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Annulation 17 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e - 10e ch. réunies, 17 juin 2026, n° 505463 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 24 avril 2025, N° 24DA00589 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273539 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:505463.20260617 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La communauté urbaine de Dunkerque a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l’Etat à lui verser la somme de 9 274 890 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020 et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la faute commise dans la détermination des montants de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du fonds national de garantie individuelle des ressources qui lui ont été versés au titre des années 2011 à 2020. Par un jugement nos 2103298, 2202493 du 8 février 2024, le tribunal a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 24DA00589 du 24 avril 2025, la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, réformé ce jugement en ramenant le montant, en principal, de l’indemnité mise à la charge de l’Etat à la somme de 2 782 467 euros.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 24 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la communauté urbaine de Dunkerque demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la cour administrative d’appel de Douai :
– a commis une erreur de droit, en jugeant que les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 et celles de l’article L. 190 A du livre des procédures fiscales étaient exclusives les unes des autres ;
– a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant, pour retenir que les demandes indemnitaires relatives aux préjudices subis au titre des années 2011 et 2012 présentées par la réclamation du 16 décembre 2020 étaient prescrites, que ni la demande introduite par la communauté urbaine de Dunkerque en 2012 devant le tribunal administratif de Lille, ni l’intervention de la décision n° 420092 du 15 octobre 2020 du Conseil d’Etat, n’avaient pu exercer une influence sur le cours de la prescription de ces créances, alors que de ces instances dépendait le succès d’une action ultérieure au titre des années suivantes ;
– a commis une erreur de droit en jugeant qu’il résultait des dispositions de l’article L. 190 A du livre des procédures fiscales que la demande de dommages et intérêts résultant de lita faute commise dans la détermination de l’assiette, le contrôle et le recouvrement de l’impôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle le créancier a présenté sa réclamation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026 la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
– la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Buk Lament Robillot, avocat de la communauté urbaine de Dunkerque ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite de la décision du 15 octobre 2020 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, rejetant le pourvoi du ministre de l’action et des comptes publics dirigé contre l’arrêt du 22 février 2018 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a jugé que l’administration fiscale avait établi de manière erronée les bases de la taxe professionnelle due, au titre de l’année 2009, à la communauté urbaine de Dunkerque, celle-ci a, par une réclamation du 16 décembre 2020 qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, demandé à l’Etat le paiement de la somme de 927 489 euros pour chacune des années 2011 à 2020, soit la somme totale de 9 274 890 euros, en réparation du préjudice correspondant à la minoration des versements de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du fonds national de garantie individuelle des ressources résultant de la répercussion sur le calcul de ces versements de la faute initiale commise à son encontre par l’administration fiscale dans l’établissement de l’impôt. Par un jugement du 8 février 2024, le tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande. Par un arrêt du 24 avril 2025, la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, jugé que seules les créances indemnitaires invoquées par la communauté urbaine de Dunkerque au titre des années 2018 à 2020 n’étaient pas prescrites et ramené le montant, en principal, de l’indemnité mise à la charge de l’Etat à la somme de 2 782 467 euros. La communauté urbaine de Dunkerque se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance (…) ; / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance (…) ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée (…) ; / (…) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée « . Aux termes de l’article 3 de cette loi : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ".
3. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 citées ci-dessus, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la même loi, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
4. En jugeant que le préjudice subi chaque année par la communauté urbaine de Dunkerque dans les conditions rappelées au point 1 pouvait être connu et exactement mesuré par elle à la date où s’effectuait chacun des versements en litige et que les créances correspondantes devaient par suite être rattachées, pour l’application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 citées au point 2, à chacune des années au cours desquelles le préjudice avait été subi, sans que la communauté urbaine puisse utilement opposer la circonstance que seule l’issue des premières instances introduites devant le juge administratif avait permis d’établir le bien-fondé de ses prétentions, la cour administrative d’appel de Douai n’a ni dénaturé les pièces du dossier, ni commis une erreur de droit.
Sur les créances de la communauté urbaine de Dunkerque au titre des années 2011 et 2012 :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que c’est sans commettre d’erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier que la cour administrative d’appel a jugé que ces créances étaient prescrites en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968, ni la demande introduite en 2012 devant le tribunal administratif de Lille, ni la décision du 15 octobre 2020 du Conseil d’Etat, qui étaient relatives aux préjudices subis par la communauté urbaine de Dunkerque pour les années 2006 à 2010, n’ayant pu interrompre le cours de la prescription de ses créances indemnitaires relatives aux années 2011 et 2012.
Sur les créances de la communauté urbaine de Dunkerque au titre des années 2013 à 2017 :
6. Aux termes de l’article L. 190 A du livre des procédures fiscales, issu du 2° du I de l’article 26 de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, applicable, selon le III du même article, « aux actions en réparation relatives à des créances dont l’existence a été révélée au demandeur à compter du 1er janvier 2013 » : « L’action en réparation du préjudice subi fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ou la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans la détermination de l’assiette, le contrôle et le recouvrement de l’impôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle l’existence de la créance a été révélée au demandeur ». Ces dispositions, qui limitent à deux années précédant celle au cours de laquelle l’existence de la créance a été révélée au demandeur l’objet d’une demande de dommages et intérêts fondée sur une faute commise par l’Etat dans la détermination de l’assiette, le contrôle ou le recouvrement de l’impôt, n’ont ni pour objet ni pour effet de se substituer à celles de la loi du 31 décembre 1968, citées au point 2, qui fixent à quatre années suivant celle au cours de laquelle les droits à indemnisation ont été acquis le délai dans lequel peut être présentée cette demande.
7. Il résulte de ce qui précède qu’en se fondant, pour déclarer prescrites les demandes indemnitaires de la communauté urbaine de Dunkerque portant sur les années 2013 à 2017, sur les dispositions de l’article L. 190 A du livre des procédures fiscales, alors qu’il résulte des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 citées au point 2 qu’elles pouvait être présentées jusqu’au terme de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les droits à indemnisation avaient été acquis, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
8. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 4 qu’à la date du 16 décembre 2020 à laquelle, ainsi qu’il a été dit au point 1, la communauté urbaine de Dunkerque a présenté sa réclamation, ses créances relatives aux années 2013 à 2015 étaient prescrites en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968. Ce motif, qui repose sur un fait constant et répond à l’exception de prescription soulevée par l’Etat devant les juges du fond, doit être substitué à ceux qu’énonce l’arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif en ce qui concerne ces créances.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté urbaine de Dunkerque n’est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque qu’en tant qu’il statue sur les sommes en litige au titre des années 2016 et 2017.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la communauté urbaine de Dunkerque au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 24 avril 2025 est annulé en tant qu’il statue sur les conclusions indemnitaires de la communauté urbaine de Dunkerque présentées au titre des années 2016 et 2017.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d’appel de Douai.
Article 3 : L’Etat versera à la communauté urbaine de Dunkerque la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la communauté urbaine de Dunkerque est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la communauté urbaine de Dunkerque et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 mai 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d’Etat et M. Serge Gouès, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 17 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Serge Gouès
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 505463- 2 -
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