Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch., 13 mai 2026, n° 25DA00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054209517 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 janvier 2025, 27 janvier 2025, 8 octobre 2025, 15 décembre 2025 et 25 mars 2026, la société Parc éolien du Fossé Chatillon et la commune de Buire-au-Bois, représentés par Me Gelas, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande d’autorisation environnementale de la société Parc éolien du Fossé Chatillon portant sur la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de deux aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Buire-au-Bois ;
2°) à titre principal, de délivrer l’autorisation environnementale sollicitée par la société Parc éolien du Fossé Chatillon en l’assortissant des prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l’article L 511-1 du code de l’environnement ou d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de fixer ces prescriptions, à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de lui délivrer l’autorisation solliciter et de fixer, s’il y a lieu, les prescriptions techniques, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre infiniment subsidiaire d’enjoindre au préfet de prendre une nouvelle décision sur cette demande d’autorisation environnementale sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État et de la société Freka NV à chacun une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
– l’intervention de la société Freka NV n’est pas recevable en l’absence d’intérêt et de qualité à intervenir ;
– le moyen soulevé dans cette intervention est irrecevable dès lors que l’arrêté en litige n’est pas fondé sur une prétendue atteinte au château de Flers ;
– l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
– il est entaché d’erreur d’appréciation en l’absence d’atteinte aux paysages et à la commodité du voisinage ;
– le préfet pouvait, contrairement à ce qu’il affirme, assortir l’autorisations des prescriptions qu’il estimait nécessaires à la prévention ou à la réduction des impacts visuels, en prévoyant notamment la plantation de haies de manière concertée dans certains hameaux ;
– les nouveaux motifs invoqués en défense par le préfet du Pas-de-Calais tirés des atteintes portées aux vues offertes depuis le château de Flers et de l’insuffisance de l’étude d’impact à ce titre sont irrecevables dès lors qu’ils ont été soulevés postérieurement au délai de deux mois prévu par l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative ; cette substitution de motifs prive la société pétitionnaire d’une garantie procédurale dès lors que les services instructeurs n’ont sollicité aucune pièce complémentaire à ce titre, le dossier ayant été déclaré recevable le 3 juillet 2023 ;
– ces nouveaux motifs ne sont en tout état de cause pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 septembre 2025, 16 décembre 2025 et 2 avril 2026, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée par la commune de Buire-au-Bois, faute pour cette collectivité de justifier d’un intérêt à agir ;
– les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés ;
– l’arrêté de refus est légalement fondé, par substitution de motifs, sur les atteintes portées aux vues offertes depuis le château de Flers, inscrit aux monuments historiques, ainsi que sur l’insuffisance de l’étude d’impact à ce titre.
Par une intervention enregistrée le 24 novembre 2025 et un mémoire enregistré le 26 janvier 2026, la société Freka NV, représentée par Me Parichet, demande que la cour rejette la requête n° 25DA00103 et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Parc éolien du Fossé Chatillon et de la commune de Buire-au-Bois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– son intervention est recevable en sa qualité de propriétaire du château de Flers, inscrit au titre des monuments historiques :
– le projet en litige sera à l’origine d’une atteinte visuelle sur ce château qui viendra aggraver les nuisances visuelles générées par les trois parcs déjà installés à proximité ;
– l’étude d’impact est lacunaire à ce titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Delahaye, président-assesseur,
– les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
– les observations de Me Boudrot pour la société Parc éolien du Fossé Chatillon et la commune de Buire-au-Bois ;
– les observations de M. B…, représentant la société Freka NV.
Considérant ce qui suit :
1. La société Parc éolien du Fossé Chatillon a sollicité le 18 avril 2023, auprès du préfet du Pas-de-Calais, la délivrance d’une autorisation environnementale en vue de la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de deux aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Buire-au-Bois. Par leur requête, la société Parc éolien du Fossé Chatillon et la commune de Buire-au-Bois demandent l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté cette demande d’autorisation environnementale.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, que le projet éolien en litige a vocation à s’implanter sur le territoire de la commune de Buire-au-Bois. Toutefois, si l’arrêté contesté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande d’autorisation environnementale présentée par la société Parc éolien du Fossé Chatillon a notamment pour effet de priver la commune de Buire-au-Bois de recettes fiscales supplémentaires, cette seule circonstance ne suffit pas à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour en demander son annulation. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Pas-de-Calais tirée de l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle est présentée par la commune de Buire-au-Bois doit être accueillie.
Sur l’intervention :
3. La société de droit belge Freka NV est propriétaire du château de Flers, inscrit au titre des monuments historiques. D’une part, selon l’article 17 de ses statuts, cette société est valablement représentée en justice notamment par un administrateur délégué. Dès lors que M. A… B…, présenté comme son représentant légal, a été désigné à la fois président du conseil d’administration et administrateur délégué, il justifie d’une qualité pour intervenir au nom de cette société. D’autre part, en sa qualité de propriétaire d’un monument historique situé à environ 7,9 kilomètres du projet en litige, la société Freka NV, qui se prévaut de la visibilité du parc éolien depuis le château, justifie d’un intérêt pour intervenir au soutien des conclusions du préfet du Pas-de-Calais tendant au rejet des conclusions de la requête de la société Parc éolien du Fossé Chatillon. Par suite, la société Freka NV justifie tant de sa qualité que de son intérêt pour présenter cette intervention, dans le cadre de la présente instance. Son intervention doit, dès lors, être admise.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (…) ». Figurent parmi les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement notamment la protection des paysages, la commodité du voisinage ainsi que la conservation des sites et monuments.
S’agissant des paysages et sites :
5. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage de nature à fonder le refus d’autorisation environnementale, il appartient au juge d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
6. Il résulte de l’instruction que le projet éolien en litige a vocation à s’implanter dans l’unité paysagère de l’Authie, en limite du plateau du Ternois, au sein d’un paysage à dominante agricole. Ce paysage, qui comprend déjà huit parcs construits ou autorisés comportant trente-quatre éoliennes dans un rayon de cinq kilomètres, ne bénéficie d’aucune protection et ne présente pas une qualité particulièrement remarquable. Si les deux aérogénérateurs du projet en litige d’une hauteur de 165 mètres seront nécessairement largement perceptibles depuis les alentours du site, il ne résulte pas de l’instruction, au regard notamment des différents photomontages de l’étude paysagère, que l’impact du projet sur ces paysages serait excessif, la différence de taille entre les éoliennes du projet et les aérogénérateurs existants d’une hauteur de 135 mètres étant par ailleurs peu perceptible. De même, bien qu’elles soient éloignées l’une de l’autre de 1,1 kilomètre, il ne résulte pas de l’instruction que les deux seules éoliennes du projet en litige seraient, à elles seules, à l’origine d’un effet de mitage sur ces paysages, eu égard à la présence d’un nombre important d’éoliennes dans l’aire d’étude rapprochée, le parc le plus proche étant situé à seulement 2,9 kilomètres de la zone d’implantation du projet. Pour les mêmes motifs, il ne résulte pas de l’instruction que ces deux aérogénérateurs empiéteraient sur un espace de respiration à préserver. Par suite, contrairement à ce qu’a estimé le préfet du Pas-de-Calais, ce projet ne porte pas une atteinte excessive aux paysages.
S’agissant de la commodité du voisinage :
7. La circonstance que les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement incluent la protection des paysages ne fait pas obstacle à ce que l’impact visuel d’un projet, en particulier le phénomène de saturation visuelle qu’il est susceptible de produire, puisse être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de cet article. Il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu’une telle argumentation est soulevée devant lui, de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.
8. Il résulte de l’instruction que le village de Vacquerie-le-Bourg est situé à environ 2,6 kilomètres du projet éolien en litige. Selon l’étude d’impact, le parc éolien portera l’angle théorique d’occupation des horizons de 142,5° à 162,5°. Il réduira en outre à 70° l’angle théorique de respiration maximal initial de 158°, situé sur la frange ouest de la commune. Toutefois, le projet, limité à deux éoliennes, préserve sur cette même frange deux angles de respiration théorique de 64° et 70°. En outre, il ne résulte pas des différents photomontages joints à l’appui de l’étude d’impact, pris notamment depuis l’entrée sud du bourg et sa sortie ouest, que le projet serait effectivement à l’origine d’un effet d’encerclement eu égard à la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels. La saturation visuelle alléguée depuis ce village ne résulte dès lors pas de l’instruction. Par suite, contrairement à ce qu’a estimé le préfet du Pas-de-Calais, ce projet ne porte pas une atteinte excessive à la commodité du voisinage des habitants de Vacquerie-le-Bourg.
En ce qui concerne le nouveau motif invoqué en défense :
9. En premier lieu, aux termes du I de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. (…) II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / (…) / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres (…) / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement (…) VIII – Afin de veiller à l’exhaustivité et à la qualité de l’étude d’impact : / (…) / c) L’autorité compétente veille à disposer d’une expertise suffisante pour examiner l’étude d’impact ou recourt si besoin à une telle expertise ; / d) Si nécessaire, l’autorité compétente demande au maître d’ouvrage des informations supplémentaires à celles fournies dans l’étude d’impact, mentionnées au II et directement utiles à l’élaboration et à la motivation de sa décision sur les incidences notables du projet sur l’environnement prévue au I de l’article L. 122-1-1 ". Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
10. Le château de Flers, inscrit au titre des monuments historiques, ainsi qu’il a été dit précédemment, est situé à environ 7,9 kilomètres du projet en litige. A la suite de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (Mrae) du 4 août 2023 relevant qu’aucun photomontage n’avait été produit à l’appui de la demande d’autorisation environnementale pour illustrer les enjeux de visibilité avec ce monument historique alors que le projet pourrait se trouver dans un cône de vue de celui-ci, la société pétitionnaire a joint un photomontage pris depuis la route départementale 109 en façade du château, qui ne caractérise aucune visibilité avec le projet en litige. Dès lors notamment que ce monument historique est privé et que l’accessibilité au public du château et de son parc est limitée, l’absence de photomontages depuis l’enceinte du château et de son parc ne saurait caractériser à elle seule une insuffisance de l’étude d’impact. Par suite et en tout état de cause, il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la substitution de motif sollicitée à ce titre par le préfet du Pas-de-Calais.
11. En second lieu, il appartient au juge de plein contentieux, afin d’apprécier les inconvénients que l’installation en cause peut avoir pour l’intérêt, mentionné à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, tenant à la conservation d’un monument, de prendre en compte l’impact de l’installation sur les vues portées sur le monument en cause mais aussi, le cas échéant, son impact sur les vues offertes depuis le monument. À ce dernier égard, il ne doit être tenu compte que des vues offertes depuis les points normalement accessibles du monument et dont la qualité est telle qu’elles participent effectivement de la conservation de celui-ci. Si la fermeture au public du monument en cause ne fait pas obstacle à ce que de telles vues soient prises en considération, il appartient toutefois à l’administration et au juge administratif de tenir compte de cette dernière circonstance dans l’appréciation, à laquelle il procède au titre de l’article L. 511-1, de l’intérêt qui s’attache à la conservation du monument.
12. Il est constant que trois parcs éoliens sont déjà installés à proximité du château de Flers. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que les vues portées sur ce monument seront affectées par les deux éoliennes en litige. S’agissant des vues portées sur celles-ci depuis les points normalement accessibles du château, si l’éolienne E1 sera visible notamment depuis le salon de chasse, celle-ci s’inscrit en arrière-plan d’un cône de vue déjà occupé par trois éoliennes du parc éolien « les tambours » situées seulement à 3, 5 km de ce monument historique et dont la prégnance visuelle est en conséquence plus importante, alors même que leur taille est inférieure aux éoliennes en litige. La visibilité de cette éolienne E1 n’est dès lors pas d’une nature et d’une ampleur telle qu’elle caractérise une atteinte excessive à la conservation de ce monument. A supposer même qu’elle soit effectivement visible depuis ce château ou de son parc, il en est de même de l’éolienne E 2. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la substitution de motif sollicitée par le préfet du Pas-de-Calais tirée de l’atteinte excessive à ce monument historique.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ainsi que sur la recevabilité des nouveaux motifs invoqués en défense par le préfet du Pas-de-Calais, que la société Parc éolien du Fossé Chatillon est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 18 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin de délivrance et d’injonction :
14. Compte tenu notamment des changements de circonstances de droit et de fait que l’instruction n’aurait pas en l’espèce permis de révéler, l’exécution du présent arrêt n’implique pas que la cour délivre l’autorisation environnementale sollicitée par la société Parc éolien du Fossé Chatillon ni qu’elle enjoigne au préfet du Pas-de-Calais d’y procéder. En revanche, elle implique que sa demande soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision expresse au vu des motifs du présent arrêt, dans un délai de quatre mois à compter de sa notification. Il n’y a par ailleurs pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée par la société requérante.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à la société Parc éolien du Fossé Chatillon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions présentées au même titre, d’une part, par la commune de Buire-au-Bois, qui ainsi qu’il a été dit ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté du 18 novembre 2024, et d’autre part par la société NV Freka, intervenante en défense, ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention de la société NV Freka est admise.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 18 novembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer la demande présentée par la société Parc éolien du Fossé Chatillon et de prendre une nouvelle décision expresse dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’État versera à la société Parc éolien du Fossé Chatillon une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien du Fossé Chatillon, à la commune de Buire-au-Bois, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à la société NV Freka et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
– M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
– M. Guillaume Toutias, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : L. DelahayeLe président de chambre,
Signé : B. ChevaldonnetLa greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Anne-Sophie Villette
2
N°25DA00103
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