Rejet 16 janvier 2024
Réformation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 12 mai 2026, n° 24MA00569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 janvier 2024, N° 2002672 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054095928 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… C… et M. D… C… ont demandé au tribunal administratif de Marseille :
- de condamner le centre hospitalier (CH) de Digne-les-Bains à leur payer la somme de 413 383,19 euros en réparation des préjudices résultant de la prise en charge médicale de Mme C… à compter du 4 janvier 2013 ;
- de condamner le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud (CHICAS) à leur verser la somme de 5 640 euros en réparation des préjudices résultant de la prise en charge médicale de Mme C… à compter du 7 juin 2016 ;
- à titre subsidiaire, de mettre ces sommes à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale du fait de son infection nosocomiale ;
— d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020, date de sa demande indemnitaire préalable, et leur capitalisation à compter du 10 novembre 2021.
La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence, a demandé au tribunal de mettre à la charge du CH de Digne-les-Bains et du CHICAS la somme de 309 035,49 euros au titre de ses débours et celle de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 2002672 du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a :
- condamné le CH de Digne-les-Bains à payer à Mme C… la somme de 84 205,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2020 et capitalisation de ces intérêts, ainsi qu’une rente trimestrielle d’un montant de 1 339 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne ;
- condamné le CHICAS à payer à Mme C… la somme de 2 117 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2020 et capitalisation de ces intérêts ;
- condamné le CH de Digne-les-Bains à payer la somme de 213 557,74 euros, les frais futurs mentionnés dans le jugement sur justificatifs, au fur et à mesure de leur engagement, dans la limite de 57 630,10 euros et la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence ;
- condamné le CHICAS à payer la somme de 40 375 euros à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence ;
- mis les frais d’expertise à la charge définitive du CH de Digne les-Bains.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés 7 mars 2024 et le 8 janvier 2025, Mme C…, représentée par la SELARL Consolin Zanarini agissant par Me Consolin, demande à la cour :
1°) de condamner le centre hospitalier de Digne-les-Bains à lui payer la somme de 465 373,05 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud à lui payer la somme de 5 640 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) d’assortir ces sommes des intérêts à compter de la date de la demande préalable ;
4°) de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a mis à la charge solidaire du centre hospitalier de Digne-les-Bains et du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud les frais d’expertise ;
5°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Digne-les-Bains et du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a droit à réparation de l’intégralité de ses préjudices en raison des fautes commises d’une part par le centre hospitalier de Digne-les-Bains et d’autre part par le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud ;
- la part de ses préjudices imputables à son état antérieur ne peut être évalué à 15 % ;
- ses préjudices doivent être intégralement réparés en lui allouant 15 630,22 euros au titre des frais d’aide à domicile restés à charge pour les années 2018 à 2023, 216,45 euros au titre des frais de photocopie de dossiers médicaux, 909 euros au titre des frais de forfait de télévision, 2 400 euros au titre des frais d’assistance à expertise, 23 370 euros au titre de l’aide par une tierce personne temporaire, 46 461,37 euros au titre des dépenses de santé futures, 51 394,60 euros au titre des frais d’aménagement de son logement, 187 787,41 euros au titre de l’aide par une tierce personne permanente, 35 304 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, dont 640 euros à la charge du CHICAS, 50 000 euros au titre des souffrances endurées, dont 5 000 euros à la charge du CHICAS, 1 500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, 32 400 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, 6 500 euros au titre de son préjudice esthétique permanent, 10 000 euros au titre de son préjudice d’agrément, et 1 500 euros au titre de son préjudice sexuel.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2024, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence, représentée par Me Chiarella, demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement attaqué ;
2°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Digne-les-Bains et du centre hospitalier universitaire inter communal des Alpes du Sud la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que :
- les prestations versées sont en lien avec les accidents ;
- la responsabilité du centre hospitalier de Digne-les-Bains et celle du CHICAS devant être engagées, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué qui met à la charge du premier la somme de 213 557,74 euros au titre des débours, celle de 57 630,10 euros au titre des frais futurs et celle de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et à la charge du second la somme de 40 375 euros au titre des débours.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2024, le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, représenté par Me Dessinges, demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement attaqué ;
2°) en toute hypothèse de rejeter les conclusions présentées par Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens ;
3°) de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
4°) subsidiairement, de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il le condamne à payer à Mme C… la somme 667 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et de ramener l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 640 euros ;
5°) en conséquence, de le condamner à payer à Mme C… la somme de 2 090 euros en réparation de ses préjudices ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Digne-les-Bains les entiers dépens.
Il fait valoir qu’il ne conteste pas les sommes au paiement desquelles le jugement attaqué l’a condamné.
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2024, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi agissant par Me Fitoussi, demande à la cour :
1°) de le mettre hors de cause ;
2°) de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté les conclusions formulées à son encontre ;
3°) de rejeter toute autre demande ;
4°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- aucune demande n’est formulée à son encontre ;
- le dommage présenté par Mme C… est survenu en raison de fautes imputables au centre hospitalier de Digne-les-Bains et du CHICAS et n’atteint pas les seuils de gravité permettant sa mise en cause.
Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2024, le centre hospitalier de Digne-les-Bains, représenté par la SARL Le Prado – Gilbert, demande à la cour :
1°) de réduire le montant des indemnités allouées tant à Mme C… qu’à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes ;
2°) à tout le moins, de rejeter la requête de Mme C….
Il fait valoir que :
- il y lieu de tenir compte de l’état antérieur présenté par la victime pour indemniser cette dernière de ses préjudices fonctionnels ;
- le calcul de l’indemnisation de l’aide par une tierce personne auquel a procédé le tribunal est entaché d’erreur de droit en omettant de différencier ce poste de préjudice avant et après consolidation de l’état de santé de la victime ;
- la demande d’indemnisation des frais de logement adapté doit être rejetée, ces dépenses étant susceptibles d’être prises en charge par la MDPH ou par les organismes sociaux ;
- subsidiairement, l’indemnisation de ces dépenses doit être ramenée à de plus justes proportions ;
- l’indemnisation de l’aide par une tierce personne permanente n’est pas en lien avec l’infection dont Mme C… a été victime mais avec son état antérieur et doit donc être rejetée ;
- subsidiairement, elle doit être ramenée à de plus justes proportions ;
- l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice sexuel doit être ramenée à de plus justes proportions ;
- la créance dont la caisse de sécurité sociale fait état au titre des frais futurs doit être rejetée ou, subsidiairement, ramenée à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B… ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- les observations de Me Castagnezioli, avocate de Mme C…, et celles de Me Marais, avocate du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… relève appel du jugement du 16 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier (CH) de Digne-les-Bains et le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud (CHICAS) à l’indemniser de ses préjudices résultant d’une intervention chirurgicale pour la pose d’une prothèse totale de la hanche droite réalisée le 4 janvier 2013 au sein du CH de Digne-les-Bains et des interventions chirurgicales réalisées au sein du CHICAS les 7 juin et 27 juillet 2016, afin de procéder au retrait complet du matériel prothétique en raison d’une infection chronique. Elle demande une meilleure indemnisation. Pour sa part, le CH de Digne-les-Bains présente un appel incident sur certains postes des préjudices dont Mme C… demande l’indemnisation et sur les débours futurs de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Sur la régularité du jugement :
2. Il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, le CH de Digne-les-Bains ne peut utilement se prévaloir de l’erreur de droit qu’auraient commise les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bienfondé du jugement :
En ce qui concerne la mise hors de cause de l’ONIAM et la responsabilité du CH de Digne-les-Bains et du CHICAS :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. ».
4. Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ».
En ce qui concerne la responsabilité du CH de Digne-les-Bains :
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 13 octobre 2020 réalisé par le Dr E…, chirurgien orthopédiste, et le Dr A…, médecin spécialisé en maladies infectieuses, que, lors de l’intervention du 4 janvier 2013 visant à faire bénéficier Mme C… d’une prothèse totale de hanche droite en traitement de sa coxarthrose majeure, le chirurgien a pratiqué dans le même temps un geste septique sur un ongle incarné et un geste prothétique sur la hanche, et que le médecin anesthésiste a administré une antibioprophylaxie non conforme, car non doublée alors que le poids de la patiente l’exigeait. Le collège d’experts ajoute que le dommage dont Mme C… a été victime est imputable pour moitié à l’antibioprophylaxie inadaptée, et pour moitié à l’indication non conforme du chirurgien de pratiquer dans le même temps un geste septique sur un ongle incarné et un geste prothétique sur la hanche. Ces deux fautes sont susceptibles d’engager la responsabilité du CH de Digne-les-Bains.
En ce qui concerne la responsabilité du CHICAS :
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise cité au point précédent, que lors de l’intervention du 7 juin 2016 visant à la reprise de la prothèse totale de hanche droite descellée, une voie antérieure de Hueter effectuée ne permettait pas le traitement d’un descellement cotyloïdien septique lors de la même intervention. Le choix de cette voie plutôt que la voie postérieure, et alors que l’origine du descellement cotyloïdien devait être considéré comme septique avant la preuve contraire, a empêché d’effectuer une fémorotomie dans le même temps opératoire et a retardé de quarante jours l’ablation complète des éléments prothétiques de la patiente. Ce choix thérapeutique erroné est constitutif d’une faute susceptible d’engager la responsabilité du CHICAS.
En ce qui concerne le lien de causalité entre les fautes du CH de Digne-les-Bains et les préjudices invoqués :
7. Il résulte de l’instruction que, dans les suites de l’intervention de pose d’une prothèse totale de hanche réalisée 4 janvier 2013, Mme C… a souffert d’une infection de la prothèse de hanche droite à streptococcus dysgalactiae, dont elle conserve des troubles moteurs constitutifs d’un déficit fonctionnel permanent au taux de 18 % selon le rapport d’expertise. Si ce même rapport rappelle que Mme C… présentait, avant l’intervention, une obésité morbide majeure, et que cet état antérieur était responsable d’un déficit fonctionnel permanent de 15 % auquel la pose d’une prothèse totale de hanche avait pour objet de remédier. Il résulte ainsi du rapport d’expertise, qui n’est pas utilement contredit par le CH de Digne-les-Bains, que les préjudices subis par l’intéressée résultent exclusivement des fautes lors de l’intervention du 4 janvier 2013 précisées au point 5, nonobstant l’état antérieur de la victime.
En ce qui concerne le lien de causalité entre la faute du CHICAS et les préjudices invoqués :
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la faute du CHICAS a entraîné pour Mme C… un déficit fonctionnel temporaire total de 50 jours ainsi que 10 % de la totalité des souffrances endurées.
9. S’il résulte du rapport d’expertise que les dommages subis par Mme C… ont été occasionnés par la survenue d’une infection nosocomiale, il résulte toutefois de tout ce qui précède que l’intégralité des préjudices subis par Mme C… sont la conséquence directe de fautes engageant la responsabilité soit du CH de Digne-les-Bains, soit du CHICAS. Il en résulte également que l’ONIAM est fondé à solliciter sa mise hors de cause.
En ce qui concerne l’indemnisation :
10. La consolidation de l’état de santé de Mme C… est fixée par l’expertise à la date, non contestée, du 18 février 2019.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
11. Le CH de Digne-les-Bains indemnisera Mme C… des frais d’assistance à expertise, d’un montant total justifié de 2 400 euros dont elle s’est acquittée.
12. Les tickets de caisse correspondant à des frais de photocopies et de reliures produites par la requérante sont insuffisamment probants pour établir la réalité du préjudice allégué à ce titre. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d’indemnisation des frais de photocopie du dossier médical.
13. Les premiers juges ont, à bon droit, rejeté la demande de Mme C… tendant à l’indemnisation de frais de forfait télévision et internet durant son hospitalisation au sein du CHICAS et du centre de rééducation de l’Eau Vive, ces frais devant rester à la charge du patient hospitalisé.
14. Mme C… ne justifie pas plus en appel qu’en première instance que les frais de déplacement et de carburant ressortant des pièces produites à l’appui de sa requête seraient en lien avec les fautes retenues.
15. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer, augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il appartient ensuite au juge de déduire du montant de l’indemnité allouée à la victime au titre de l’assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais.
16. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise avant consolidation, que Mme C… a eu besoin, du fait du dommage subi, de l’assistance d’une tierce personne non spécialisée pour les gestes de la vie courante à raison de 2 heures par jour du 10 juin au 10 septembre 2018, puis de 1 heure et 30 minutes par jour du 11 septembre 2018 au 18 février 2019, date de consolidation de son état de santé. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction qu’ainsi qu’elle l’allègue Mme C… ait eu besoin de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour les actes de la vie courante durant les périodes au cours desquelles elle était hospitalisée en établissement de santé ou en centre de rééducation alors même que ses proches ont dû s’occuper à sa place et durant son absence pendant ces périodes de diverses tâches, administratives notamment. Par suite, au regard d’un taux horaire moyen de 14 euros par jour et d’une année de 412 jours afin de tenir compte des majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés et des congés payés, il y a lieu, pour la période courant du 10 juin 2018 au 18 février 2019, d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 6 939 euros. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme C… aurait perçu, au cours de cette période, le crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts. Il en résulte en revanche que Mme C… a bénéficié de l’allocation personnalisée dont le montant, qu’il y a lieu de déduire pour la période d’indemnisation, fixé par la décision du président du département des Alpes de Haute Provence du 2 mai 2018, s’élève mensuellement à 328,33 euros versée directement à l’organisme prestataire. L’indemnité due par le CH de Digne-les-Bains au titre de l’assistance à tierce personne temporaire s’élève donc à la somme de 4 013,81 euros.
17. S’agissant des préjudices futurs de la victime non couverts par des prestations, il appartient au juge de décider si leur réparation doit prendre la forme du versement d’un capital ou d’une rente selon que l’un ou l’autre de ces modes d’indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l’espèce, la réparation la plus équitable.
18. S’agissant de la période comprise entre le 19 février 2019, date de consolidation de l’état de santé de Mme C… et le 12 mai 2026, date de mise à disposition du présent arrêt, il doit être tenu compte du salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté des charges sociales, pour une année évaluée à 412 jours pour tenir compte des dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés et d’un taux horaire pour une aide non spécialisée, tenant compte de l’exonération de charges patronales prévue à l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, de 14 euros en ce qui concerne la période comprise entre le 19 février 2019 et le 31 décembre 2020 et de 15 euros s’agissant de la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. A partir du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022, il doit être appliqué, pour une aide non spécialisée, le taux horaire de 22 euros fixé par l’arrêté du 30 décembre 2021 pris pour l’application de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, sur la base de 365 jours dès lors que cette moyenne horaire est réputée intégrer l’ensemble des charges sociales ainsi que les droits à congés payés des salariés. Les taux horaires de 23 euros et de 23,50 euros doivent être appliqués respectivement pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, conformément à l’arrêté du 30 décembre 2022 et au décret du 2 janvier 2024 relatif au montant minimal mentionné au 1° du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles. Pour les périodes allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 et du 1er janvier 2026 à la date de mise à disposition de l’arrêt, il y a lieu de retenir respectivement les taux horaires actualisés de 24,59 euros et 25 euros, en application de l’article D. 314-130-1 du code de l’action sociale et des familles issu du décret précité du 2 janvier 2024. Mme C… a, depuis la date de consolidation de son état de santé et du fait du dommage subi, besoin de l’assistance d’une tierce personne non spécialisée pour les gestes de la vie courante à raison d’une heure par jour. Elle ne justifie pas que le taux horaire applicable devrait être de 19 euros sur l’ensemble de la période litigieuse. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que Mme C… aurait perçu, au cours de la période, le crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts. En revanche, il en résulte que Mme C… a bénéficié de l’allocation personnalisée dont le montant, qu’il y a lieu de déduire pour la période d’indemnisation, fixé par la décision du président du département des Alpes de Haute Provence du 2 mai 2018, s’élève mensuellement à 328,34 euros versée directement à l’organisme prestataire jusqu’au 1er juin 2023, date à compter de laquelle cette allocation a été portée à 436,91 euros par une décision du 2 mai 2023. L’indemnité due par le CH de Digne-les-Bains au titre de l’assistance à tierce personne sur la période du 19 février 2019 jusqu’à la date de mise à disposition de l’arrêt s’élève donc à la somme de 21 915,27 euros.
19. Pour la période postérieure à la date de mise à disposition du présent arrêt, en appliquant pour une aide non spécialisée un taux horaire actualisé à 25 euros en application de l’article D. 314-130-1 du code de l’action sociale et des familles précité, il y a lieu d’allouer à Mme C…, au vu du besoin défini par les experts à une heure par jour, une rente trimestrielle de 2 281,49 euros. Cette rente sera revalorisée par la suite en application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Elle sera versée sous déduction, le cas échéant, des sommes dont bénéficie Mme C… au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie ainsi que de tout aides financières à la tierce personne, y compris le crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts, qu’il appartiendra à l’intéressée de porter à la connaissance du CH de Digne-les-Bains.
20. Mme C… demande le remboursement de frais restés à sa charge, liés aux achats de cannes, fauteuil roulant et fauteuil roulant électrique, de table de lit sur roulettes, de semelles orthopédiques, de talonnettes, d’une potence de lit et d’un déambulateur (rollator), au titre des dépenses de santé future et le renouvellement de ces équipements. Il résulte de l’instruction et particulièrement du rapport d’expertise définitif que sont nécessaires et imputables aux fautes commises par le CH de Digne-les-Bains des semelles orthopédiques internes et talonnettes externes de compensation de la différence de longueur à renouveler tous les six mois, une potence de lit, des cannes, un rollator et un fauteuil roulant à renouveler tous les cinq ans, des séances de kinésithérapie pour l’entretien musculaire à raison de deux séries de vingt séances par an et des traitements à visée antalgique. Ces conclusions expertales, confortées par l’attestation du docteur G… du 9 juin 2022 pour la caisse de sécurité sociale, ne sont pas utilement contredites par le fait que Mme C… aurait présenté, antérieurement à l’intervention du 4 janvier 2013, une différence de longueur entre ses deux membres inférieurs, ni par la circonstance que l’intéressée présentait préalablement une obésité morbide, comme cela résulte du point 7 du présent arrêt. Il résulte de l’instruction que les séances de kinésithérapie, le traitement à visée antalgique, les semelles orthopédiques, le fauteuil roulant et les cannes font l’objet d’une prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, tandis que Mme C… n’établit pas que les sommes seraient restées à sa charge, si bien que leur coût et leur renouvellement ne peuvent être indemnisés. En outre, si Mme C… demande l’indemnisation du coût d’acquisition et du renouvellement d’un fauteuil roulant électrique, elle n’établit pas qu’il serait rendu nécessaire par son état séquellaire alors, au demeurant, qu’elle bénéficie d’un fauteuil roulant comme il vient d’être dit. En prenant en compte le coût annuel des talonnettes externes de compensation pour un montant établi de 24 euros, d’une potence de lit pour un montant de 160 euros à renouveler tous les cinq ans, d’un rollator pour 93,81 euros à renouveler tous les cinq ans, le coût annuel des aides techniques nécessaires à Mme C…, restant à sa charge et imputable à la complication septique de sa prothèse totale de hanche droite est de 74,76 euros. Il sera fait une juste appréciation de ces dépenses, pour la période comprise entre la consolidation de son état de santé, le 19 février 2019 et le présent arrêt, en les fixant au montant total de 525 euros, à la charge du CH de Digne-les-Bains.
21. Ces dépenses seront supportées par Mme C… à titre viager. Compte tenu du barème de capitalisation, pour une femme âgée de 71 ans à la date de mise à disposition du présent arrêt, publié à la gazette du Palais, actualisé en 2025, reposant sur un taux d’intérêt de 0,50 %, soit en l’espèce un coefficient de rente viagère de 16,572, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice futur, en le fixant à la somme de 1 239 euros, qui sera mise à la charge du CH de Digne-les-Bains.
22. S’agissant des frais d’adaptation du logement de Mme C…, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise et de l’évaluation ergothérapique, que doivent être regardés comme en étant en rapport direct, certain et exclusif avec les séquelles de la complication septique et imputable au CH de Digne-les-Bains du fait des fautes commises : l’aménagement de l’escalier extérieur donnant sur les appartements du niveau supérieur par la fourniture et la pose de deux mains courantes, la fourniture et la pose de nez de marche antidérapants et contrastés en aluminium, la fourniture et pose de giron de marche avec un revêtement régulier et antidérapant afin de sécuriser le déplacement et la fourniture et la pose d’un encadrement et seuil encastrés pour l’entrée principale avec remise à niveaux afin de combler le seuil de marche ; l’aménagement du parking, avec la fourniture et la pose d’un revêtement régulier de type dalle afin de permettre une continuité de déplacement ; l’aménagement des toilettes par la mise en place de barres d’appui pour sécuriser les transferts ; l’aménagement de la salle de bain par la fourniture et la pose d’une porte coulissante, la fourniture et la pose d’une paroi triple coulissante pour faciliter l’entrée dans la douche et la mise en place de barres d’appui dans la douche ; l’aménagement de la cuisine par la fourniture d’un siège assis-debout afin de favoriser le positionnement devant le plan de travail et le déplacement du four à micro-ondes à hauteur du plan de travail. La requérante ne justifie en revanche pas que seraient en lien avec son état séquellaire imputables aux fautes du CH de Digne-les-Bains les aménagements consistant en la fourniture et la pose d’un élévateur vertical à l’extérieur du domicile et l’aménagement extérieur par la création d’une dalle extérieure avec trottoir et chemin d’accès à son logement. Pour évaluer le montant des travaux d’adaptation du logement ainsi indemnisables, il y a lieu de retenir celui produit par la requérante d’un montant de 19 335 euros couvrant les travaux retenus par l’expert. Dès lors, il sera fait une juste réparation des frais d’adaptation du logement de Mme C… en mettant à la charge du CH de Digne-les-Bains une somme de 19 335 euros.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
23. Il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel temporaire de Mme C…, en lien avec les fautes commises par le CH de Digne-les-Bains, a été partiel de 25 % du 12 novembre 2013 au 30 mai 2016 puis du 11 septembre 2018 au 18 février 2019. Elle a également subi un déficit fonctionnel temporaire total, imputable aux fautes du CH de Digne-les-Bains, du 31 mai 2016 au 6 juin 2016 et du 27 juillet 2016 au 9 juin 2018, et un déficit fonctionnel partiel de 50 % du 10 juin 2018 au 10 septembre 2018. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 16 611 euros, à la charge du CH de Digne-les-Bains.
24. Il résulte du rapport d’expertise que Mme C… a subi un déficit fonctionnel temporaire total, imputable aux fautes du CHICAS, du 7 juin 2016 au 26 juillet 2016. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 821,82 euros, dont l’indemnisation incombe au CHICAS.
25. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les souffrances endurées par Mme C… doivent être évaluées à 5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en le fixant à la somme de 15 000 euros. Il résulte du rapport d’expertise que 10 % de ces souffrances sont imputables au CHICAS et 90 % au CH de Digne-les-Bains. Dès lors, il y a lieu de mettre à la charge du CHICAS la somme de 1 500 euros et à la charge du CH de Digne-les-Bains celle de 13 500 euros.
26. Il résulte de l’instruction et plus particulièrement de l’expertise que Mme C… souffre d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 18 % compte tenu notamment de la limitation des amplitudes de la hanche droite avec une perte de force musculaire et du raccourcissement de deux centimètres aux dépends du côté droit. Ainsi qu’il a été dit au point 7, si Mme C… présentait, avant l’intervention, une obésité morbide majeure, et que cet état antérieur était responsable d’un déficit fonctionnel permanent de 15 % auquel la pose d’une prothèse totale de hanche avait pour objet de remédier, les préjudices subis par l’intéressée, et particulièrement son état séquellaire, résultent exclusivement des fautes commises lors de l’intervention du 4 janvier 2013, nonobstant l’état antérieur de la victime. Compte tenu du taux de 18 % et de ce que la date de consolidation est intervenue alors que Mme C… était âgée de 63 ans et 9 mois, la somme de 22 500 euros allouée à ce titre par les premiers juges n’apparaît pas excessive ni insuffisante. Il y a donc lieu de mettre cette somme à la charge du CH de Digne-les-Bains.
27. S’il résulte de l’instruction que Mme C… a présenté un préjudice esthétique temporaire évalué à 1,5/7 par le rapport d’expertise, une telle altération de l’apparence ne présentait toutefois pas un caractère majeur. Le préjudice esthétique temporaire présenté par Mme C… ne lui ouvrait, par conséquent, pas droit à réparation.
28. En l’absence de pièce permettant d’en justifier, la requérante n’établit pas avoir subi un préjudice d’agrément.
29. Il résulte du rapport d’expertise que Mme C… a subi un préjudice esthétique permanent évalué à 1,5/7 compte-tenu d’une boiterie nécessitant l’aide de cannes et du raccourcissement d’un membre. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 1 500 euros, à la charge du CH de Digne-les-Bains.
30. La somme de 500 euros allouée par les premiers juge en indemnisation du préjudice sexuel de Mme C… n’apparaît ni disproportionnée, ni insuffisante.
31. Il résulte de tout ce qui précède que la somme au paiement de laquelle le CH de Digne a été condamné à payer à Mme C… doit être portée à 103 539,08 euros. Celle au paiement de laquelle le CHICAS a été condamné doit, quant à elle, être portée à 2 321,82 euros.
32. Mme C… a droit aux intérêts légaux sur ces dernières sommes à compter du 10 novembre 2020, date de réception de ses demandes préalables de réparation par le CH de Digne-les-Bains et le CHICAS ainsi qu’à la capitalisation des intérêts à compter du 10 novembre 2021.
En ce qui concerne les droits de la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes :
33. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence, justifie avoir exposé pour le compte de son assurée la somme de 251 405,39 euros de frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport pour la période du 12 novembre 2013 au 18 février 2019, selon l’état des débours produit et l’attestation d’imputabilité du médecin conseil. Il résulte de l’instruction que les frais dus pour la période du 7 juin 2016 au 26 juillet 2016 sont imputables à un choix thérapeutique erroné constitutif d’une faute commise par le CHICAS. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes est donc fondée à solliciter le remboursement de ses débours causés par les fautes du CH de Digne-les-Bains pour un montant de de 211 030,39 euros et du CHICAS pour un montant de 40 375 euros. Le jugement attaqué est confirmé en ce qu’il a mis cette dernière somme à la charge du CHICAS.
34. S’agissant des frais futurs de son assurée, correspondant aux acquisitions ou renouvellement de semelles orthopédiques, d’un fauteuil roulant, de cannes, à la prise en charge d’une consultation généraliste par an, d’une consultation d’infectiologue tous les deux ans, d’une radiographie tous les deux ans, d’une biologie une fois par an, de vingt séances de kinésithérapie, d’une boite de Tramadol par mois, il résulte de l’instruction, et particulièrement du rapport d’expertise définitif, que seuls sont imputables aux fautes commises par le CH de Digne-les-Bains les semelles orthopédiques, les cannes, un fauteuil roulant électrique, les séances de kinésithérapie et le traitement antalgique. La demande formulée par la requérante, reprise à son compte par la caisse, d’indemnisation d’un fauteuil roulant électrique ne peut, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, être accueillie, l’expertise s’étant prononcée sur l’imputabilité du fauteuil roulant manuel alors utilisé par la requérante, acquis en 2018 pour un montant de 558,99 euros. Les autres dépenses de santé dont l’indemnisation est demandée par la caisse sont liées à l’état antérieur de la requérante. En prenant en compte le coût annuel des semelles orthopédiques pour un montant de 14,43 euros, des cannes pour un montant de 12,20 euros, du fauteuil roulant manuel pour 111,80 euros, des séances de kinésithérapie pour 326 euros et des frais pharmaceutiques pour 41,04 euros, le coût total annuel des frais d’appareillage, des frais médicaux et pharmaceutiques à la charge de la caisse et strictement imputable à la complication septique de sa prothèse totale de hanche droite est de 505,47 euros. Il sera fait une juste appréciation de ces dépenses, pour la période entre la date de consolidation, le 19 février 2019 et celle de mise à disposition du présent arrêt, en les fixant à la somme totale de 3 538,30 euros, à la charge du CH de Digne-les-Bains.
35. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’état détaillé des frais futurs produits par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, que les dépenses de santé qu’exposera la caisse pour le compte de Mme C… postérieurement au présent arrêt comprennent les frais futurs annuels mentionnés au point précédent. Compte tenu du barème de capitalisation, pour une femme âgée de 71 ans à la date de mise à disposition présent arrêt, publié à la gazette du Palais, actualisé en 2025, reposant sur un taux d’intérêt de 0,50 %, soit en l’espèce un coefficient de rente viagère de 16,572, il sera fait une juste appréciation de ces dépenses futures, en le fixant à la somme de 8 376,65 euros, qui sera mise à la charge du CH de Digne-les-Bains.
Sur les frais liés au litige :
36. En application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de laisser à la charge définitive du CH de Digne-les-Bains les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés le 10 avril 2018, taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros par ordonnances des 20 février et 28 mars 2019 ainsi que ceux de l’expertise ordonnée par le juge des référés le 19 décembre 2019, taxés et liquidés à la somme de 1 880 euros par ordonnances du 19 novembre 2020.
37. Il y a lieu de mettre à la charge du CH de Digne-les-Bains la somme de 1 500 euros et à celle du CHICAS la somme de 500 euros à verser à Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
38. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’ONIAM et de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’ONIAM est mis hors de cause.
Article 2 : La somme de 84 205,74 euros que le CH de Dignes a été condamné à payer à Mme C… par l’article 1er du jugement du 16 janvier 2024 du tribunal administratif de Marseille est portée à la somme de 103 539,08 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts un an après cette date ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette même date.
Article 3 : La rente trimestrielle d’un montant de 1 339 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne que le CH de Digne-les-Bains a été condamné à payer à Mme C… est portée à une rente trimestrielle de 2 281,49 euros selon les modalités fixées au point 19.
Article 4 : La somme de 2 117 euros que le CHICAS a été condamné à payer à Mme C… par l’article 2 du jugement du 16 janvier 2024 du tribunal administratif de Marseille est portée à la somme de 2 321,82 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts un an après cette date ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette même date.
Article 5 : Le CH de Digne-les-Bains est condamné à payer à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence, la somme de 222 945,44 euros au titre des débours déjà exposés et des débours futurs.
Article 6 : Les frais d’expertise d’un montant total de 3 680 euros sont laissés à la charge définitive du centre hospitalier de Digne les-Bains.
Article 7 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 8 : Le CH de Digne-les-Bains versera à Mme C… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le CHICAS versera à Mme C… la somme de 500 euros en application de l‘article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F… C…, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, au centre hospitalier de Digne-les-Bains, au centre hospitalier intercommunal des Alpes du sud et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée aux docteurs A… et Simonnet, experts, et à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes de Haute-Provence.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
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