Rejet 23 mai 2025
Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 1er juin 2026, n° 25MA02046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 23 mai 2025, N° 2300182 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197112 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la communauté de communes de l’Oriente à lui verser la somme de 40 019,85 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2022 et de leur capitalisation, en paiement de travaux de réhabilitation du pont Laricio, sur le territoire de la commune de Piedicorte-di-Gaggio.
Par un jugement n° 2300182 du 23 mai 2025, le tribunal administratif de Bastia a fait droit partiellement à cette demande et a condamné la communauté de communes de l’Oriente à verser à M. B… la somme de 38 018,86 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts moratoires à compter du 8 août 2022 et de leur capitalisation.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, la communauté de communes de l’Oriente, représentée par Me Chaussade, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’enjoindre à M. B… de rembourser les sommes qu’elle lui a versées en exécution de ce jugement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, assorties des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la demande de première instance de M. B… était irrecevable en raison du caractère tardif de son mémoire en réclamation ;
l’avenant n° 1 du 8 juillet 2020 a été signé par une autorité incompétente, ce qui constitue un vice d’une particulière gravité devant conduire à l’écarter ;
elle ne pouvait dont être condamnée à régler la somme de 38 018,86 euros toutes taxes comprises sur le fondement de cet avenant ;
ni le marché, ni l’avenant litigieux ne traduisent une intention de déroger aux articles 18.1 et 18.2 du cahier des clauses administratives générales du 8 septembre 2009 applicable aux marchés publics de travaux ;
ces articles font obstacle à toute indemnisation du titulaire du marché ;
M. B… n’a jamais apporté la preuve du caractère imprévisible des pluies du mois de novembre 2019 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, M. B…, représenté par Me Finalteri, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, de porter à 40 019,85 euros le montant de la condamnation prononcée contre la communauté de communes de l’Oriente ;
3°) de condamner la communauté de communes de l’Oriente aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l’Oriente la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de première instance était recevable ;
- à titre principal, la communauté de communes doit lui régler la somme de 40 019, 85 euros au titre de la situation 3 des travaux ;
- l’avenant litigieux a été proposé et signé par le maître d’ouvrage, lequel se saurait désormais se prévaloir de sa prétendue illégalité ;
- le devis correspondant à cet avenant a également été signé par l’autorité compétente ;
- c’est le défaut de transmission de cet avenant au comptable public par la communauté de communes qui justifie seul son refus de paiement ;
- à titre subsidiaire, la communauté de communes doit être condamnée à lui verser la somme de 32 114 euros correspondant au marché initial.
Par une lettre du 29 août 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 31 décembre 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 26 septembre 2025.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Pereira-Chevallier, représentant la communauté de communes de l’Oriente.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes de l’Oriente a lancé, le 16 janvier 2019, un appel d’offres en vue de la réhabilitation du pont Laricio, à Piedicorte-di-Gaggio. Le lot n° 1 de cette opération, « maçonnerie et abords », a été attribué le 5 juillet 2019 à la SCM B… A… Maçonnerie, représentée par son gérant, M. B…. Un avenant a été conclu le 8 juillet 2020 pour un montant de 35 935,40 euros hors taxes soit 39 528,94 toutes taxes comprises, en raison de prestations supplémentaires consécutives à des dégâts provoqués par des intempéries et à un allongement du délai d’exécution. Par un mémoire en réclamation daté du 4 août 2022 et réceptionné le 8 du même mois, M. B… a sollicité le paiement de la somme de 52 771,14 euros correspondant aux situations de travaux nos 3, 5 et 6, intitulées « états d’acompte », non réglées. La communauté de communes s’est acquittée des sommes correspondantes aux situations nos 5 et 6. Par un nouveau mémoire du 8 décembre 2022, laissé sans réponse, M. B… a sollicité le paiement de l’état d’acompte n° 3, demeuré quant à lui impayé. Par le jugement attaqué, dont la communauté de communes de l’Oriente relève appel, le tribunal administratif de Bastia a condamné cette dernière à verser à M. B… la somme de 38 018,86 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts moratoires à compter du 8 août 2022 et de leur capitalisation.
Sur l’appel principal de la communauté de communes de l’Oriente :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
2. D’une part, aux termes de l’article 13.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux dans sa rédaction issue de l’arrêté du 3 mars 2014, applicable au marché en litige : « A partir du décompte mensuel, le maître d’œuvre détermine le montant de l’acompte mensuel à régler au titulaire. Le maître d’œuvre dresse à cet effet un état d’acompte mensuel faisant ressortir : a) Le montant de l’acompte mensuel établi à partir des prix initiaux du marché : ce montant est la différence entre le montant du décompte mensuel dont il s’agit et celui du décompte mensuel précédent ; (…) ; (…) 13.2.2. Le maître d’œuvre notifie par ordre de service au titulaire l’état d’acompte mensuel et propose au représentant du pouvoir adjudicateur de régler les sommes qu’il admet. En cas de contestation sur le montant de l’acompte, le représentant du pouvoir adjudicateur règle les sommes admises par le maître d’œuvre. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 50.1 de ce CCAG : « Mémoire en réclamation : 50.1.1. Si un différend survient (…), ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. 50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. 50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6. 50.3. Procédure contentieuse : 50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. (…) ».
4. Contrairement à ce que soutient la communauté de communes de l’Oriente, le document qu’elle a notifié à M. B… le 22 juillet 2022 ne constitue pas le décompte général du marché mais seulement un décompte mensuel au sens de l’article 13.2 précité du cahier des clauses administratives générales, intitulé « état d’acompte n°6 – finale » et correspondant aux prestations effectuées durant le mois de mars 2022. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait établi ultérieurement un tel décompte général ou un état du solde pour le marché en litige. La situation de travaux n° 3 dont M. B… a sollicité le règlement, par mémoires en réclamation du 4 août 2022 puis du 8 décembre 2022, représentant un total de 38 018,86 euros toutes taxes comprises, constitue un projet de décompte mensuel au titre des prestations réalisées en août 2020, au sens des mêmes stipulations. Dans ces conditions, en l’absence de décompte général et donc de réclamation s’y rapportant, le délai de trente jours mentionné à l’article 50.1.1 précité du cahier des clauses administratives générales ne peut trouver à s’appliquer. Par suite, la fin de non-recevoir contractuelle opposée par la communauté de communes et tirée, sur le fondement de cette clause, de la tardiveté de la réclamation formée par M. B… ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la demande de paiement de l’état d’acompte n° 3 :
5. Aux termes de l’article 5.3.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux : « Régime des paiements : les prestations font l’objet de paiements d’acomptes, paiements partiels non définitifs, après constatation du service fait dans les conditions prévues par l’article 91 du code des marchés publics. Le caractère définitif des paiements interviendra au moment du solde du marché ». Aux termes de l’article 91 du code des marchés publics, alors applicable : « Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution du marché ouvrent droit à des acomptes. (…) ».
6. Il résulte des stipulations et dispositions citées aux points 2 et 5 que le titulaire d’un marché peut demander au juge du contrat la condamnation du maître d’ouvrage à lui verser des acomptes avant même l’établissement du décompte général du marché. Il appartient alors au juge du contrat d’apprécier si les circonstances de fait en vigueur à la date à laquelle il statue ouvrent droit au paiement des sommes demandées. Le titulaire du marché a, en principe, droit au versement des acomptes présentés dans le respect des stipulations contractuelles.
7. Il résulte de l’instruction que l’état de situation n° 3 émis le 31 août 2020 par M. B… a été validé par le maître d’œuvre, lequel a certifié que le service était fait le 2 septembre 2020. Par suite, en application des stipulations et dispositions citées aux points 2 et 5, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le droit au paiement définitif des prestations et donc notamment sur l’exception d’inopposabilité de l’avenant n° 1 soulevée par la communauté de communes de l’Oriente, M. B… a droit au paiement des sommes admises par le maître d’œuvre au titre de cet état d’acompte mensuel, soit, ainsi qu’il a été dit, 38 018,86 euros.
8. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes n’est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Bastia l’a condamnée à verser à M. B… la somme de 38 018,86 euros en exécution du marché litigieux. Par suite, son appel, y compris ses conclusions à fin d’injonction, doit être rejeté.
Sur l’appel incident de M. B… :
9. Dans son mémoire en réclamation, M. B… n’a sollicité que le paiement de la situation de travaux n° 3, laquelle s’élève, ainsi qu’il a été dit au point 8, à la somme totale de 38 018,86 euros. Il ne saurait dès lors prétendre au paiement de la somme supplémentaire de 2 000,99 euros au titre de la retenue de garantie. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions d’appel incident.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté de communes de l’Oriente demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu au contraire de mettre à la charge de la communauté de communes de l’Oriente, sur ce fondement, le versement à M. B… d’une somme de 2 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la communauté de communes de l’Oriente est rejetée.
Article 2 : La communauté de communes de l’Oriente versera à M. B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la communauté de communes de l’Oriente.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2026.
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