Rejet 6 février 2024
Réformation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 12 mai 2026, n° 24MA01007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 6 février 2024, N° 2109061, 2200564 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054095929 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n° 2109061, Mme C… D… a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice d’impréparation qu’elle estime avoir subi lors de son accouchement le 10 août 2014.
La caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause par le tribunal, n’a pas présenté de mémoire.
Sous le n° 2200564, Mme D… a demandé à ce même tribunal de condamner, d’une part l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 216 345,55 euros en réparation des préjudices qu’elle estime liés aux modalités de son accouchement, et, d’autre part, l’AP-HM à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’impréparation.
La caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause par le tribunal, et le comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers (CGOS), mis en cause par Mme D…, n’ont pas présenté de mémoire.
Après avoir joint ces deux demandes, le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement n° 2109061, 2200564 du 6 février 2024 :
- condamné l’ONIAM à payer à Mme D… une somme de 88 785,19 euros ;
- mis à la charge définitive de l’ONIAM les frais d’expertise ;
- déclaré son jugement commun à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
- rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée les 22 avril et 29 août 2024, l’ONIAM, représenté par Me Fitoussi, du Cabinet de La Grange et Fitoussi Avocats, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal : d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 février 2024, de rejeter la demande présentée par Mme D… devant ce tribunal, de le mettre hors de cause et de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener les prétentions indemnitaires de la requérante à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- en ce qui concerne le principe de l’indemnisation : c’est à tort que le tribunal a retenu un lien de causalité direct et certain entre l’utilisation des spatules de Thierry dans le cadre de l’accouchement de Mme D… et la névralgie pudendale dont celle-ci a ensuite souffert ;
- en ce qui concerne le montant de l’indemnisation :
° les prétentions indemnitaires présentées en appel par la requérante seront rejetées au titre des postes de préjudice suivants : dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionnels actuels, dépenses de santé futures, pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, préjudice esthétique temporaire, préjudice d’agrément et préjudice d’établissement ;
° les autres prétentions indemnitaires de la requérante seront évaluées comme suit : 7 924,20 euros au titre des frais divers, 5 684,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 7 200 euros au titre des souffrances endurées, 21 080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 7 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
° les prétentions indemnitaires de la requérante au titre de l’assistance par une tierce personne seront rejetées ou, à défaut, fixées à la somme de 6 618,85 euros.
Par des mémoires, enregistrés les 21 juin 2024 et 31 janvier 2025, Mme D…, représentée par Raynaud-Bremond puis en dernier lieu par Me Boutin, conclut :
1°) au rejet de la requête de l’ONIAM ;
2°) par la voie de l’appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 février 2024 en tant qu’il a limité à la somme de 88 785,19 euros le montant de l’indemnisation qui lui a été accordée et de porter le montant de cette indemnité à la somme de 216 345,55 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM les dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 10 000 euros au titre des procédures en référé, assistances à expertise et au fond, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de la procédure d’appel, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de condamner l’AP-HM à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’impréparation ;
7°) de déclarer la décision à intervenir opposable aux organismes sociaux.
Elle soutient que :
- les conditions pour obtenir réparation au titre de la solidarité nationale sont réunies ;
- l’AP-HM a manqué à son obligation d’information préalable du patient ;
- le jugement du tribunal a insuffisamment évalué ses préjudices qu’il conviendra de fixer comme suit :
1 288,85 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
7 924,20 euros au titre des frais divers,
12 763.52 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
29 811,04 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
13 216,65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
15 000 euros au titre des souffrances endurées,
8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
53 833,11 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
15 000 euros au titre du préjudice sexuel,
15 000 euros au titre du préjudice d’établissement,
2 954,76 euros au titre des dépenses de santé futures,
792,32 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
15 000 euros au titre du préjudice d’impréparation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier et 25 février 2025, l’AP-HM, représentée par Me Le Prado, conclut à sa mise hors de cause et au rejet des conclusions de Mme D….
Il fait valoir que :
- dans leurs premières écritures, l’ONIAM et Mme D… n’ont dirigé aucune conclusion à son encontre ;
- les conclusions présentées par la voie de l’appel incident par Mme D… à l’encontre de l’AP-HM soulèvent un litige distinct de l’appel principal et sont, dès lors, irrecevables ;
- en toute hypothèse, l’appel provoqué est également soumis à la condition que l’appel principal ou un appel incident ait pour effet d’aggraver la situation de son auteur et en l’espèce, le rejet de l’appel de l’ONIAM engendrera nécessairement celui des conclusions de Mme D… présentées à l’encontre de l’AP-HM ;
- les conclusions indemnitaires dirigées à son encontre par Mme D… sont mal fondées ;
- à titre subsidiaire, le montant réclamé par Mme D… est excessif.
Par une lettre du 25 mars 2026, Mme D… a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Mme D… a produit les pièces demandées, qui ont été communiquées.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers et à la Mutuelle des Services Publics, qui n’ont produit ni mémoire, ni observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E…,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Boutin-Chenot, avocate de Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D… a donné naissance, le 10 août 2014, à un enfant dont l’accouchement a requis, après des tentatives de rotation manuelle de la tête fœtale de postérieur en antérieur, l’utilisation de spatules de Thierry. Estimant avoir, de ce fait, conservé des séquelles, elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille en vue de la réalisation d’une expertise. Missionné dans ce cadre, le docteur A… B… a remis son rapport le 9 mai 2019 en retenant un accident médical fautif mais sans pouvoir fixer une date de consolidation. Il a déposé un second rapport le 19 novembre 2020.
Mme D… a alors saisi le tribunal administratif de Marseille de deux demandes.
Sous le n° 2109061, elle a demandé au tribunal de condamner l’AP-HM à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice d’impréparation qu’elle estime avoir subi lors de son accouchement le 10 août 2014.
Sous le n° 2200564, elle a demandé à ce même tribunal de condamner, d’une part l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 216 345,55 euros en réparation des préjudices qu’elle estime liés aux modalités de son accouchement, et, d’autre part, l’AP-HM à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’impréparation.
Par un jugement du 6 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a, après voir joint ces deux demandes, condamné l’ONIAM à payer à Mme D… une somme de 88 785,19 euros et rejeté le surplus des demandes formées par celle-ci.
L’ONIAM relève appel de ce jugement tandis que Mme D… demande à la cour de mettre à la charge de cet établissement une meilleure indemnisation et réitère sa demande indemnitaire à l’encontre de l’AP-HM.
Sur la recevabilité des conclusions présentées devant la cour par Mme D… et dirigées à l’encontre de l’AP-HM :
Les conclusions de Mme D… tendant à la condamnation de l’AP-HM au titre du préjudice d’impréparation qu’elle estime avoir subi ont été présentées le 21 juin 2024, après l’expiration du délai d’appel. Elles sont par ailleurs relatives à la responsabilité pour faute de cet établissement et sont donc fondées sur une cause juridique différente de celles concernant l’exercice par l’ONIAM de la solidarité nationale et qui font l’objet de l’appel principal. Elles soulèvent, dès lors, un litige distinct de celui dont se trouve saisie la cour, et constituent, par conséquent, des conclusions d’appel provoqué irrecevables.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu’il statue sur la demande de Mme D… à l’encontre de l’ONIAM :
En ce qui concerne le principe de la réparation au titre de la solidarité nationale :
Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ».
Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. ».
Il résulte de ces dispositions combinées que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1.
S’agissant de l’imputabilité des séquelles de Mme D… à l’utilisation des spatules de Thierry :
Il résulte de l’instruction que l’expert a estimé que « les préjudices subis par Mme D…, à la fois les douleurs périnéales et l’incontinence anale sont directement imputables à l’acte de soins consistant en la mise en place de spatules absolument nécessaire et obligatoire, correspondant à un accident médical non fautif ayant entraîné des séquelles. Son état de santé initial comme l’évolution prévisible n’exposaient pas Mme D… à leur survenue. ».
En premier lieu, s’appuyant sur une note réalisée par ses médecins conseils, l’ONIAM soutient, en premier lieu, que l’utilisation des spatules lors de l’accouchement Mme D… ne peut être considérée comme étant à l’origine exclusive, directe et certaine des dommages et soutient que l’expert aurait indiqué que la survenue d’une névralgie pudendale est possible lors de tout accouchement par voie basse, même sans utilisation des spatules de Thierry. Il résulte toutefois de l’instruction que si, à l’appui de son moyen, l’ONIAM fait valoir qu’il ressort de la littérature médicale, et notamment du site « Orphanet », que la névralgie pudendale peut également survenir à la suite d’un accouchement par voie basse non instrumentalisé, l’extrait qu’il cite énonce les causes possibles de la survenue d’une névralgie pudendale tout en ne mentionnant pas l’utilisation des spatules de Thierry, ce qui tend donc à confirmer l’appréciation de l’expert selon laquelle ce facteur présente un caractère « extrêmement rare ». Il en va de même s’agissant de l’extrait cité par l’ONIAM se référant au site consacré par le Centre des douleurs pelvi-périnéales.
En deuxième lieu, s’appuyant là encore sur la note médicale rédigée par ses médecins conseils, l’ONIAM fait valoir que Mme D… présentait deux facteurs de risque pouvant causer la survenue une névralgie pudendale, la primiparité et l’importance de la durée de la phase de travail durant laquelle elle est restée allongée. Toutefois, il résulte du rapport d’expertise que ces éléments ont été pris en compte et analysés par l’expert, tandis qu’en outre, les deux risques évoqués par l’ONIAM ne concernent que la survenue de la lésion du nerf pudendal et non celle du sphincter anal, d’où il suit que le cas qu’il évoque ne correspond pas à celui qui s’est réalisé en l’espèce.
Dans ces conditions, les éléments invoqués par l’ONIAM ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation circonstanciée et à jour de l’état des connaissances en la matière portée par l’expert sur l’imputabilité directe et exclusive des séquelles de Mme D… à l’utilisation, non fautive, des spatules de Thierry lors de l’extraction de l’enfant. D’où il suit qu’il doit être retenu que, lors de son accouchement, Mme D… a subi une rupture de son périnée et une atteinte du sphincter anal et qu’elle en a conservé une névralgie pudendale entraînant des douleurs périnéales, une incontinence urinaire ainsi qu’une incontinence anale aux gaz et aux selles liquides.
S’agissant de la condition d’anormalité :
Il résulte du II de l’article L. 1142-1 et de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique (CSP) que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
Si, en l’espèce, les analyses de l’expert sur ce point peuvent paraître confuses, dès lors que celui-ci mentionne tour à tour une « possibilité extrêmement rare d’une névralgie pudendale lors d’un accouchement voie basse spontané », évaluée à « 5 % », puis une « très faible fréquence inférieure à 0,5 % » de survenance à cette occasion de lésions telles que celles dont Mme D… a été victime de ce fait et enfin que « le taux de déchirures périnéales sévères observé après extractions instrumentales forceps ou spatules est de 4 % », il résulte de l’instruction qu’il indique très clairement et sans ambiguïté dans sa conclusion récapitulative que la survenue d’une névralgie pudendale présente une « très faible fréquence inférieure à 0,5 % ». En tout état de cause, il n’invoque jamais un taux supérieur à 5 %, ce que ne soutient au demeurant pas l’ONIAM.
Dans ces conditions, les dommages subis par Mme D… présentent un caractère d’anormalité au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
S’agissant de la condition de gravité :
Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté que Mme D… a été placée en congé longue maladie du 28 novembre 2014 au 31 mai 2018 et a donc subi une période d’incapacité temporaire de travail de plus de six mois sur une période consécutive de douze mois en lien avec les complications de l’intervention. Dès lors, la gravité des dommages subis par Mme D… excède le seuil défini à l’article D. 1142-1, ce que ne conteste au demeurant pas l’ONIAM.
Compte tenu de tout ce qui vient d’être dit, Mme D… est, comme l’a jugé le tribunal, fondée à obtenir par l’ONIAM réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale.
En ce qui concerne les préjudices de Mme D… :
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que Mme D… a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 11 septembre 2014 au 15 février 2015, soit 158 jours. Elle a également subi un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 16 février 2015 au 1er mai 2016, soit 441 jours, ainsi qu’un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 2 mai 2016 au 13 octobre 2020. Enfin, elle a subi un déficit fonctionnel temporaire total lors des hospitalisations du 29 mars au 2 avril 2016 ainsi que le 6 juillet 2020, soit 6 jours.
Les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante de l’indemnité due en réparation de ce poste de préjudice en le fixant à 5 852 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de la fixer à la somme de 7 200 euros.
Quant aux souffrances endurées :
Les souffrances endurées par Mme D… ont été évaluées à 4 sur 7 par l’expert. Elles ont en outre été endurées durant une période de six années. Cependant, les premiers juges, dont l’appréciation est remise en cause par l’intéressée sans qu’elle n’apporte d’éléments de nature à étayer sa contestation, ont procédé à une évaluation suffisante de l’indemnité due au titre de ce poste de préjudice, en la fixant à 7 200 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction que Mme D… conserve un déficit fonctionnel permanent de 14 % compte tenu des douleurs périnéales séquellaires, de l’incontinence anale aux gaz et aux selles liquides. Si l’intéressée soutient que les premiers juges n’ont pas pris en compte dans leur évaluation la perte de qualité de vie et n’ont tenu compte que des « gênes fonctionnelles », cette argumentation n’est toutefois pas de nature à remettre en cause le taux lui-même tel qu’évalué par l’expert. Ainsi et compte tenu de ce que la date de consolidation est intervenue alors que l’intéressée était âgée de 34 ans, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 22 000 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
Il résulte de l’instruction que Mme D… conserve des cicatrices qui créent pour elle un préjudice esthétique permanent qui a été évalué par l’expert à 0,5 sur une échelle de 1 à 7. En revanche et contrairement à ce qu’elle soutient, il ne résulte pas de l’instruction que le port de protections quotidiennes a pour effet de la présenter de manière altérée à la vue des tiers. Les premiers juges n’ont pas fait une appréciation insuffisante de ce poste de préjudice en lui allouant la somme de 500 euros à ce titre.
Quant au préjudice d’agrément :
Contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, la requérante verse au débat des attestations suffisamment probantes de nature à établir sa pratique régulière, avant son accouchement, de l’équitation et de la course à pied.
En revanche et comme l’a jugé le tribunal, si Mme D… soutient qu’elle a dû renoncer aux sorties d’agrément entre amis, à l’accompagnement de sorties scolaires ou les voyages, ces troubles sont déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent et ne révèlent pas l’existence d’un préjudice d’agrément distinct.
Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 1 000 euros.
Quant au préjudice d’établissement :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’état de santé de Mme D… résultant de son accident médical n’emporte pas de contre-indication à une nouvelle grossesse. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté sa demande d’indemnisation au titre d’un prétendu préjudice d’établissement.
Quant au préjudice sexuel :
Il résulte de l’instruction que Mme D… conserve du fait de son accident médical une vestibulodynie rendant extrêmement difficile l’acte sexuel, voire impossible. Les premiers juges n’ont pas fait une appréciation insuffisante de ce préjudice en lui allouant la somme de 7 000 euros à ce titre.
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux frais liés à la nécessité de l’assistance par une tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il appartient ensuite au juge de déduire du montant de l’indemnité allouée à la victime au titre de l’assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais. Cette déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’accident médical dont Mme D… a été victime a entraîné pour elle la nécessité de bénéficier d’une aide humaine à raison d’une heure par jour du 11 septembre 2014 au 15 février 2015, soit 158 jours, puis du 3 avril 2016 au 15 août 2016, soit 135 jours et, du 16 août 2016 au 13 octobre 2020, veille de la date de consolidation, elle a eu besoin d’une telle aide à raison d’une heure par semaine. Il ne résulte pas de l’instruction que cette assistance ait été assurée par un salarié ou par une association, une entreprise ou un organisme déclaré ni qu’elle ait nécessité, eu égard à sa nature et aux besoins de la victime, des qualifications particulières susceptibles d’occasionner un coût supérieur au taux horaire de 13 euros pour les années 2014 à 2017 et 2018 à 2020. En outre, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur 412 jours par année.
Sur la base des précisions et montants de référence mentionnés aux points précédents, l’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne représente une somme non de 7 484,00 euros comme l’a jugé le tribunal mais de 7 649,82 euros. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que Mme D… a perçu des prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais, l’ONIAM se bornant en l’espèce à soutenir qu’il appartient à l’intéressée de justifier de n’avoir pas perçu d’aides particulières, alors pourtant qu’il ne résulte d’aucune pièce versée au débat qu’elle en aurait perçu une. D’où il suit que ce poste de préjudice doit être fixé à la somme de 7 649,82 euros.
Quant aux dépenses de santé actuelles :
D’une part et contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, Mme D… justifie par des relevés de mutuelle que l’ONIAM ne conteste pas sérieusement, avoir gardé à sa charge la somme de 119,11 euros de participations forfaitaires et de consultations partiellement remboursées, de 489,72 euros de frais de kinésithérapie ainsi que la somme de 356,82 euros de frais de pharmacie non pris en charge.
D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme D… a dû, du fait de son incontinence, porter deux protections par jour entre le 11 septembre 2014 et le 15 février 2015, soit 158 jours, puis une seule par jour à compter du 16 février 2015 jusqu’à la date de consolidation le 14 octobre 2020, soit 2067 jours. Sur la base d’un paquet de 30 protections à 4,04 euros, il y a lieu de lui allouer une somme de 320,91 euros au titre de ces dépenses.
Compte tenu de ce qui vient d’être dit, il y a lieu de fixer le présent poste de préjudice à la somme de 1 286,56 euros.
Quant aux autres frais divers :
Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté ni par l’ONIAM ni par Mme D…, laquelle fournit les justificatifs étayant ses prétentations, que comme l’a jugé à juste titre le tribunal, Mme D…, en raison des suites de son accouchement du 10 août 2014, a effectué jusqu’en mars 2021 de nombreux déplacements liés à ses soins et qu’elle est fondée à obtenir le remboursement de ses honoraires d’avocat s’élevant à 1 100,60, 1 555,60 et 1 630 euros. Il y a, dès lors, lieu de fixer le présent poste de préjudice à la somme de 7 924,20 euros.
Quant aux pertes de gains professionnels actuels :
Il résulte de l’instruction que Mme D… a été en congé longue maladie du 28 novembre 2014 au 27 février 2016 à plein traitement puis à demi-traitement à compter du 28 février 2016 jusqu’au 31 mai 2018. Elle a ensuite repris le travail le 1er juin 2018 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique puis travaillé à compter du 1er juin 2019 en temps partiel à hauteur de 80%. Il résulte aussi de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que Mme D… ne contredit pas sérieusement sur ce point, qu’elle a réduit sa quotité de travail pour convenances personnelles et non en raison des conséquences liées à l’accident médical qu’elle a subi.
Il résulte des bulletins de salaire versés par la requérante qu’elle percevait un revenu net moyen de 1 530,11 euros lors des douze derniers mois précédant celui de son accident médical. D’où il suit que du 10 août 2014, date de son accident médical, jusqu’au 30 mai 2019, date à laquelle son état de santé lui permettait de travailler à 100 %, elle aurait dû percevoir la somme de 88 285,11 euros et n’a perçu que la somme de 71 720,46 euros à laquelle il faut ajouter la somme de 7 138,25 euros versée par le comité de gestion des œuvres sociales (CGOS). Dans ces conditions, Mme D… a perdu non pas la somme de 25 084 euros comme l’a jugé le tribunal mais celle de 9 426,40 euros.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant aux dépenses de santé futures :
Il résulte de l’instruction que si l’expert n’a pas retenu de dépenses de santé postérieures à la consolidation, il a relevé, lors de ses deux accédits, et y compris celui effectué postérieurement à cette consolidation, que Mme D… continuait de porter des protections quotidiennes. Il a également indiqué qu’au titre du déficit fonctionnel permanent demeuraient des urgenturies et une continence intermittente aux selles liquides. D’où il suit que, comme l’a jugé le tribunal, la situation de Mme D… doit être regardée comme nécessitant pour elle et à titre viager le port d’une protection par jour.
Sur la base d’un paquet de 30 protections à 4,04 euros, il y a lieu d’allouer à Mme D… la somme de 274,32 euros au titre de ces frais de la date de consolidation jusqu’à la date de la présente décision, et, pour la période postérieure, en retenant un taux de l’euro de rente viagère fixé à 40,341 par le barème de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais, la somme de 1 982,89 euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être dit, il y a lieu de fixer le présent poste de préjudice à non pas à la somme de 2 406,08 euros comme l’a jugé le tribunal mais à celle de 2 257,21 euros.
Quant aux pertes de gains professionnels futurs :
Comme il a été dit, le temps partiel à 80% demandé par Mme D… l’a été pour convenance personnelle et la médecine du travail a seulement recommandé de fixer son jour de repos au mercredi et non de bénéficier d’un 80 %. Il suit de là que, comme l’a jugé le tribunal, la demande d’indemnisation formulée par Mme D… au titre des pertes de gains professionnels futurs doit être rejetée, tandis que la nécessité pour elle d’adapter son poste doit être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle.
Quant à l’incidence professionnelle :
43. Il résulte de l’instruction qu’avant son accident médical, Mme D… exerçait la profession d’aide-soignante et qu’en raison de son accident médical, elle ne peut plus l’exercer et a dû se reconvertir sur un poste administratif sans exposition au public. Dans ces conditions, les premiers juges en ont fait une évaluation suffisante en l’évaluant à la somme de 3 000 euros. Il y a lieu d’en faire une juste appréciation à la somme de 5 000 euros.
44. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de ramener à 78 444,18 euros l’indemnité due par l’ONIAM à Mme D… et de réformer en ce sens le jugement attaqué.
Sur la déclaration d’arrêt commun :
Il résulte de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l’instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d’office la caisse si elle n’a pas été appelée en déclaration de jugement commun. En l’espèce, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, le comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers et la Mutuelle des Services Publics n’ont pas produit de mémoire. Dans ces conditions, il y a lieu de leur déclarer le présent arrêt commun.
Sur la charge des frais d’expertise :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, comme l’a jugé le tribunal, de laisser à la charge définitive de l’ONIAM les frais et honoraires des deux expertises que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonnées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais.
D É C I D E :
Article 1er : L’indemnité à laquelle l’ONIAM a été condamné à verser à Mme D… par le tribunal administratif de Marseille dans son jugement n° 2109061, 2200564 du 6 février 2024 est ramenée à la somme de 78 444,18 euros.
Article 2 : Les frais de l’expertise ordonnée en référé le 16 août 2018, taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros par ordonnance du 27 mai 2019, ainsi que les frais de l’expertise ordonnée en référé le 24 février 2020, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros par ordonnance du 26 novembre 2020, sont laissés à la charge définitive de l’ONIAM.
Article 3 : Le jugement n° 2109061, 2200564 du 6 février 2024 du 6 février 2024 est réformé en tant qu’il est contraire à la présente décision.
Article 4 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers et à la Mutuelle des Services Publics.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… D…, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l’assistance publique-hôpitaux de Marseille, à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers et à la Mutuelle des Services Publics.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
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