Rejet 23 mai 2025
Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 1er juin 2026, n° 25MA02106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 23 mai 2025, N° 2300031 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197114 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le ministre des armées a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la société par actions simplifiée Emmanuelli Concept Menuiserie Alu (ci-après société ECMA) à lui verser la somme de 27 566,98 euros en réparation des conséquences dommageables de désordres affectant le sémaphore de Sagro.
Par un jugement n° 2300031 du 23 mai 2025, le tribunal administratif de Bastia a fait partiellement droit à sa demande en condamnant la société ECMA à lui verser la somme de 27 566,58 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 7 novembre 2025, la société ECMA, représentée par Me Dan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Bastia par le ministre des armées ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le désordre ne lui est pas imputable dès lors qu’il provient d’une cause étrangère.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge de la société ECMA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’expertise diligentée par le cabinet Saretec n’est pas contradictoire ;
- les désordres ne sont pas imputables à une cause étrangère ;
- la société ECMA est responsable des désordres en sa qualité de constructeur ;
- c’est à bon droit que le tribunal l’a condamnée à lui verser la somme de 27 566,58 euros, correspondant au montant des réparations.
Par une lettre du 29 août 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 31 décembre 2026 et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 26 septembre 2025.
Par une ordonnance du 17 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Menc, représentant la société ECMA.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement signé le 12 septembre 2018, le ministère des armées a confié à la société ECMA un marché public de travaux portant sur le remplacement des vitrages en vigie sur les sémaphores du Cap Corse et de Sagro, pour un montant total de 77 955,40 euros toutes taxes comprises. Les travaux ont été réceptionnés, sans réserve, le 12 décembre 2019, avec effet rétroactif au 5 du même mois. Dès le 27 décembre 2019 et au cours des mois suivants, plusieurs fissures sont apparues sur les vitrages du sémaphore de Sagro. Le ministre des armées a sollicité de la société Bureau Véritas un avis technique, formulé le 13 janvier 2021, tandis que l’assureur de la société ECMA a mandaté une expertise contradictoire auprès du cabinet Saretec, lequel a remis son rapport le 26 février 2021. Par le jugement attaqué, dont la société ECMA relève appel, le tribunal administratif de Bastia a fait droit à la demande du ministre des armées et a condamné cette société au versement d’une indemnité de 27 566,58 euros au titre de la garantie décennale des constructeurs.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la régularité de l’expertise ordonnée par le ministère des armées :
2. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
3. Si la société ECMA conteste le caractère contradictoire de l’expertise diligentée par le ministère dès lors qu’elle n’a pas assisté aux opérations et investigations conduites par la société Bureau Veritas le 12 janvier 2021, les éléments contenus dans le rapport de ce bureau de contrôle technique, qui ont été soumis au contradictoire dans le cadre de la procédure contentieuse, ont pu valablement être pris en compte par le tribunal, et peuvent désormais l’être également par la cour s’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties ou à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
En ce qui concerne la garantie décennale :
4. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables, ou s’il est démontré que les désordres proviennent d’une cause étrangère à son intervention.
5. Il résulte de l’instruction que la fissure initiale affectant le sémaphore de Sagro, d’une longueur de 13 cm, est apparue le 27 décembre 2019 sur la partie inférieure gauche de la façade extérieure du vitrage Est. Elle a été signalée le jour-même par le chef de poste qui a précisé, dans un courriel adressé à l’Unité de soutien infrastructure de la défense (USID) de Corse, qu’il n’y a pas eu de choc particulier sur la vitre et que les conditions météorologiques avaient été clémentes. L’USID a signalé la fissure à la société ECMA par courriel du 3 janvier 2020. Cette fissure a ensuite progressé vers le haut de la vitre, ce qu’ont relevé les utilisateurs du sémaphore au moyen de repères et d’annotations sur celle-ci, avec mention de dates comprises entre le 31 août 2020 et le 9 octobre 2020. Le rapport du cabinet Saretec, missionné par l’assureur de la société ECMA et daté du 26 février 2021, considère que « l’amorçage de la fissure a pu être provoqué par un choc mécanique extérieur », marqué par deux impacts situés dans l’axe où se trouve la date du 31 août 2020. Ce rapport préconise en outre de procéder rapidement au remplacement du vitrage dès lors que les contraintes techniques vont augmenter avec l’arrivée de la saison chaude, « ce qui risque de provoquer une extension de la fissure observée ». Il rejoint sur ce dernier point les conclusions du rapport du Bureau Veritas daté du 13 janvier 2021, lequel considère que les fissures proviennent des contraintes thermiques provoquées par les différences de températures subies par le vitrage en raison d’une tension anormale exercée sur ce dernier du fait d’une mauvaise mise en œuvre du joint de dilatation. Il n’est pas établi que les deux impacts relevés contradictoirement par le cabinet Saretec, lesquels se trouvent aux conjonctions des fissures, étaient présents lors de l’apparition de la fissure initiale, le 27 décembre 2019, laquelle s’est ensuite propagée verticalement. Ces impacts n’ont d’ailleurs pas été observés lors de l’inspection visuelle du vitrage effectuée le 12 janvier 2021 par le Bureau Veritas. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction qu’un tel choc mécanique, à le supporter établi, soit la cause exclusive des fissures, lesquelles proviennent également de contraintes thermiques. Dans ces conditions, la société ECMA n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les désordres constatés proviendraient principalement d’une cause étrangère à son intervention. Par suite, et ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, ces désordres, qui sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, engagent la responsabilité décennale de la société ECMA, entreprise en charge de la pose du vitrage.
En ce qui concerne les préjudices :
6. La société ECMA ne discute pas la somme de 27 566,58 euros allouée par le tribunal au ministère des armées, correspondant au coût de la réparation du vitrage endommagé. Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société ECMA à verser cette somme au ministère des armées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du ministère des armées, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société ECMA demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle doit faire état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance. En l’espèce, le ministre des armées ne fait état d’aucun frais spécifiques que l’État aurait exposés pour défendre à l’instance en dehors d’un surcroît de travail de ses services et de frais internes de photocopies. Par suite, les conclusions présentées par le ministre des armées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société ECMA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre des armées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et des anciens combattants et à la société Emmanuelli Concept Menuiserie Alu (ECMA).
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2026
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