Rejet 12 mars 2026
Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch., 29 mai 2026, n° 26MA00930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA00930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 mars 2026, N° 2604029 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054209486 |
Sur les parties
| Président : | Mme MENASSEYRE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Florence NOIRE |
| Rapporteur public : | M. GUILLAUMONT |
| Parties : | préfet des |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de faire droit à sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement et à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Par une ordonnance n° 2604029 du 12 mars 2026, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2026 et le 29 avril 2026, M. A…, représenté par Me Laporte, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 12 mars 2026 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2026 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance critiquée est entachée d’irrégularité ; elle a été prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative avant l’expiration du délai de recours et en méconnaissance de son droit à un procès équitable, alors que sa requête devant le tribunal était par ailleurs assortie de moyens suffisamment précis au soutien de ses conclusions ;
– l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur et n’est pas signé ;
– il n’est pas suffisamment motivé ;
– il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de son intégration professionnelle sur le territoire français, de la durée de son séjour en France et de ses attaches personnelles et familiales ;
– il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– le préfet ne pouvait refuser sa demande au motif qu’il ne produisait pas de contrat de travail visé par l’administration sans examiner lui-même cette demande d’autorisation de travail ;
– il méconnaît son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Florence Noire, rapporteure,
– et les observations de Me Laporte, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 29 octobre 2000, a demandé son admission au séjour en France le 6 janvier 2026. Par arrêté du 23 février 2026, le préfet des Hautes-Alpes a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. M. A… relève appel de l’ordonnance du 12 mars 2026 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l’ordonnance du 12 mars 2026 :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 23 février 2026 comportant l’indication des voies et délais de recours. Le 12 mars 2026, à la date à laquelle l’ordonnance critiquée a été prise, le délai de recours contre cet arrêté n’était pas expiré. Il suit de là que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille ne pouvait, à cette date, rejeter sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative la demande de M. A…, laquelle comportait en outre l’exposé de moyens, notamment de légalité interne, qui étaient, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, assortis de précisions et de pièces permettant d’en apprécier le bien-fondé. M. A… est par suite fondé à soutenir que l’ordonnance contestée est, pour ces motifs, entachée d’irrégularité et à en demander l’annulation.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu’il soit à nouveau statué sur la demande de M. A….
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2604029 du 12 mars 2026 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : M. A… est renvoyé devant le tribunal administratif de Marseille pour qu’il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
— Mme Anne Menasseyre, présidente,
– Mme Florence Noire, première conseillère,
– M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
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N° 26MA00930
fa
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