Rejet 28 janvier 2025
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 28 mai 2026, n° 25DA00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 28 janvier 2025, N° 2204047 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197118 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François-Xavier De Miguel |
| Rapporteur public : | M. Degand |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | l' association SOS Hortillonnages, société civile de construction vente ( SCCV ) La Venise Verte, L' association pour la protection et la sauvegarde du site et de l' environnement des Hortillonnages |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association pour la protection et la sauvegarde du site et de l’environnement des Hortillonnages, l’association SOS Hortillonnages pour la défense des propriétaires, le respect de la faune et de la flore du site, la lutte contre les nuisances, M. K… M…, Mme L… M…, M. A… G…, Mme F… T…, M. R… T…, Mme S… W…, M. I… E…, M. N… Q…, Mme D… P…, M. C… Q…, M. O… V…, M. B… J… et Mme U… J…, ont demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Camon a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) La Venise Verte un permis de construire un ensemble immobilier de trente-et-un logements sur des parcelles cadastrées section AI nos 320p, 321p, 322 et 323 situées rue René Gambier et chemin de la Fontaine sur le territoire de la commune.
Par un jugement avant-dire-droit n° 2204047 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif d’Amiens a, d’une part, rejeté les conclusions présentées par l’association SOS Hortillonnages pour la défense des propriétaires, le respect de la faune et de la flore du site, la lutte contre les nuisances, par M. et Mme M…, par MM. E…, Q… et V… et par Mmes W… et P… et, d’autre part, fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions présentées par l’association pour la protection et la sauvegarde du site et de l’environnement des Hortillonnages, par M. G…, par M. et Mme T… et par M. et Mme J…, pour permettre de justifier des mesures permettant de régulariser les vices tirés de l’incomplétude du dossier et de la méconnaissance du point 5 de l’article 5.2 et de l’article 6.3 du règlement du plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRI) de la vallée de la Somme et de ses affluents, s’agissant des constructions du bâtiment C et de ses équipements électriques.
Par un arrêté du 15 janvier 2024, le maire de la commune de Camon a délivré à la SCCV La Venise Verte un permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 2204047 du 28 janvier 2025, rectifié par ordonnance du 5 février 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté la requête présentée par l’association pour la protection et la sauvegarde du site et de l’environnement des Hortillonnages, M. G…, M. et Mme T… et par M. et Mme J….
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mars, 8 juillet, 29 septembre, 21 octobre 2025, 6 et 19 février 2026 et 6 mars 2026, ainsi qu’un mémoire enregistré le 28 novembre 2025 mais non communiqué, l’association pour la protection et la sauvegarde du site et de l’environnement des Hortillonnages (APSSEH), M. K… M…, Mme L… M…, M. A… G…, Mme F… T…, M. R… T…, Mme S… W…, M. I… E…, M. N… Q…, Mme D… P…, M. C… Q…, M. O… V…, M. B… J… et Mme U… J…, représentés par Me Abiven, demandent à la cour :
1°) d’annuler les jugements du 3 octobre 2023 et du 28 janvier 2025 du tribunal administratif d’Amiens ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Camon a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) La Venise Verte un permis de construire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Camon a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) La Venise Verte un permis de construire modificatif ;
4°) de rejeter l’appel incident de la commune de Camon ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Camon la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable, l’APSSEH, M. G…, les époux T… et les époux J… justifiant d’un intérêt à agir ;
- le jugement du 3 octobre 2023 a opposé à tort l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir des conclusions de M. et Mme M…, M. E…, M. V…, M. N… Q…, Mme P…, Mme W…, M. C… Q…, alors que le projet aura des impacts sur les conditions de jouissance de leurs biens ;
- l’appel incident de la commune de Camon doit être rejeté, dès lors que le jugement est motivé et n’est entaché d’aucune irrégularité ;
- le permis de construire initial et le permis de construire modificatif sont entachés d’incompétence de l’auteur, dès lors que le signataire est une personne intéressée, en application de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme, ainsi que d’un détournement de procédure ;
- le permis de construire modificatif méconnaît les articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que :
*la notice descriptive et les documents graphiques joints à la demande de permis de construire modificatif sont sommaires et ne reprennent pas les protections dont bénéficie le site ; la notice est confuse, incomplète et discordante avec les plans annexés ; l’état initial et l’environnement paysager n’est pas décrit de façon complète ; les volumes et dimensions des constructions et aménagements prévus ne sont pas décrits, ni le traitement des espaces libres et des aménagements en limite de terrain ; la pièce n°23 du dossier de première instance et la pièce PC06 ne comportent qu’une présentation sommaire et insuffisante du projet, tandis qu’aucune information n’est fournie sur le sort des arbres et fossés préexistants sur le terrain d’assiette ;
*le volet paysager est insuffisant et les représentations graphiques du projet sont insincères et n’ont pas pu permettre aux services instructeurs d’apprécier l’impact du projet ; Rue Gambier, la représentation du projet est réduite d’environ un tiers par rapport à la réalité ; pour le marais des Bœufs le photomontage est irréaliste s’agissant de la végétation qui masque le projet qui est réduit de moitié dans ses dimensions ;
*les pièces graphiques, qui sont volontairement non conformes à la réalité et aux dimensions de la construction annoncée, fournissent une représentation frauduleuse du projet ;
*le dossier de permis de construire modificatif est incomplet et incohérent s’agissant des hauteurs du projet ;
- le projet n’a pas fait l’objet d’une évaluation de ses incidences sur les sites Natura 2000 situés dans l’emprise du terrain d’assiette des constructions envisagées en méconnaissance du c) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme et du I de l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; l’étude préalable exigée au point 2 de l’article 5.2 du règlement du plan de prévention des risques naturels d’inondation de la vallée de la Somme et de ses affluents ne permet pas d’établir que le risque d’inondation a été pris en compte ;
- l’arrêté attaqué est illégal du fait de l’illégalité dont le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Camon est entaché, dès lors que :
* ce document d’urbanisme est incompatible avec le PPRI ;
* ce classement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme en raison de l’extension de l’urbanisation sur les zones humides, le projet se situant en dehors des zones bâtie ;
* l’irrégularité du PLU a pour effet de remettre en vigueur le classement antérieur en zone UCp, réservé à la promotion de la navigation de plaisance ; dès lors, le classement des parcelles d’emprise du projet en zone UC et secteur UCf est incohérent au regard des orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et méconnait l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UC3 du règlement écrit du PLU de la commune de Camon dès lors que les accès rue Gambier et chemin de la Fontaine ne sont pas suffisamment dimensionnés et sont de nature à rendre dangereuse et difficile la circulation dans le secteur d’implantation du fait du trafic supplémentaire qui en résultera ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UC10 du règlement écrit du PLU de la commune de Camon s’agissant du gabarit des constructions projetées et de leur hauteur maximale ;
- il méconnaît les dispositions des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et UC11 du règlement écrit du PLU de la commune de Camon dès lors que, eu égard à ses dimensions et sa hauteur excessive, l’ensemble immobilier en cause est de nature à porter atteinte à l’intérêt du site naturel des hortillonnages ainsi qu’au bâti environnant ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ainsi que du règlement du PPRI de la vallée de la Somme et de ses affluents, s’agissant, notamment, de celles applicables à l’ensemble des zones ainsi qu’à celles particulières aux zones de type 2 et 3 ; en outre, l’arrêté attaqué est illégal du fait de l’illégalité dont le PPRI de la vallée de la Somme et de ses affluents est entaché en raison de l’erreur manifeste d’appréciation commise dans le zonage de l’unité foncière d’emprise du projet ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, en raison de l’impact et des conséquences dommageables sur l’eau, la faune, la flore, les deux sites Natura 2000 et les zones humides, du fait des dimensions et de l’emplacement du projet, ainsi que de l’absence d’évaluation des incidences ;
- les documents graphiques du PLU adopté par la commune en octobre 2025, qui maintient le classement de la zone UCf enclavée à l’intérieur d’une zone naturelle (Nzh et Nj), confirment que le projet autorisé méconnait à la fois la réglementation du PPRI, les articles R. 111-2, R. 111-26 et R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin et 22 septembre 2025, le 19 février 2026 et des mémoires enregistrés les 24 novembre 2025 et 17 avril 2026 non communiqués, la commune de Camon, représentée par Me Gras, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement du 3 octobre 2023 en tant qu’il juge recevable les demandes de l’association pour la protection et la sauvegarde du site et de l’environnement des Hortillonnages, de M. G…, de M. et Mme T… et de M. et Mme J…, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir des requérants ;
- le jugement est entaché d’irrégularité pour défaut de motivation de l’intérêt à agir de l’association pour la protection et la sauvegarde du site et de l’environnement des Hortillonnages ;
- les premiers juges ont admis à tort l’intérêt à agir de l’association pour la protection et la sauvegarde du site et de l’environnement des Hortillonnages, de M. G…, de M. et Mme T… et de M. et Mme J… ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 414-19 du code de l’environnement est irrecevable en application de l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet et 7 novembre 2025, 19 février et 27 mars 2026 et un mémoire enregistré le 16 octobre 2025 non communiqué, la société civile de construction vente (SCCV) La Venise Verte, représentée par Me Tourbier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 414-19 du code de l’environnement est irrecevable en application de l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par courrier du 10 février 2026, les parties ont été invitées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à présenter leurs observations sur un éventuel sursis à statuer dans l’attente de la régularisation des vices résultant, d’une part, de la méconnaissance du a) de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme s’agissant de l’insuffisance de la description des aménagements prévus sur le terrain d’assiette du projet en ce qui concerne les travaux de remblaiements de la noue de drainage et du fossé existant, non représentés sur les plans, de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, en ce qui concerne le maintien ou la suppression de la végétation existante, de la méconnaissance de l’article 6.3 du règlement du PPRI de la vallée de la Somme et de ses affluents, en l’absence de précision, sur les éléments graphiques du dossier, de la présence de vide sanitaire ou dispositif équivalent, de la méconnaissance des articles UC 11 du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme s’agissant de l’atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinant compte tenu de la hauteur, du gabarit et de l’insertion dans le site des bâtiments projetés, enfin de la méconnaissance de l’article R. 414-19 du code de l’environnement s’agissant de l’absence d’étude d’incidences sur la zone Natura 2000.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. de Miguel, président-assesseur,
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
- et les observations de Me Abiven représentant les requérants, de Me Gras représentant la commune de Camon et de Me Basili représentant la SCCV La Venise Verte.
Une note en délibéré présentée par l’association pour la protection et la sauvegarde du site et de l’environnement des Hortillonnages et autres a été enregistrée le 15 mai 2026.
Une note en délibéré présentée par la commune de Camon a été enregistrée le 18 mai 2026.
Une note en délibéré présentée par la SCCV La Venise verte a été enregistrée le 20 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 juillet 2022, le maire de la commune de Camon a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) La Venise Verte un permis de construire un ensemble immobilier de trente-et-un logements sur des parcelles cadastrées section AI nos 320p, 321p, 322 et 323 situées rue René Gambier et chemin de la Fontaine sur le territoire de la commune de Camon. L’association pour la protection et la sauvegarde du site et de l’environnement des Hortillonnages (APSSEH), l’association SOS Hortillonnages pour la défense des propriétaires, le respect de la faune et de la flore du site, la lutte contre les nuisances, M. K… M…, Mme L… M…, M. A… G…, Mme F… T…, M. R… T…, Mme S… W…, M. I… E…, M. N… Q…, Mme D… P…, M. C… Q…, M. O… V…, M. B… J… et Mme U… J… ont demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif d’Amiens.
2. Par un jugement avant-dire-droit du 3 octobre 2023, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens tendant à l’annulation de cette décision, a fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions présentées par les requérants jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois pour justifier des mesures permettant de régulariser les vices relevés, tirés de l’incomplétude du dossier et de la méconnaissance du point 5 de l’article 5.2 et de l’article 6.3 du règlement du plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRI) de la vallée de la Somme et de ses affluents, s’agissant des constructions du bâtiment C et de ses équipements électriques. Par un arrêté du 15 janvier 2024, le maire de la commune de Camon a délivré à la SCCV La Venise Verte un permis de construire modificatif. Après avoir estimé que cet arrêté purgeait les vices initiaux, le tribunal a rejeté la demande des requérants par un jugement du 28 janvier 2025. L’association pour la protection et la sauvegarde du site et de l’environnement des Hortillonnages (APSSEH), M. K… M…, Mme L… M…, M. A… G…, Mme F… T…, M. R… T…, Mme S… W…, M. I… E…, M. N… Q…, Mme D… P…, M. C… Q…, M. O… V…, M. B… J… et Mme U… J… relèvent appel de ces jugements.
Sur les fins de non-recevoir :
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme M…, M. E…, M. V…, M. N… Q… et Mme P…, Mme W… et M. C… Q… invoquent la visibilité du projet en cause, la perte de valeur vénale de leurs habitations compte tenu de la dégradation du cadre de vie et des vues depuis leur habitation, sans toutefois démontrer ces atteintes à leurs conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leurs biens, situés entre 165 mètres et un kilomètre du projet en cause. Dans ces conditions, et alors d’ailleurs que leur intérêt à agir n’a pas été reconnu par les premiers juges, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par la commune de Camon et rejeter comme irrecevables les conclusions présentées par M. et Mme M…, M. E…, M. V…, M. N… Q… et Mme P…, Mme W… et M. C… Q….
6. D’autre part, s’agissant de l’APSSEH, elle a produit en première instance copie d’un décret du 28 février 1991 qui la reconnait comme établissement d’utilité publique sans qu’il soit allégué qu’elle aurait perdu cette qualité. Par ailleurs, il résulte de l’article 3 de ses statuts que le périmètre de son objet et de son intervention se limitent au site et à l’environnement des hortillonnages, nécessairement situés au sein de l’agglomération d’Amiens, dont fait partie la commune de Camon. Dès lors, l’association justifie d’un intérêt à agir. S’agissant de M. G…, des époux T… et des époux J…, compte tenu de la proximité de leurs biens immobiliers au regard du projet en litige, situés à quelques dizaines de mètres, de la visibilité du projet et de ses dimensions, ils justifient que les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leurs biens seront affectées, en leur qualité de voisins immédiats du terrain d’assiette du projet. Par suite, la commune de Camon n’est pas fondée à soutenir que la requête, en tant qu’elle est présentée par l’APSSEH, M. G…, les époux T… et les époux J…, est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. La fin de non-recevoir opposée en ce sens doit être écartée.
Sur la régularité du jugement :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des pièces du dossier qu’en faisant mention expresse et en citant au paragraphe 5 du jugement, l’article 3 des statuts de l’APSSEH qui précise que l’association a pour objet « la mise en commun des efforts de ses membres en vue d’assurer la protection et la sauvegarde du site et de l’environnement des Hortillonnages », le jugement a précisément indiqué la pièce du dossier limitant géographiquement l’objet social de l’association. Par suite, le jugement est suffisamment motivé et l’irrégularité invoquée ne peut en conséquence être retenue.
8. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen soulevé par les requérants, tiré de l’irrégularité du jugement à ne pas avoir admis la recevabilité des conclusions de M. et Mme M…, M. E…, M. V…, M. N… Q… et Mme P…, Mme W… et M. C… Q… de certains doit être écarté.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la commune de Camon n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que l’APSSEH, M. G…, les époux T… et les époux J… justifiaient d’un intérêt suffisant leur donnant qualité pour agir.
Sur la légalité des arrêtés contestés :
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 477-2 du code de l’urbanisme :
10. Aux termes de l’article L. 477-2 du code de l’urbanisme : « Si le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l’objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l’organe délibérant de l’établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. ».
11. Les arrêtés contestés délivrant le permis de construire et le permis modificatif ont pour objet d’autoriser la construction par la SCCV La Venise Verte, d’un projet immobilier de trente-et-un logements sur un terrain d’assiette appartenant à la commune de Camon. Cette dernière circonstance ne suffit pas à faire regarder le maire de Camon, signataire de ces arrêtés, comme ayant un intérêt personnel quelconque ou comme mandataire à la délivrance de ces permis au sens de l’article L. 477-2 du code de l’urbanisme précité. Le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l’urbanisme :
12. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ». Par ailleurs, l’article R. 431-9 du même code prévoit que : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 431-10 dudit code : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
13. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
14. Il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale accompagnant la demande de permis de construire présente la situation du terrain d’assiette du projet, en bordure de la rue Gambier et qui est desservi par le chemin de la Fontaine, l’état initial de ce terrain et ses abords, présente l’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. Elle est complétée par les planches PC01 « plan de situation » et PC02 « Plan de masse- Découpe parcelles ». Quant au dossier de permis de construire modificatif, il comprend plusieurs vues et perspectives de l’état projeté de l’ensemble immobilier, dont les vues sont reportées sur le plan masse comportant les dimensions de la construction projetée, en particulier les planches PCM 6/7 qui comportent, aussi bien pour la vue depuis le marais des Bœufs que pour celle depuis la rue Gambier, un photomontage permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport à l’environnement alentour, ainsi qu’une photographie de cette même vue dépourvue de tout ajout graphique de la construction envisagée. S’agissant des protections dont bénéficie le site, les dispositions citées au point précédent n’imposent pas de procéder à une description exhaustive dans les pièces du dossier. Enfin, à supposer, le dossier de permis de construire modificatif permet de connaître les hauteurs des constructions. Toutefois, s’agissant de la noue de drainage, si elle est mentionnée et apparaît sur le plan masse du projet PCM-2, la notice ne donne aucune précision sur ses caractéristiques et ses modalités d’aménagement, alors que le secteur est sensible aux problématiques de gestion des écoulements des eaux pluviales. De même, le fossé existant séparant les parcelles 320 et 321 n’est pas représenté sur les documents graphiques du projet et son traitement ou remblaiement n’est pas décrit. S’agissant de la végétation, les pièces du dossier de demande ne permettent pas de connaitre avec suffisamment de précision l’état des arbres existants et leur devenir du fait du projet. Ainsi, les requérants sont seulement fondés à soutenir que le dossier est insuffisant sur la description de l’aménagement du terrain d’assiette indiquant ce qui est supprimé ou modifié, en ce qui concerne les travaux d’aménagement de la noue de drainage, du traitement du fossé existant entre les parcelles 320 et 321 et le maintien ou la suppression des plantations déjà présentes sur le site actuel. Ces insuffisances n’ont pas permis aux services instructeurs de porter une appréciation complète sur la conformité du dossier, au regard des dispositions du a) du 2° de l’article R. 431-8 et de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme. Elles ne permettent cependant pas de caractériser le caractère frauduleux du dossier de demande de permis de construire comme le soutiennent les appelants.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme :
15. D’une part, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / (…) c) Le dossier d’évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l’article R. 414-23 du code de l’environnement, dans le cas où le projet doit faire l’objet d’une telle évaluation en application de l’article L. 414-4 de ce code. ». L’article L. 414-4 du code de l’environnement dispose : « I. Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après « Evaluation des incidences Natura 2000 » (…) Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations (…) III. – Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 que s’ils figurent : / 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d’Etat (…) ». L’article R. 414-19 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige, dispose : « I – La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l’article L. 414-4 est la suivante : (…) 3° Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-3 et mentionnés dans le tableau annexé à l’article R. 214-1 (…) ».
16. Dès leur requête introductive, les appelants ont fait valoir que le dossier de demande méconnaissait l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme en tant qu’il ne comportait pas le dossier d’évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 requis par le I de l’article L. 414-4 du même code eu égard à son incidence sur son environnement car un tiers du terrain d’assiette du projet se trouve en zone Natura 2000 et que le projet prévoit un aménagement important du terrain avec réfection des berges, aménagement de quais de débarquement, modification de la végétation présente, modification ou remblaiement du fossé présent entre les parcelles 320 et 321, remodelage du profil du terrain puis édification de deux immeubles R+4 en rez-de-jardin. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces incidences soient significatives à l’échelle de la zone Natura 2000 dont s’agit.
17. Les appelants ont précisé leur moyen dans leur mémoire enregistré le 6 février 2026 en demandant à la cour de faire application du III de l’article L. 414-4 du code de l’urbanisme puisque le projet relèverait selon eux de la liste nationale mentionnée par l’article R.414-19 du code de l’environnement. D’une part, alors que les appelants se situent toujours dans le cadre de l’article L. 414-4 du code de l’environnement et persistent à faire valoir la nécessité d’une étude d’incidence Natura 2000, cette nouvelle argumentation ne saurait être regardée comme un nouveau moyen au sens de l’article R 600-5 du code de l’urbanisme et la fin de non-recevoir opposée par la commune à ce moyen doit être écartée. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet impliquera de créer un remblai de plus de 400 m² dans le lit majeur de la Somme. Il entre ainsi par ses caractéristiques dans les cas prévus à la rubrique « 3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau » de l’article R. 214-1 du code de l’environnement et, de ce fait, est soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau. Les appelants sont donc fondés à soutenir que la pétitionnaire devait joindre au dossier de permis de construire un dossier d’évaluation des incidences du projet sur le site Natura 2000, sans d’ailleurs que l’étude du cabinet Planète Verte versée au dossier ne puisse en tenir lieu.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme de la commune de Camon :
18. En premier lieu, il ne résulte d’aucune disposition tant législative que réglementaire que les plans de prévention des risques naturels et d’inondation (PPRI) soient au nombre des documents avec lesquels un PLU doit être compatible ou qu’il doive prendre en compte. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement exciper de l’illégalité du plan local d’urbanisme de la commune de Camon, au motif de son incompatibilité avec le PPRI de de la vallée de la Somme et de ses affluents.
19. Les requérants excipent également de l’illégalité du PPRI de la vallée de la Somme et de ses affluents en raison d’une erreur manifeste d’appréciation commise dans le zonage de l’unité foncière d’emprise du projet en se prévalant d’inondations exceptionnelles de 2001, intervenues avant l’élaboration du PPRI et du PLU. Toutefois, et en tout état de cause, les hauteurs d’inondation invoquées ne sont pas établies ni certaines sur les photos versées au débat qui ne suffisent pas à caractériser sur ce terrain un risque d’inondation actuel important à la date de ces documents alors d’ailleurs que la direction des fleuves et ports de la Somme a donné un avis favorable au projet.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
21. Si les requérants soutiennent que le classement en zone UCf des parcelles du terrain d’assiette est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme en raison de l’extension de l’urbanisation sur les zones humides se situant en dehors des zones bâties, il y a lieu d’écarter cette branche de moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 46 du jugement du 3 octobre 2023.
22. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les grands objectifs du PLU, tels qu’ils ressortent du PADD, mentionnent d’une part, la recherche de l’équilibre entre « le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, (…) la mise en valeur des entrées de ville et le développement rural » et « l’utilisation économe des espaces naturels (…) et la protection des sites, des milieux et des paysages naturels », d’autre part, la promotion d’une « diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat » et ce, « en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat ».
23. Si le terrain d’assiette n’est pas actuellement urbanisé, il est toutefois situé dans une zone comprise dans l’enveloppe historiquement urbanisée de la commune de Camon, tel que le mentionne le rapport de présentation du PLU, en bordure du centre ancien, qui s’est historiquement « implanté et développé le long de la Somme en pied de versant surplombant la confluence de l’Avre et de la Somme » et dont l’urbanisation a été fortement liée à l’aménagement des hortillonnages. La création du secteur UCf doté de règles d’accès, d’implantation et de hauteur des constructions particulières prenant en compte la topographie et les caractéristiques particulières des lieux répond à un besoin de valorisation des rares terrains constructibles, longeant les berges de la Somme. Par suite, l’institution d’un secteur UCf sur l’emprise des parcelles du projet n’est pas en contradiction avec les orientations générales du PADD de sorte que le moyen tiré de l’illégalité du classement de ce terrain doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme :
24. Le point 3.1. de l’article UC3 du règlement écrit du PLU de Camon dispose, s’agissant des accès, que : « Pour être constructible, un terrain doit avoir accès direct à une voie publique. Tout terrain enclavé est inconstructible. / Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. (…) / La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. (…) / En secteur UCf, un accès carrossable depuis une voie publique ou privée soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ».
25. Il est constant que l’ensemble immobilier projeté, doté de deux entrées pour les véhicules, sera accessible en son angle ouest à partir de la rue René Gambier puis par le chemin de la Fontaine, dont l’aménagement par la réalisation d’une voirie de quatre mètres de large et d’un trottoir a fait l’objet d’une convention de projet urbain partenarial conclue entre la société pétitionnaire et la commune de Camon. A cet égard, si les requérants craignent que le projet de construction ait pour conséquence une augmentation conséquente du trafic à l’angle de la rue René Gambier et du chemin de la Fontaine, à proximité duquel est installé un feu de circulation alternée afin de permettre le passage des véhicules sur le pont René Gambier enjambant la Somme, les intéressés, qui se bornent à se prévaloir du fait que le nombre important de logements va « nécessairement impliquer une gêne » pour la circulation et à produire une unique photographie au demeurant non datée, montrant une file de trois voitures, tout au plus, à l’arrêt au feu rouge situé à proximité ne font pas état d’éléments suffisamment précis et circonstanciés de nature à corroborer leurs allégations, ce d’autant que, ainsi que le fait valoir la commune de Camon en défense, l’ensemble des cinquante-quatre véhicules pouvant stationner sur le terrain d’emprise du projet n’a pas vocation à en sortir simultanément pour emprunter la voie publique. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et UC 11 du règlement écrit du PLU de la commune de Camon :
26. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme reprenant les dispositions antérieurement codifiées à l’article R 111-21 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
27. D’autre part, le I de l’article UC 11 du règlement écrit du PLU de Camon, après avoir rappelé que « les dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme s’appliquent », dispose que « Les recommandations et prescriptions s’appliquent autant aux façades, aux clôtures et aux couvertures visibles depuis l’espace public, qu’aux « arrières » souvent visibles depuis l’extérieur de la commune. / On doit privilégier les volumes simples et notamment prêter attention aux implantations et aux types traditionnels de la commune, constitutifs de sa forme urbaine et de son identité. / Les constructions, extensions, annexes et installations, de quelque nature qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments existants et le site et s’y référer de façon harmonieuse. / Les couleurs et les matériaux devront respecter l’environnement direct du bâtiment. Ils doivent donc s’harmoniser avec l’ensemble des bâtiments auxquels appartiennent l’immeuble et son voisinage. Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain ». Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan d’occupation des sols invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan d’occupation des sols que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
28. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l’implantation de deux immeubles de cinq niveaux (R+4 en rez-de-jardin), comportant 31 logements, d’une hauteur de plus de 14 mètres pour une surface de plancher totale de 2 826 m². Si le terrain d’assiette du projet se situe en dehors de la zone délimitée des hortillonnages, il s’inscrit néanmoins dans un contexte paysager protégé et il ressort également des nombreuses photographies, vues aériennes, plans et perspectives produites au dossier que ses abords immédiats ne sont pas construits, les parcelles jouxtant immédiatement le terrain d’assiette à l’est et au nord étant à l’état de friche végétale, tandis que les constructions les plus proches se situent au-delà du Chemin de la Fontaine et se composent essentiellement d’un bâti pavillonnaire constitué de constructions individuelles de dimensions modestes, d’aspect et de style architectural variés et ne comportant qu’un ou deux étages. Le projet va également s’implanter au sein d’un paysage offrant actuellement une perspective ouverte vers les marais et étangs. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le projet, par ses dimensions imposantes au regard de son environnement immédiat, son aspect architectural et sa situation, est de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, en méconnaissance de l’article UC 11 du règlement du PLU de la commune.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
29. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
30. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Les considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions.
31. Il ressort des pièces du dossier, du zonage du PPRI et de l’étude réalisée par le bureau d’études La Planète Verte, intitulé « Evaluation de compatibilité avec le risque d’inondation », que les parcelles d’assiette du projet sont toutes incluses dans la zone d’aléa 3 du PPRI, où les constructions ne sont pas interdites et que la parcelle AI 320 présente un risque faible d’inondation. De plus, la société La Venise Verte produit une étude géotechnique réalisée par le cabinet Ginger CEBTP dont il ressort que les risques naturels sur le secteur du projet sont qualifiés de « très faibles ». Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, sans d’ailleurs l’établir par leurs calculs et plans peu précis, le périmètre d’implantation du projet n’est pas situé en partie en zone 2 où les constructions ouvrages et aménagements sont en principe interdits par l’article 6.2.1 du règlement du PPRI. En outre, l’argument tiré de ce que l’échelle utilisée dans les graphiques du PPRI au 1/10 000ème au lieu du 1/5 000ème n’est pas de nature à caractériser une illégalité, les requérants ne précisant pas les dispositions législatives ou réglementaires méconnues. Par suite, la branche de ce moyen tirée de la méconnaissance du règlement de zone du PPRI ne peut qu’être écartée.
32. Aux termes du point 1 de l’article 6.3. du règlement du PPRI de la vallée de la Somme et de ses affluents, applicable dans les zones de type 3 : « Sont autorisées tous ouvrages et constructions, à l’exception des structures hospitalières et des centres de secours et des centres participants à la sécurité civile, sous réserve : / • de n’avoir ni cave, ni sous-sol, ni aucun espace habitable ou utilisable sous le niveau du premier plancher d’habitation, / • que le premier niveau de plancher des extensions de plus de 30 m2 ou des constructions neuves soit situé à plus de 0,5 mètre au-dessus du niveau de référence, sur vide sanitaire ou dispositif équivalent, / • que la sécurité des occupants soit assurée notamment par un accès de sécurité extérieur ».
33. Il ressort des éléments du permis de construire modificatif, notamment les plans de masse PCM-2 « plan de masse projet » et de coupe PCM-3 « Coupe de principe du terrain et de la construction – Volume C et Abris Vélos » que, d’une part, le coffret électrique du bâtiment C est situé à 24,65 NGF et, d’autre part, que le bâtiment C présente un niveau de rez-de-jardin également situé à 24,65 NGF, correspondant au niveau minimum déterminé par les dispositions de l’article 6.3 du règlement du PPRI, à savoir 50 centimètres au-dessus du niveau moyen du sol impacté par le projet. Il ressort de la lecture croisée de la notice descriptive du projet modificatif et de la planche PCM 3, tel que l’a relevé à juste titre le tribunal dans son jugement, que la hauteur entre le rez-de-jardin et le rez-de-chaussée du bâtiment C a été réduite de 5 centimètres par rapport au projet initial afin de respecter les prescriptions du PPRI de sorte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la modification des niveaux nécessite, en l’absence de modification du gabarit de la construction, un exhaussement de terrain qui n’est pas indiqué dans les pièces jointes au dossier de demande de permis de construire modificatif. En revanche, si le premier niveau des constructions est situé à plus de 0,5 m au-dessus du niveau de référence, les dispositions citées au point précédent imposent que le plancher soit situé sur un vide sanitaire ou dispositif équivalent. Or la présence de ce vide sanitaire ou dispositif équivalent, n’apparaît sur aucun des plans joints au dossier, y compris ceux produits à l’appui de la demande de permis de construire modificatif. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu’en l’absence de précision sur les éléments graphiques du dossier, de la présence d’un vide sanitaire ou dispositif équivalent, que le projet tel que résultant du permis de construire modificatif contrevient au pont 1 de l’article 6.3 du règlement du PPRI de la vallée de la Somme et de ses affluents.
34. Aux termes de l’article L. 425-14 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 181-30 du code de l’environnement, lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code, ou à déclaration, en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II dudit code, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre. 1° Avant la délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée à l’article L. 181-1 du même code, sauf décision spéciale prévue à l’article L. 181-30 du même code ; 2° Avant la décision d’acceptation, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration en application du II de l’article L. 214-3 du même code ».
35. D’une part, les requérants font valoir que le projet n’a pas fait l’objet d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau. Toutefois, l’absence de la déclaration requise au titre des dispositions de l’article L. 425-14 précité est sans incidence sur la légalité des autorisations d’urbanisme en litige.
36. D’autre part, ils font valoir qu’à l’occasion de l’adoption du PLU révisé de la commune de Camon en octobre 2025, les parcelles voisines du terrain d’assiette ont vu leur classement évoluer en zone UCr, en considération du risque d’inondation et de ruissellement, en revanche, seules les parcelles d’assiette du projet ont été maintenues en UCf. Toutefois, cette circonstance est postérieure aux arrêtés délivrant les permis de construire et reste sans influence sur leur légalité.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme :
37. Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ».
38. Pour soutenir que le projet, compte tenu du fort impact environnemental des constructions projetées sur l’eau, la faune, la flore, les deux sites Natura 2000 et les zones humides, ne pouvait qu’être refusé, les requérants se bornent à se prévaloir sans la produire mais en en citant des extraits, d’une étude non contradictoire, réalisée par un expert judiciaire auprès de la cour d’appel d’Amiens. Par les extraits qu’ils en citent, les requérants n’établissent pas que le projet et les permis de construire initiaux et modificatifs auraient des conséquences dommageables sur l’environnement en ce qui concerne la conservation des espèces animales et végétales. Par suite, la méconnaissance des dispositions citées au point précédent n’est pas établie et le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
39. L’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
40. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
41. Les illégalités constatées aux points 14, 16, 28 et 33 du présent arrêt concernent la méconnaissance du c) du 2° de l’article R. 431-8 et de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, la méconnaissance des articles R. 431-16 du code de l’urbanisme et L. 414-4 et R. 414-19 du code de l’environnement, des articles R. 111-27 et UC 11 du règlement du PLU de la commune de Camon, et la méconnaissance du point 1 de l’article 6.3 du règlement du PPRI de la vallée de la Somme et de ses affluents.
42. De tels vices sont susceptibles d’être régularisés sans apporter au projet un bouleversement tel qu’ils en changeraient la nature même. Par suite, les parties ayant été appelées à présenter leurs observations sur ce point, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête afin de permettre cette régularisation, qui devra être communiquée à la cour dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt. En outre, il y a lieu de réserver jusqu’à la fin de l’instance les moyens tirés de la méconnaissance de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Camon.
Sur les frais liés au litige :
43. Il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. et Mme M…, MM. E…, Q… et Krystoforski et par Mmes W… et P…, sans intérêt pour agir ainsi qu’il a été dit au point 5 et de surseoir sur les conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par les autres parties.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions présentées par M. et Mme M…, par MM. E…, Q… et Krystoforski et par Mmes W… et P… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions d’appel incident de la commune de Camon sont rejetées.
Article 3 : Il est sursis à statuer sur les conclusions présentées par l’association pour la protection et la sauvegarde du site et de l’environnement des Hortillonnages, par M. G…, par M. et Mme T… et par M. et Mme J….
Article 4 : La SCCV La Venise Verte et la commune de Camon devront justifier, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, des mesures permettant de régulariser les illégalités relevées aux points 14, 16, 28 et 33 du présent arrêt.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l’association pour la protection et la sauvegarde du site et de l’environnement des Hortillonnages, en tant que représentante unique des requérants, à la société civile de construction vente La Venise Verte et à la commune de Camon.
Délibéré après l’audience publique du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le président assesseur,
Signé : F-X de Miguel
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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