Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch., 15 juin 2026, n° 26MA01376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA01376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273438 |
Sur les parties
| Président : | M. ZUPAN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Renaud THIELÉ |
| Rapporteur public : | M. POINT |
| Parties : | société Port Croisade |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, la société Port Croisade, représentée par la SELARL Maillot Avocats et Associés, demande à la cour d’homologuer et donner force exécutoire au protocole transactionnel formalisant l’accord de médiation conclu entre cette société et la commune d’Aigues-Mortes pour mettre fin à un litige opposant ces deux parties quant à l’exécution de l’arrêt nos 21MA02260, 21MA02676 rendu par la cour le 16 décembre 2021, lequel a enjoint à la société Port Croisade de réaliser un dragage du bassin de la ZAC de la Malamousque afin d’y rétablir en tout point une profondeur égale à – 2,40 mètres NGF dans un délai de sept mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Elle soutient que rien ne s’oppose à l’homologation de l’accord transactionnel conclu à l’issue de la médiation.
Par une lettre du 19 mai 2026, la cour a informé les parties de ce qu’elle était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen d’ordre public tiré de la nullité du protocole d’accord transactionnel, dès lors que, par son article 3, la commune s’engage à une modification du règlement du port, alors que les principes qui régissent l’action des collectivités publiques et des personnes chargées d’une mission de service public s’opposent à ce qu’une autorité investie d’un pouvoir réglementaire, à laquelle il revient d’exercer cette compétence dans l’intérêt général au regard des divers intérêts dont elle a la charge, s’engage, par la voie d’un contrat, à faire usage, dans un sens déterminé, du pouvoir réglementaire qui lui a été conféré.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2026, la commune d’Aigues-Mortes, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au non-lieu à statuer sur la demande d’homologation présentée par la société Port Croisade ou, subsidiairement, au rejet de cette demande, et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande, la cour ayant déjà refusé l’homologation de l’accord de médiation dans l’instance n° 26MA00647 ;
– subsidiairement, cette demande doit être rejetée pour les motifs indiqués dans cet arrêt, qui est revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ;
– les conclusions de M. François Point, rapporteur public ;
– et les observations de Me Djabali substituant Me Barnier, pour la commune d’Aigues-Mortes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt n°s 21MA02260, 21MA02676 du 16 décembre 2021, devenu définitif, cette cour, saisie d’un litige contractuel opposant la commune d’Aigues-Mortes et la société Port Croisade, a enjoint à cette dernière de réaliser un dragage du bassin de la ZAC de la Malamousque afin d’y rétablir en tout point une profondeur égale à – 2,40 mètres NGF dans un délai de sept mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par courrier du 10 janvier 2024, enregistré dans l’instance n° 21MA02260, la commune d’Aigues-Mortes a sollicité l’exécution de cet arrêt. Les 2 et 3 juillet 2024, les parties ont accepté d’entrer en voie de médiation, procédure qui a été initiée par arrêt avant-dire droit du 8 juillet 2024. Elles sont parvenues à la signature, le 18 février 2026, d’un protocole d’accord et ont toutes deux sollicité, dans le cadre de l’instance n° 26MA00647 ouverte à cet effet, l’homologation de ce contrat. Par mémoire enregistré le 1er avril 2026, la commune d’Aigues-Mortes s’est toutefois désistée de sa demande d’homologation. La société Port Croisade a présenté une nouvelle demande d’homologation, qui a été enregistrée sous le n° 26MA01376.
2. Ainsi que la cour l’a relevé dans son arrêt nos 21MA02260, 26MA00647 du 18 mai 2026, d’où ne résulte pas la perte d’objet de la présente instance, l’article 3 du protocole transactionnel, qui prévoit que la commune d’Aigues-Mortes s’engage à " procéd[er] à la modification du règlement intérieur du port et à la signature d’un avenant au bail emphytéotique administratif fixant à – 2,00 mètres NGF la nouvelle profondeur contractuelle ", méconnaît le principe interdisant aux autorités investies d’un pouvoir réglementaire de s’engager, par voie contractuelle, à faire usage de ce pouvoir dans un sens indéterminé. Comme elle l’a également relevé, l’illicéité de cette clause fait obstacle à l’homologation de l’accord.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Aigues-Mortes, que la demande d’homologation présentée par la société Port Croisade ne peut en tout état de cause être accueillie.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Port Croisade une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Port Croisade est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Aigues-Mortes tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Port Croisade et à la commune d’Aigues-Mortes.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2026, où siégeaient :
— M. David Zupan, président,
– M. Renaud Thielé, président assesseur,
– Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2026.
N° 26MA01376 2
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