Rejet 23 octobre 2024
Non-lieu à statuer 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch., 17 juin 2026, n° 498967 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Rectif. d'erreur matérielle |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 5 novembre 2024, N° 498572 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273513 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:498967.20260617 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A…, agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure C…, a demandé, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de Paris d’ordonner sous astreinte l’exécution de son ordonnance n° 2427002 du 11 octobre 2024 par laquelle, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il a enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui octroyer, en sa qualité de représentante légale de sa fille, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et un hébergement dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Par une ordonnance n° 2427844 du 23 octobre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 498572 du 5 novembre 2024, le juge des référés du Conseil d’Etat a, d’une part, prononcé un non-lieu à statuer sur la requête d’appel de Mme A…, d’autre part, rejeté le surplus de ses conclusions.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 novembre 2024 et 29 janvier 2025, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’admettre son recours en rectification d’erreur matérielle ;
2°) de modifier les motifs de l’ordonnance n° 498572 comme suit : « Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. » ;
3°) à titre subsidiaire, de modifier l’ordonnance n°498572 en tant qu’elle concerne les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en appréciant la somme à verser à Mme A… à ce titre, tout en tenant compte du fait que le non-lieu et donc la satisfaction contentieuse matérialisée par son hébergement et celui de sa fille, a été permis uniquement par la requête d’appel.
Mme A… soutient que l’ordonnance dont elle demande la rectification est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, en ce qu’elle a omis de statuer sur la demande relative aux frais d’instance qu’elle a présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et s’est bornée à rejeter ses conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n’est, en l’absence d’erreur matérielle, pas recevable, et qu’en tout état de cause, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’octroi des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Clément di Marino, maître des requêtes en service-extraordinaire ;
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à SCP Fabiani, Pinatel avocat de Mme A…, agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure C…
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ».
2. A l’appui de son recours en rectification d’erreur matérielle présenté sur le fondement des dispositions de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, Mme A… soutient que le juge des référés du Conseil d’Etat a, dans son ordonnance du 5 novembre 2024, omis de prendre en compte le dernier état de ses écritures relatives aux frais d’instance, dans lequel elle demandait que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un mémoire en réplique enregistré le 2 novembre 2024, Mme A… a reformulé ses conclusions relatives aux frais d’instance comme suit : " En tout état de cause, il est demandé à ce qu’il soit mis à la charge de l’OFII la somme de 1500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ".
4. En second lieu, il ressort des énonciations de l’ordonnance dont la rectification est demandée que, dans les visas de celle-ci, le juge des référés du Conseil d’Etat, après avoir visé le mémoire en réplique de Mme A…, a présenté ses conclusions relatives aux frais d’instance comme suit : « 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, Me Djemaoun, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 », et qu’il les a rejetées au motif que l’aide juridictionnelle ne peut être accordée devant le Conseil d’Etat que pour obtenir le concours d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, qualité que ne possédait pas l’avocat qui la représentait.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que le juge des référés du Conseil d’Etat s’est borné à statuer sur les conclusions présentées, dans la requête, par Me Djemaoun au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sans se prononcer sur celles présentées, dans son mémoire en réplique, par Mme A… sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette erreur matérielle qui n’est pas imputable à Mme A… est susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement des conclusions présentées au titre des frais de l’instance. Par suite, la requête de Mme A… est recevable et il y a lieu de rectifier l’ordonnance du 5 novembre 2022 en statuant sur les conclusions de Mme A… présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l’OFII a pleinement exécuté l’ordonnance du 11 octobre 2024 avant que le juge des référés du Conseil d’Etat ne se prononce sur la requête d’appel dont il était saisi. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ni, par voie de conséquence, de modifier le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n° 498572 qui a rejeté le surplus des conclusions de Mme A….
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les motifs de l’ordonnance n° 498572 sont complétés par un point 5 ainsi rédigé : « 5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme demandée par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. »
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 mai 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Clément di Marino, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 17 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Clément di Marino
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
No 498967- 2 -
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