Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch., 13 mai 2026, n° 25DA00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054209519 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle la directrice par intérim de l’institut de formation des soins infirmiers et aides-soignants « Lucien Floury » l’a exclue de sa formation d’infirmière.
Par deux ordonnances n° 2403411 du 13 décembre 2024 et n° 2403900 du 27 décembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté comme irrecevables ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 31 mars 2025, Mme A…, représentée par Me Calot-Foutry, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ces deux ordonnances ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif d’Amiens.
Elle soutient que, ayant régularisé sa demande tant en ce qui concerne la production de la décision attaquée que son authentification dans le délai qui lui était imparti, c’est à tort que le premier juge l’a rejetée comme irrecevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, l’institut de formation en soins infirmiers et aides-soignants « Lucien Foutry », représenté par Me Yahia, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– la requête d’appel est irrecevable dès lors qu’elle a été enregistrée le 26 mars 2025 alors que l’ordonnance contestée en date du 27 décembre 2024 a été notifiée à l’appelante le 30 décembre 2024 ;
– les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’ordonnance du 27 décembre 2024 :
1. Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance n° 2403900 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif d’Amiens en date du 27 décembre 2024 a été notifiée à Mme A… le 30 décembre 2024. Si cette dernière a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai à la suite de sa demande présentée le 19 décembre 2024, cette aide ne lui a été accordée qu’en vue de la contestation de la seule ordonnance n° 2403411 du 13 décembre 2024. Par suite, cette demande n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux contre l’ordonnance n° 2403900 du 27 décembre 2024. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de cette ordonnance, qui n’ont été enregistrées au greffe de la cour que le 26 mars 2025, sont tardives. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par l’institut de formation en soins infirmiers « Lucien Floury » de Clermont et de rejeter lesdites conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’ordonnance du 13 décembre 2024 :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ». Si ces dispositions permettent au juge de rejeter par ordonnance, dès l’expiration du délai imparti par la demande de régularisation, une requête manifestement irrecevable lorsqu’elle n’a pas été régularisée, elles n’ont toutefois pas pour effet de faire obstacle, dès lors que l’irrecevabilité reste susceptible d’être couverte en cours d’instance, à la régularisation de sa requête par le requérant, après l’expiration du délai imparti à cet effet et avant que le juge n’ait statué, en procédant aux formalités nécessaires.
4. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Ainsi, les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être signés par leur auteur ou son mandataire. Si à cet effet, le tribunal administratif peut être saisi valablement d’une requête présentée par courrier électronique dès lors qu’elle est motivée et enregistrée dans le délai de recours, il appartient au requérant d’authentifier ultérieurement une telle requête soit par la production d’un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par courrier électronique, soit par l’apposition au greffe du tribunal de sa signature au bas de ce document. Le requérant peut également régulariser sa requête en la présentant par la voie de l’application Télérecours citoyen comme prévu à l’article R. 414-2 du code de justice administrative.
6. En l’espèce, la demande présentée auprès du greffe du tribunal administratif d’Amiens par Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle la directrice par intérim de l’institut de formation des soins infirmiers et aides-soignants « Lucien Floury » l’a exclue de sa formation d’infirmière a été enregistrée le 27 août 2024. Cette demande ayant été présentée par le biais d’un simple courrier électronique et n’étant pas accompagnée d’un exemplaire de la décision contestée, ledit greffe a, par un courrier du 27 août 2024, invité Mme A… à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, d’une part, en produisant la décision contestée et, d’autre part, en authentifiant sa requête. Ce courrier a été notifié à l’intéressée par voie postale le 30 août 2024.
7. Il ressort des pièces du dossier que, le 23 septembre 2024, la requérante a produit la décision demandée. Si, le même jour, elle a produit un exemplaire signé de sa requête, elle s’est bornée à le faire par le biais d’un nouveau courrier électronique. Toutefois, le 2 octobre 2024, Mme A… a adressé au tribunal administratif d’Amiens sa requête par le biais de l’application mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative. Si cette régularisation a été enregistrée au greffe du tribunal sous un numéro distinct de celui initialement attribué, elle devait être regardée comme constituant la régularisation sollicitée par courrier du 27 août 2024. Dès lors que Mme A… a régularisé sa requête antérieurement au rejet par le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Amiens, motif pris de l’absence d’authentification de sa requête par l’intéressée, et quand bien même cette régularisation est intervenue après l’expiration du délai qui lui était imparti, c’est à tort que le président de la deuxième chambre du tribunal administratif d’Amiens a rejeté comme irrecevable la demande de Mme A… sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire, dans cette mesure, devant le tribunal administratif d’Amiens pour qu’il statue à nouveau sur la demande de Mme A….
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 24 03411 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif d’Amiens est annulée.
Article 2 : Mme A… est renvoyée devant le tribunal administratif d’Amiens pour qu’il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d’appel de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à l’institut de formation en soins infirmiers et aides-soignants « Lucien Foutry » et à Me Calot-Foutry.
Délibéré après l’audience publique du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
— M. Benoit Chevaldonnet, président de chambre,
– M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
– Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le président de chambre,
président-rapporteur
signé : B. Chevaldonnet
Le président-assesseur,
Signé : L. DelahayeLa greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
2
N°25DA00563
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