Désistement 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 4 juin 2026, n° 24TL01071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 27 février 2024, N° 2102915 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054209566 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Confluences ségurétaines, M. et Mme B…, M. et Mme E…, M. et Mme J…, M. et Mme O…, M. et Mme H…, M. N… C…, M. K… G…, M. F… D…, M. et Mme A… P…, M. et Mme I…, Mme Q… L… et M. et Mme M… ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la délibération du 14 avril 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Vaison Ventoux a approuvé le schéma de cohérence territoriale Vaison Ventoux, ensemble la décision du 7 juillet 2021 de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2102915 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande et mis à leur charge une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes Vaison Ventoux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2024 et 3 juillet 2025, l’association Confluences ségurétaines, M. et Mme B…, M. et Mme E…, M. J…, M. et Mme O…, M. et Mme H…, M. C…, M. D…, M. et Mme A… P…, M. et Mme I…, Mme L… et M. et Mme M…, désormais représentés par Me Coque, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la délibération du 14 avril 2021 du conseil communautaire de la communauté de communes Vaison Ventoux, ensemble la décision du 7 juillet 2021 de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Vaison-Ventoux une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
– le jugement n’est pas suffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative ;
– la délibération a été adoptée en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, les élus n’ayant pas été suffisamment informés en raison des inexactitudes des erreurs et des insuffisances du rapport de présentation du schéma de cohérence territoriale Vaison Ventoux ;
– l’enquête publique est irrégulière dès lors que les membres de la commission d’enquête n’ont pas pris en compte les observations du public et n’ont pas assuré leur mission avec objectivité et impartialité en méconnaissance des articles L. 123-10 et R. 123-41 du code de l’environnement ;
– la délibération méconnaît les articles L. 141-3 et L. 101-2 du code de l’urbanisme en ce que le diagnostic du rapport de présentation repose sur des données obsolètes et erronées ; les prévisions de croissance démographique et de création d’emplois sont irréalistes ; le parti d’urbanisme est ainsi entaché d’erreur manifeste d’appréciation et incompatible avec le principe général d’équilibre fixé à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ; les besoins en logements sont surestimés ; l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédent est incomplète, celle-ci étant excessive et incompatible avec l’objectif 47A de la ligne directrice LD2 du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires Sud Provence Alpes Côte d’Azur ;
– le schéma de cohérence territoriale Vaison Ventoux méconnaît les articles L. 131-1 et L. 131-2 du code de l’urbanisme en ce qu’il est incompatible avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ; il est incompatible avec l’objectif 47A de la ligne directrice LD2 et les objectifs 52 et 59 de la ligne directrice LD3 de ce même schéma ; l’objectif de croissance démographique repose sur un taux de variation annuel moyen supérieur à celui préconisé par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ;
– les enveloppes urbaines délimitées sont surdimensionnées et imprécises dans le document d’orientation et d’objectifs ce qui laisse une marge de manœuvre trop importante pour définir les zones à urbaniser ; la zone non urbanisée entre les quartiers Saint-Joseph et La Combe de Séguret qui n’est pas enclavée devait être considérée comme une coupure verte et identifiée comme une zone à potentiel agronomique ou valeur économique conformément à l’objectif 48 B de la ligne directrice LD2 du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, la communauté de communes Vaison Ventoux, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des appelants la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, M. J…, M. B…, M. et Mme E…, Mme A… R…, Mme L…, M. et Mme M…, M. D…, M. I…, M. et Mme O… et M. G…, représentés par Me Coque, indiquent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
– le rapport de M. Riou, rapporteur,
– les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
– et les observations de Me Mouakil, représentant la communauté de communes Vaison Ventoux.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 2 février 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes Vaison Ventoux (Vaucluse) a prescrit la révision du schéma de cohérence territoriale Vaison Ventoux. Le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables de ce document s’est tenu le 6 mai 2019. Par une délibération du 27 novembre 2019, le conseil communautaire a approuvé le bilan de la concertation et l’arrêt du projet de ce schéma. L’enquête publique s’est déroulée du 21 septembre au 20 octobre 2020. Par une délibération du 14 avril 2021, le conseil communautaire de la communauté de communes Vaison Ventoux a approuvé le schéma de cohérence territoriale Vaison Ventoux. L’association Confluences ségurétaines et plusieurs personnes physiques relèvent appel du jugement n° 2102915 du 27 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande d’annulation de cette délibération du 14 avril 2021 et mis à leur charge une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le désistement partiel :
2. Dans un mémoire complémentaire, enregistré le 15 juillet 2025, M. J…, M. B…, M. et Mme E…, Mme A… R…, Mme L…, M. et Mme M…, M. D…, M. I…, M. et Mme O… et M. G… ont déclaré se désister de leur requête. Leur désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. »
4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu de manière suffisamment précise et circonstanciée à l’ensemble des moyens soulevés devant eux, le bien-fondé des réponses qu’ils ont pu apporter au regard des pièces versées au dossier étant, à cet égard, sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’information des élus :
5. Aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en application de l’article L. 5211-1 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
6. Il est constant que les membres du conseil communautaire de la communauté de communes Vaison Ventoux ont eu connaissance avant la séance du 14 avril 2021 du projet de schéma de cohérence territoriale soumis à leur approbation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est même pas allégué que des précisions ou informations complémentaires sur ce projet auraient été refusées à des conseillers communautaires qui en auraient fait la demande. Enfin, si l’association Confluences ségurétaines et les autres appelants soutiennent que le rapport de présentation de ce schéma approuvé par la délibération en litige comporterait des erreurs et des insuffisances, ils n’allèguent pas ainsi sérieusement que les conseillers communautaires n’auraient pas été en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause sur ce projet. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
En ce qui concerne l’avis de la commission d’enquête :
7. Aux termes de l’article L. 123-15 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. (…) / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage. ». Aux termes de l’article R. 123-19 même code : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. (…) Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la commission d’enquête a justifié son avis favorable au projet en exposant les raisons de son choix. La circonstance qu’elle n’aurait pas relevé des erreurs ou des insuffisances du rapport de présentation du projet de schéma de cohérence territoriale Vaison Ventoux dont font état les appelants et qu’elle a fait référence, dans son analyse des observations des riverains, à une « polémique corporatiste » n’est pas de nature à caractériser un manquement à l’obligation d’impartialité. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure invoqué à ce titre sur le fondement de l’article R. 123-41 du code de l’environnement relatif aux conditions d’inscription sur la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne le contenu du rapport de présentation :
9. Aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables et le document d’orientation et d’objectifs en s’appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, notamment au regard du vieillissement de la population et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services. / (…) Il identifie, en prenant en compte la qualité des paysages et du patrimoine architectural, les espaces dans lesquels les plans locaux d’urbanisme doivent analyser les capacités de densification et de mutation en application de l’article L. 151-4. / Il présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d’orientation et d’objectifs. / Il décrit l’articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 131-1 et L. 131-2, avec lesquels il est compatible ou qu’il prend en compte ».
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du schéma de cohérence territoriale en litige comporte au chapitre deux de la première partie relative au diagnostic socio-économique, une étude démographique du territoire fondée sur les données de l’Institut national de la statistique et des études économiques relatives à la période 1968 à 2016. En outre, ses auteurs exposent dans ce chapitre un ralentissement de la croissance de la population pour la période 2009-2016 en fonction des tranches d’âges et des secteurs géographiques. Il est souligné au point « synthèse et enjeux » de ce chapitre « un ralentissement démographique depuis 2009 à l’échelle du SCoT », « une faible croissance (0,13 % / an) », « un vieillissement de la population qui continue à s’accentuer au profit des personnes de plus de 60 et 75 ans » au titre des évolution structurelles, ainsi que la nécessité de mener une stratégie à partir d’une " hypothèse démographique réaliste à l’horizon 2030 pour établir un projet de territoire [et] estimer les besoins en logements et en équipements « et de définir une politique visant à » redonner de l’attractivité à la ville centre et ainsi reporter une partie de la croissance démographique sur cette dernière « . Le point trois relatif à la justification des choix de la troisième partie de ce rapport de présentation fait état d' » une démographie au ralenti depuis plusieurs années « , d' » une ville centre qui continue à perdre des habitants, de la nécessité de tirer les enseignements du premier schéma de cohérence territoriale pour réorienter le projet d’aménagement « , et notamment de la circonstance que » les objectifs démographiques (taux de 1,6 % / an) n’ont pas été atteints, la croissance démographique annuelle sur la période 2010-2015 étant de 0.07 %/an « . Les auteurs du rapport de présentation ont alors relevé que » le SCoT se donne l’ambition d’atteindre 18 900 habitants en 2035, au lieu des 22 000 habitants prévu à l’horizon 2025 par le 1er SCoT, soit 1 830 habitant supplémentaires au lieu des 5 000 prévus par le 1er SCoT ". Il résulte de ces mentions que les auteurs se sont appuyés sur des prévisions démographiques pour expliquer leurs choix tenant compte de l’évolution de la population marquée par un ralentissement ainsi que cela a été exposé. Si l’association Confluences ségurétaines et les autres appelants se prévalent de ce que ce rapport de présentation comprend au point trois relatif à la justification des choix de sa troisième partie, la donnée erronée d’une population de 17 066 habitants en 2018 sur un graphique relatif aux différents scénarios démographiques à l’horizon 2035, il ressort des mentions de ce rapport que les projections démographiques ont été élaborées à partir de l’évolution démographique constatée entre 1999 et 2015. Par suite, l’erreur relevée par les appelants n’a pas eu d’incidence sur le choix des auteurs du schéma de cohérence territoriale Vaison Ventoux de retenir le scénario d’une croissance de 0,6 % de la population par an jusqu’en 2035. En outre, la circonstance que les données publiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour les années 2017, 2018 et 2019 révèlent une baisse de la population sur le territoire, ne saurait constituer une insuffisance de ce rapport dès lors qu’il n’est pas sérieusement contesté que seules les données du recensement millésimé 2016 étaient disponibles à la date de l’arrêt du projet de schéma de cohérence territoriale Vaison Ventoux. Par ailleurs, les autres erreurs alléguées relatives aux données démographiques, notamment s’agissant des taux de variation annuel moyen de la population, ne sont pas établies.
11. D’autre part, le rapport de présentation comporte au chapitre quatre de la première partie relative au diagnostic socio-économique, une étude de l’économie du territoire qui souligne que le territoire continue à créer des emplois. En outre, alors que ses auteurs exposent dans le point trois relatif à la justification des choix de la troisième partie de ce rapport de présentation, l’objectif de « poursuivre une stratégie économique volontariste pour créer 800 emplois », l’association Confluences ségurétaines et les autres appelants ne démontrent ni que ces projections seraient irréalistes ni que ce niveau de création d’emplois serait insuffisant pour atteindre les objectifs d’une croissance de 0,6 % de la population par an jusqu’en 2035. En outre, alors même que les auteurs exposent l’objectif d’accueillir sur le territoire des jeunes ménages, et dans la mesure où il s’agit d’une estimation qui repose elle-même sur plusieurs paramètres et qui par définition peut s’écarter de la réalité constatée, il n’apparaît pas que le besoin de logements situés dans une fourchette de 1 670 à 1 880 logements à l’horizon 2035 serait surestimé.
12. Enfin, il ressort des mentions du rapport de présentation au chapitre un de sa deuxième partie relative à l’état initial de l’environnement que ses auteurs ont analysé la consommation foncière depuis 2001 à partir des grands types d’occupation du sol pour la période entre 2001 et 2014 et à partir des fichiers fonciers pour la période entre 2009 et 2019 et calculé une consommation moyenne de 15 hectares par an depuis 2001. Il procède ainsi à une analyse de la consommation d’espaces naturels à partir de données qui recouvrent les dix années précédant l’approbation du schéma de cohérence territoriale Vaison Ventoux.
13. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 9 à 12 que le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 101-2 du code de l’environnement :
14. L’article L. 141-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Le schéma de cohérence territoriale respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 (…) ». Aux termes de l’article L. 101-2 du même code : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité. ". Ces dispositions imposent seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. En conséquence, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l’article L. 101-2 du code l’urbanisme.
15. Il résulte de ce qui a été exposé au point 9 à 12 du présent arrêt que les prévisions de croissance démographique induisant les besoins en futurs logements ne revêtent pas un caractère erroné ou irréaliste. Dans ces conditions, alors au demeurant que l’association Confluences ségurétaines et les autres appelants ne précisent pas les mesures du schéma de cohérence territoriale Vaison Ventoux et notamment les orientations du document d’orientation et d’objectifs qui seraient incompatibles avec le principe d’équilibre énoncé à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la prise en compte du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires Sud Provence Alpes Côte d’Azur :
16. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’urbanisme dans sa version applicable : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : (…) / 2° Les règles générales du fascicule du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables ; / (…) « . Aux termes de l’article L. 131-2 de ce code : » Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte : / 1° Les objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales ; / (…) "
17. Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires Sud Provence Alpes Côte d’Azur comporte un objectif n° 47A de la ligne directrice LD2 de maîtrise de la consommation d’espace. Dès lors que son document d’orientation et d’objectifs prévoit l’orientation d’un « projet de territoire qui divise plus que par deux la consommation de l’espace », les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le schéma de cohérence territoriale Vaison Ventoux ne prendrait pas en compte cet objectif.
18. Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires Sud Provence Alpes Côte d’Azur comporte également des objectifs nos 52 et 59 de la ligne directrice LD3 de priorisation de l’accueil de la croissance démographique dans les trois niveaux de centralités. Si l’association Confluences ségurétaines et les autres appelants soutiennent que le schéma de cohérence territoriale Vaison Ventoux ne garantit pas la centralité de Vaison-la-Romaine, son document d’orientation et d’objectifs prévoit l’objectif de réinvestir les cœurs de ville et de villages et de développer sur cette commune les logements abordables, de remobiliser les logements vacants et identifie son centre-ville comme secteur de densification urbaine. Il en résulte que les appelants ne sont pas non plus fondés à soutenir que le schéma de cohérence territoriale Vaison Ventoux ne prendrait pas en compte ces objectifs.
19. En outre, si le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires Sud Provence Alpes Côte d’Azur fixe un objectif de croissance démographique dans l’espace rhodanien sur la base d’un taux de référence de 0,4 %, la seule circonstance qu’un taux de croissance de 0,6 % ait été retenu par le schéma de cohérence territoriale en litige ne suffit pas, compte tenu de ce qui a été exposé au point 10 , à établir que le taux de croissance du schéma régional, défini à l’échelle de son périmètre, n’aurait pas été pris en compte.
En ce qui concerne la délimitation des enveloppes urbaines :
20. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan graphique du document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale Vaison Ventoux que la délimitation, qui n’est pas trop imprécise à l’échelle de ce document d’urbanisme, des enveloppes urbaines maximales pour le développement de l’urbanisation correspond aux enveloppes urbaines existantes. En outre, si l’association Confluences ségurétaines et les autres appelants font état de ce que la délimitation de l’enveloppe urbaine de Séguret inclut une zone non urbanisée d’environ 1 hectare entre les quartiers Saint-Joseph et La Combe, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle constituerait un espace naturel présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation. Par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que l’association Confluences ségurétaines et les autres appelants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande d’annulation de la délibération du 14 avril 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Vaison Ventoux a approuvé le schéma de cohérence territoriale Vaison Ventoux, ensemble la décision du 7 juillet 2021 de rejet de leur recours gracieux.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Vaison Ventoux, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par l’association Confluences ségurétaines et l’ensemble des autres appelants et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Confluences ségurétaines et de l’ensemble des autres appelants en ce compris les personnes qui se sont désistées une somme globale de 1 500 euros à verser à la communauté de communes Vaison Ventoux au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. J…, M. B…, M. et Mme E…, Mme A… R…, Mme L…, M. et Mme M…, M. D…, M. I…, M. et Mme O… et M. G….
Article 2 : La requête de l’association Confluences ségurétaines et des autres appelants est rejetée.
Article 3 : L’association Confluences ségurétaines et l’ensemble des autres appelants en ce compris les personnes qui se sont désistées, verseront à la communauté de communes Vaison Ventoux la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Confluences ségurétaines, première dénommé pour l’ensemble des appelants, et à la communauté de communes Vaison Ventoux.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
S. RiouLe président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
2
N° 24TL01071
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