non-renouvellement de son contrat et en tant qu’il a fixé le quantum de ses préjudices résultant de l’absence de délai de préavis et d’entretien préalable à la somme de 1 000 euros ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon à lui payer 35 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’absence de motif d’intérêt général justifiant le non-renouvellement de son contrat, somme assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
3°) de condamner la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon à lui payer 10 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’absence d’entretien préalable et de l’absence de respect du délai de préavis, somme assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2024, la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération, représentée par Me Cottignes, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête en toutes ses conclusions ;
2°) de réformer le jugement attaqué en écartant sa responsabilité fautive ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- sa responsabilité ne peut pas être engagée en l’absence d’irrégularité fautive ;
- Mme B… n’a subi aucun préjudice indemnisable.
Par un acte, enregistré le 9 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Beaulac, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… relève appel du jugement du 15 mars 2024 en tant que le tribunal administratif de Toulon n’a pas fait droit à toutes ses demandes indemnitaires. Par un appel incident, la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à indemniser Mme B… de ses préjudices résultant de la méconnaissance du préavis préalable au non renouvellement de son contrat et de l’absence d’entretien préalable à celui-ci.
Sur l’appel principal de Mme B… :
2. Par un acte enregistré le 9 mars 2026, Mme B… s’est désistée de l’instance engagée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’appel incident de la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon :
3. Aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, alors applicable : « I.- Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / -huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / -un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; / -deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; / -trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. (…) / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent ».
4. Aux termes de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un détachement de courte durée, d’une disponibilité de courte durée prononcée d’office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d’un détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d’emplois, d’un congé régulièrement octroyé en application du I de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, des articles 57, 60 sexies et 75 de la présente loi ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. / Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent ».
5. Aux termes de l’article 3-2 de la loi précitée : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 41 a été effectuée. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir ».
6. Aux termes de l’article 3-3 de la même loi : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; / 3° Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois ; / 3° bis Pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu’au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création, pour tous les emplois ; / 4° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l’article 2, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; / 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée ».
7. Il résulte de l’instruction que Mme B… a été recrutée, par contrat à durée déterminée à compter du 26 janvier 2015 pour l’année 2015, en qualité de directrice artistique de l’auditorium du pôle culturel de la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon, sur le fondement de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984. Elle a ensuite été recrutée, par contrat à durée déterminée d’une durée d’un an à compter du 1er janvier 2016, en qualité de directrice du conservatoire d’agglomération et de directrice artistique de l’auditorium du pôle culturel Chabran, sur le fondement de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984. Elle a été recrutée, par contrat à durée déterminée d’une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2017, pour les mêmes fonctions, sur le fondement de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984. Enfin, elle a été recrutée, par contrat à durée déterminée d’une durée d’un an à compter du 1er janvier 2020, pour exercer les mêmes fonctions, sur le fondement de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984. Il en résulte que Mme B… a été employée sur un poste de catégorie A, par plusieurs contrats à durée déterminée, pour une durée cumulée inférieure à six années. Il en résulte en outre, compte tenu de la continuité et de la permanence des fonctions exercées, que l’ensemble de ces contrats doivent être regardés comme ayant eu vocation à pourvoir de manière permanente un emploi de la communauté d’agglomération, au sens et pour l’application de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984. Il résulte toutefois de l’instruction que la communauté d’agglomération a confié l’exercice des fonctions occupées par Mme B… à compter du 1er janvier 2021 à un agent titulaire de catégorie A, à titre temporaire, puis à un autre agent titulaire à titre permanent à compter du 1er septembre 2021. Mme B… ne pouvait, en qualité d’agent contractuel en application du 2e l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, occuper de manière permanente un emploi permanent. Par ailleurs, dès lors que la collectivité avait procédé au recrutement d’un agent titulaire à compter du 1er janvier 2021, le dernier contrat de Mme B…, conclu pour une durée d’un an sur le fondement de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, n’était pas susceptible d’être renouvelé. Ainsi, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la communauté d’agglomération n’était pas tenue, en application des dispositions précitées au point 3 de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988, de notifier à Mme B… son intention de ne pas renouveler son contrat.
8. Aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 : « La notification de la décision finale doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est supérieure ou égale à trois ans ».
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le contrat liant Mme B… à la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon n’était pas susceptible d’être reconduit. Le non-renouvellement du contrat de Mme B… ne devait donc pas être précédé d’un entretien.
10. Il résulte de ce qui précède que la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges l’ont condamnée à indemniser Mme B… des préjudices résultant de la méconnaissance du délai de prévenance et de l’absence d’entretien préalable au non-renouvellement de son contrat et ont mis à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’annuler les articles 1er et 2 du jugement attaqué.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme que demande la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2201340 du 15 mars 2024 du tribunal administratif de Toulon sont annulés.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente ;
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure ;
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
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