Annulation 17 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch., 17 juin 2026, n° 505351 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273535 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505351.20260617 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Clément di Marino |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Frédéric Puigserver |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D… A… a demandé à la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) d’annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Par une décision n° 24035261 du 18 avril 2025, la Cour a rejeté sa demande et a renvoyé pour audition devant l’OFPRA la demande d’asile de son enfant C… B….
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 19 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’OFPRA demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision en tant qu’elle renvoie la demande d’asile de l’enfant pour audition devant l’OFPRA ;
2°) de renvoyer l’affaire devant la Cour nationale du droit d’asile.
Il soutient que la décision de la CNDA qu’il attaque est entachée d’une erreur de droit et d’une dénaturation des faits de l’espèce en ce qu’elle estime que les craintes propres énoncées pour l’enfant n’avaient pas donné lieu à un examen individuel alors que celui-ci était né avant l’entretien de sa mère avec l’officier de protection.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, Mme A… conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’OFPRA, à verser à la SCP Jean-Philippe Caston, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que le moyen soulevé par l’OFPRA n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Clément di Marino, maître des requêtes en service-extraordinaire ;
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 juin 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d’asile présentée par Mme A… en son nom et en celui de son fils mineur C… B…. Par une décision du 18 avril 2025, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté le recours formé par Mme A… contre cette décision et a renvoyé pour audition devant l’OFPRA la demande d’asile de l’enfant au motif que les craintes propres énoncées pour celui-ci n’ont pas donné lieu à un examen individuel et que l’Office n’a pas procédé à un nouvel entretien. L’OFPRA se pourvoit en cassation contre cette décision en tant qu’elle porte sur l’enfant.
2. Il résulte de la combinaison des articles L. 521-3, L. 521-13, L. 531-5, L. 531-9, L. 531-12, L. 531-23 et L. 532-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent, et de faire valoir, s’il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l’entretien prévu à l’article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va également ainsi en cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger étant tenu d’informer dans les meilleurs délais l’Office de cette naissance ou entrée, y compris lorsque l’Office a déjà statué sur sa demande.
3. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur antérieurement à l’entretien avec l’étranger, la décision rendue par l’Office est réputée l’être à l’égard du demandeur et de l’enfant, sauf si celui-ci établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
4. Si cette naissance ou cette entrée intervient postérieurement à l’entretien avec l’étranger, et si l’enfant se prévaut de craintes propres de persécution, il appartient à l’OFPRA de convoquer à nouveau l’étranger afin qu’il puisse, le cas échéant, faire valoir de telles craintes. Lorsque l’Office est informé de ces craintes postérieurement à sa décision sur la demande de l’étranger, il lui appartient en outre de réformer cette décision afin d’en tenir compte. Il en est ainsi y compris après l’enregistrement d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile.
5. Dans ces différents cas, lorsque l’OFPRA n’a pas procédé à un tel examen individuel des craintes propres de l’enfant ou s’est abstenu de convoquer l’étranger à un nouvel entretien, il appartient, en cas de recours, à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision de l’OFPRA et de lui renvoyer l’examen des craintes propres de l’enfant si, d’une part, elle n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection de l’enfant au vu des éléments établis devant elle et, d’autre part, elle estime que l’absence de prise en compte de l’enfant ou de ses craintes propres par l’Office n’est pas imputable au parent de cet enfant.
6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A… a indiqué lors de son entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA, le 5 avril 2024, avoir donné naissance à un enfant le 11 septembre 2023, c’est-à-dire avant la date de cet entretien. En application des règles rappelées aux points précédents, la décision de l’Office du 7 juin 2024 est ainsi réputée avoir été rendue à l’égard tant de Mme A… que de son fils. L’Office ayant estimé dans sa décision, ainsi que dans une note d’information adressée à la Cour le 19 juin 2024, que l’enfant ne se prévalait pas de craintes propres, la Cour a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une dénaturation des fai en retenant que ces craintes n’avaient pas donné lieu à un examen individuel en l’absence d’un nouvel entretien avec sa mère.
7. Il résulte de ce qui précède que l’OFPRA est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
9. A l’appui de son recours présenté pour le compte de son enfant mineur, C… B…, né le 11 septembre 2023 à Lille, Mme A… fait valoir des craintes liées à son statut d’enfant né en dehors des liens du mariage. L’intéressée se borne toutefois à présenter des informations générales et contextuelles sur la situation des enfants illégitimes en Guinée et n’apporte pas d’éléments permettant de corroborer les craintes tirés des risques particuliers de persécution encourus par l’enfant en cas de retour dans ce pays, notamment dans le cadre de l’ensemble de son environnement familial, du fait d’être né hors mariage. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de l’OFPRA ayant rejeté tant la demande d’asile de son fils que sa demande de renvoi devant cet Office.
10. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’OFPRA qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’article 2 de la décision du 18 avril 2025 de la Cour nationale du droit d’asile qui renvoie la demande d’asile de l’enfant de Mme A… pour audition devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, est annulé.
Article 2 : Le recours de Mme A… présenté au nom de son fils, C… B…, devant la Cour nationale du droit d’asile, est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Mme D… A….
Délibéré à l’issue de la séance du 13 mai 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Clément di Marino, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 17 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Clément di Marino
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
No 505351- 2 -
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