Rejet 24 juin 2025
Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 1er juin 2026, n° 25MA02130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 24 juin 2025, N° 2500854 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197116 |
Sur les parties
| Président : | M. ZUPAN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Célie SIMERAY |
| Rapporteur public : | M. POINT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office et a prescrit à son encontre une interdiction de retour pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2500854 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Delchambre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ce qui concerne l’arrêté du 17 janvier 2025 dans son ensemble :
• cet arrêté est insuffisamment motivé ;
• il méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• il méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
• il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
• il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- en ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
• cette décision méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
• cette mesure méconnaît les articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• elle est disproportionnée.
Par une lettre du 4 septembre 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 31 décembre 2026 et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 30 septembre 2025.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Le préfet des Alpes-Maritimes a produit, le 12 mai 2026, un mémoire en défense qui, l’instruction étant close, n’a pas été communiqué ni pris en compte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais né le 24 janvier 1994, allègue être entré en France en 2001. Devenu majeur, il a bénéficié de cartes de séjour temporaires dont la dernière était valable jusqu’au 12 août 2017. À la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue le 16 janvier 2025 pour des faits de violence sur sa compagne en présence de ses enfants, le préfet des Alpes-Maritimes, par un arrêté pris le jour même, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office et a prescrit à son encontre une interdiction de retour pour une durée de cinq ans. Par le jugement attaqué, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les moyens visant l’arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Ainsi, il vise notamment les articles L. 611-1, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, retrace le parcours de M. B… en France, indique sa situation familiale et mentionne, en particulier, la circonstance qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de son récépissé de titre de séjour valable jusqu’au 12 août 2017, qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, et qu’il n’a fait état d’aucun risque particulier en cas de retour dans son pays d’origine. Cette motivation est suffisante pour satisfaire aux exigences des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (…) ». En outre, l’article L. 423-7 du même code dispose : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. M. B… soutient être le père de trois enfants français. Toutefois, il ne démontre pas que sa première fille, née le 20 mars 2017 et qu’il a reconnu le 31 mai 2022, serait de nationalité française. En outre, il est constant qu’il est séparé de la mère de cet enfant et ne contribue ni à son entretien, ni à son éducation. Si le requérant justifie être le père d’un garçon né le 26 janvier 2023 et d’une fille née le 5 novembre 2024 de son union avec Mme A…, ressortissante française, il ne démontre pas, par la seule production d’une facture de téléphone datée d’avril 2022, la réalité de la vie commune avec cette personne, qui remonterait pourtant, selon ses allégations, à 2019. M. B… ne démontre pas davantage, par la seule production d’un ticket attestant d’un versement de 500 euros en espèces à Mme A… le 24 mars 2025, qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de ces deux enfants depuis leur naissance. En outre, le requérant a déclaré, lors de sa garde à vue, le 16 janvier 2025, résider à Sevran et être célibataire sans enfant à charge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précités doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il est constant que M. B… est entré en France avec sa mère et ses quatre frères et sœurs, à l’âge de huit ans, et qu’il a bénéficié de plusieurs documents de circulation en qualité de mineur puis de trois cartes de séjour temporaires. Toutefois, faute d’avoir sollicité la prolongation de son récépissé de demande de titre de séjour en août 2017, il se trouvait en situation irrégulière à partir de cette date. Le requérant ne justifie d’ailleurs pas du caractère habituel de sa résidence en France depuis cette date. Ainsi qu’il a été dit, M. B… n’établit pas la réalité de sa vie commune avec Mme A… depuis 2019 ni la contribution alléguée à l’entretien et l’éducation de ses trois enfants. S’il se prévaut de l’état de santé de sa mère, il ne démontre pas être seul à même de lui porter assistance, alors qu’il est constant que ses quatre frères et sœurs résident en France. En dehors d’une promesse d’embauche dont la date est illisible, M. B… ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné à vingt et un mois d’emprisonnement cumulés pour des faits de trafic de stupéfiants commis en 2016, 2017 et 2018. Le requérant, qui soutient que ces faits sont anciens, ne conteste pas sérieusement avoir fait l’objet de très nombreux signalements entre 2018 et 2022 en particulier pour tentative de meurtre en bande organisée, port d’arme à feu, d’arme blanche, séquestration, conduite sans permis, violences sur agent de la force publique, vols avec violence, trafic et revente de stupéfiants, violences habituelles sur conjoint et, en janvier 2025, pour des faits de violences sur conjoint en présence de ses enfants. Au regard du caractère grave, répété et récent des faits commis, la présence en France de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi, eu égard aux conditions de son séjour en France, et en dépit de la présence de sa mère et de sa fratrie en situation régulière sur le territoire, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porte, au regard des buts en vue desquels il a été pris, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
9. M. B…, ainsi qu’il a été dit, n’établit pas contribuer à l’entretien et l’éducation de ses enfants. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les stipulations précitées.
10. Enfin, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation imputée au préfet des Alpes-Maritimes doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
12. Ainsi qu’il a été dit au point 6, la présence de M. B… en France constitue une menace pour l’ordre public. En outre, le requérant s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement prises le 13 juillet 2019 par le préfet de Seine-Saint-Denis et le 26 janvier 2022 par le préfet du Var. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fait une inexacte application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
14. M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par le préfet, de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision attaquée n’a pas pour objet de prolonger une interdiction de retour mais d’édicter une première interdiction de retour en application de l’article L. 612-6 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Compte tenu de la menace à l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé sur le territoire français, des deux obligations de quitter le territoire dont il a fait l’objet et, enfin, de l’absence de démonstration de la réalité de sa relation de couple et des liens entretenus avec ses enfants, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les dispositions précitées en fixant à cinq ans la durée d’interdiction de retour de M. B… sur le territoire français.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2026.
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