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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch., 13 mai 2026, n° 24DA02297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 17 octobre 2024, N° 2401943 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054209515 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Caroline Regnier |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle sera éloignée.
Par un jugement n° 2401943 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 novembre 2024 et les 9 avril 2025 et le 11 mai 2025, Mme A…, représentée par Me Labelle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 23 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas d’annulation sur le fondement d’un moyen de légalité interne, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, en cas d’annulation sur le fondement d’un moyen de légalité externe, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un vice de procédure, son droit d’être entendu ayant été méconnu ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’ayant pas vérifié son droit au séjour préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté ;
– le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
– la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle doit se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– sa situation répond à des circonstances humanitaires pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse est entachée d’une erreur sur l’exactitude matérielle des faits, le préfet ayant mentionné qu’elle était dépourvue d’activité professionnelle et qu’elle ne participait à aucune activité associative ni ne suivait aucune formation professionnelle qualifiante sur le territoire ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision fixant le pays de destination est entachée d’un vice de procédure, son droit d’être entendu ayant été méconnu ;
– elle est illégale, en raison de l’illégalité invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mars 2025 et 18 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme A…, ressortissante camerounaise née le 9 mars 1982, relève appel du jugement du 17 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 23 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement, et notamment de son point 3, que les premiers juges ont répondu au moyen invoqué par la requérante tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté.
3. En deuxième lieu, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise dans ce cadre. Il revient au ressortissant concerné d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
4. En l’espèce, l’intéressée fait valoir qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations avant l’édiction de la mesure d’éloignement litigieuse et qu’elle n’a notamment pas pu présenter des éléments relatifs aux violences conjugales commises par son ex-conjoint. A ce titre, elle produit trois attestations, l’une émanant de sa fille et deux autres de l’association Pôle d’accueil Violences Intra Familiales (PAVIF), le jugement de son divorce pour altération définitive du lien conjugal mentionnant la date de la seconde attestation de cette association comme date de rupture définitive du lien conjugal ainsi qu’une lettre de son ex-époux. Toutefois, ces documents, s’ils permettent d’établir que l’intéressée a pu bénéficier d’un accompagnement et d’un hébergement de l’association précitée à compter du mois de février 2022, ne sauraient permettre, eu égard à leur contenu et aux seules précisions qu’ils comportent, d’établir l’existence des violences invoquées par la requérante. Cette dernière invoque également l’impossibilité de faire valoir l’existence de contrats de travail à durée déterminée conclus en 2023 et 2024. De tels éléments n’auraient cependant pas été de nature à influer sur le sens de l’arrêté contesté. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet aurait effectivement privé Mme A… de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure en cause aurait pu aboutir à un résultat différent. Dès lors, contrairement à ce que soutient Mme A…, les décisions d’obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de destination n’ont pas été prises au terme d’une procédure irrégulière.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que pour l’application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au regard des informations portées à sa connaissance, le préfet se serait abstenu de vérifier le droit au séjour de l’intéressée en tenant compte notamment de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier d’un tel droit. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée régulièrement en France accompagnée de sa fille, le 24 avril 2021, à la suite de la demande formulée par son époux, ressortissant camerounais, au titre du regroupement familial. La requérante a alors obtenu une carte de résident valable du 16 septembre 2021 au 15 septembre 2031. Il ressort également des pièces du dossier qu’après le prononcé de son divorce le 28 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen, le préfet de la Seine-Maritime a retiré à l’intéressée le titre de séjour dont elle bénéficiait, par un arrêté en date du 9 janvier 2024, devenu depuis lors définitif. Hormis sa fille désormais majeure, Mme A… ne fait état d’aucune autre attache sur le territoire français et il n’apparaît pas qu’elle aurait tissé de liens sociaux et professionnels d’une particulière intensité depuis son entrée en France, à l’occasion notamment des contrats à durée déterminée de courte durée qu’elle a conclus entre 2023 et 2024 et ne générant que de faibles ressources. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée serait dépourvue de tout lien dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans. Elle ne peut en outre utilement invoquer les risques qu’elles estime courir en cas de retour dans ce même pays, en raison du statut de réfugié dont dispose son ex-conjoint, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. De même, elle ne peut utilement se prévaloir des éventuelles conséquences d’une absence d’exécution de sa part de cette mesure d’éloignement au regard des dispositions de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, ces dispositions ne placent pas les autorités françaises en situation de compétence liée pour lui refuser un visa, contrairement à ce qu’elle fait valoir. Dans ces conditions, Mme A… ne peut prétendre au bénéfice d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit en édictant l’obligation de quitter le territoire français contestée.
8. En cinquième lieu, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Par suite, Mme A… ne peut utilement faire valoir que sa situation répond à des circonstances humanitaires au sens de ces dispositions et qu’elle ne saurait dès lors faire l’objet d’une mesure d’éloignement étant en mesure de bénéficier d’un titre de séjour en vertu desdites dispositions.
9. En sixième lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de la requérante telle qu’elle est mentionnée au point 7, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire française. Il n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs et en l’absence de toute autre précision, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée qui ne caractérise pas l’existence de circonstances humanitaires contrairement à ce que fait valoir Mme A….
10. En septième lieu, si la requérante soutient que la décision est entachée d’une inexactitude matérielle des faits, le préfet l’ayant à tort considéré comme étant dépourvue d’activité professionnelle alors qu’elle a exercé des contrats courts à durée déterminée, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en prenant en compte ces éléments.
11. En huitième lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écarté, Mme A… n’est pas fondée à en invoquer, par voie d’exception, l’illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. En l’espèce, les allégations de Mme A… quant au risque de subir des traitements inhumains et dégradants qu’elle encourt en cas de retour au Cameroun, en raison de son mariage avec un ressortissant camerounais intervenu le 20 septembre 2018 et ayant depuis lors obtenu en France la qualité de réfugié, ne sont pas établies ni corroborées par aucune pièce du dossier. Dès lors, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant le pays de destination duquel Mme A… sera éloignée. Pour les mêmes motifs et au regard de la situation privée et familiale de Mme A… telle que décrite au point 7, le préfet n’a pas entaché sa décision fixant le pays de destination d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 23 avril 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Labelle.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
– M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
– Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le président de chambre,
président-rapporteur
signé : B. Chevaldonnet
Le président-assesseur,
Signé : L. DelahayeLa greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
2
N°24DA02297
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